Infirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 28 juin 2024, n° 23/15202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/ 305
Rôle N° RG 23/15202 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIRS
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[G] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 juin 2024
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 23 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/01054 après intervention dans la procédure de l’arrêt du 28 septembre 2022 de la Cour de Cassation qui a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 17 décembre 2020.
DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES CASSATION
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée, prise en lapersonne de son représentant légal domiciliéen cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA SAISINE APRES CASSATION
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Mme [G] [H] a été recrutée par la société Elior services propreté et santé (la société), ses fonctions relevant de la filière exploitation et la convention collective lui étant applicable étant celle des entreprises de propreté.
Reprochant à cette société diverses inégalités de traitement, un collectif de salariés dont l’intimé, a saisi courant 2016, le conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes en paiement notamment de divers rappels de primes.
Par jugement en date du 23 janvier 2018, le conseil a notamment condamné la société à payer des sommes pour le rappel de primes de treizième mois.
La société a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 février 2018.
Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Grenoble a notamment confirmé le jugement condamnant la société à payer des rappels au titre de la prime de treizième mois précisant que les sommes respectivement perçues par les salariés intimés postérieurement au 11 novembre 2015, au titre de la prime annuelle conventionnelle devaient être déduites des sommes leur étant dues au titre de ce rappel.
La société a formé un pourvoi. Par arrêt en date du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a statué :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société Elior services propreté et santé à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime de treizième mois, de rappel de prime d’assiduité et à verser à Mmes [T] et [R] un rappel de prime de dimanche, l’arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble;
— Dit n’y avoir lieu à renvoi des chefs du dispositif relatifs au rappel de prime d’assiduité et au rappel de prime des dimanches ;
— Déboute les salariés de leur demande en paiement d’un rappel de prime d’assiduité ;
— Déboute Mme [T] et Mme [R] de leur demande de rappel de prime des dimanches ;
— Renvoie, sur le rappel de prime de treizième mois restant en litige, la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Condamne M. [V] et les cent quatre autres salariés aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La cassation est intervenue au motif suivant sur la prime de treizième mois : qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, par jugements du 5 janvier 2015, le conseil de prud’hommes avait fait droit aux demandes en paiement de rappels de primes de treizième mois formées par plusieurs salariés de la polyclinique de [Localité 6], auxquels la salariée se comparait, et que trente-cinq autres salariés avaient obtenu gain de cause par jugements du conseil de prud’hommes du 2 avril 2012 et sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si l’attitude de l’employeur consistant à défendre au fond contre toutes les demandes en rappels de prime de treizième mois formées contre lui et à remettre en cause l’ensemble des décisions judiciaires l’ayant condamné à verser une prime de treizième mois à certains salariés de la polyclinique de [Localité 6] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de sa part de la leur attribuer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;
Par déclaration en date du 8 décembre 2022, la société a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La société a signifié à la salariée la déclaration de saisine ainsi que ses conclusions des 23 décembre 2022 et 14 février 2023, à domicile le 16 février 2023.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour l’audience du 26 janvier 2024 à 9h00 lui a été notifié par le greffe le 8 juin 2023.
Par ordonnance du 14 décembre 2023 l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/16366 a été disjointe en autant de dossiers que d’intimés.
Vu les conclusions de la société remises au greffe le 13 mars 2024;
Vu la note d’audience du 26 janvier 2024 ;
Vu la note d’audience du 22 mars 2024 ;
Vu l’avis transmis par le greffe parlettre simple en date du 22 mars 2024 informant la salariée du renvoi à l’audience du 31 mai 2024 à 9h00 ;
Vu la clôture prononcée à l’audience le 31 mai 2024 par mention au dossier, avis verbalement donné à l’avocat de la partie représentée.
Motifs :
Le présent arrêt est prononcé par défaut par application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 mars 2020 à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, la salariée invoquait au soutien de la demande de rappel de prime de 13ème mois un moyen de comparaison avec les salariés exerçant leurs fonctions à la polyclinique de [Localité 6] et à la clinique [7] à [Localité 5], soutenant que le versement de la prime à certains salariés seulement relevait d’un engagement unilatéral de l’employeur.
En application du principe d’égalité de traitement, une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
S’agissant de la comparaison avec les salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 6], et tel que rappelé par l’employeur, la Cour de cassation a statué que le versement par l’employeur de la prime de 13ème mois alors qu’il défendait au fond contre toutes les demandes en rappels de prime de treizième mois formées contre lui afin de remettre en cause l’ensemble des décisions judiciaires l’ayant condamné à verser une prime de treizième mois à certains salariés de la polyclinique de [Localité 6], suffit à exclure tout engagement unilatéral de sa part. En conséquence le moyen est rejeté.
S’agissant de la comparaison avec les salariés affectés sur le site de la clinique [7] à [Localité 5]: Il résulte des productions de la société que l’appelante, dans le cadre de l’ opération d’externalisation par la polyclinique [7] de l’ensemble de son service de bionettoyage, a repris les contrats de travail des salariés de la polyclinique à compter du 19 février 2016, après information des salariés concernés sur les modalités de la reprise, faisant une application volontaire des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Ainsi qu’il est mentionné ci-avant, l’obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une entreprise par application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Le moyen est écarté.
En l’absence de tout autre moyen au soutien de la demande de prime et dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les développements produits par la société relatifs à la comparaison avec les salariés de la clinique des [3] à [Localité 4], il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande.
Par ces motifs:
La cour,
Statuant sur renvoi de cassation,
Infirme le jugement entrepris sur la prime de treizième mois,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [G] [H] de la demande formée au titre de la prime de treizième mois;
Déboute la société Elior services propreté et santé de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [H] aux dépens de l’instance après renvoi de cassation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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