Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2025, n° 25/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02723 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6J
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2025, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [M] [U] [B] [P]
né le 07 novembre 1993 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 18 mai 2025 à 13h39 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 mai 2025 à 13h39 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [M] [U] [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 15 mai 2025 jusqu’au 10 juin 2025 et invitant l’administration à faire examiner, dans un délai de 24 heures, l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce denier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel interjeté le 16 mai 2025, à 18h10, par M. [H] [M] [U] [B] [P] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la présente déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la déclaration d’appel indique : « sur les irrégularités, je reprends les arguments en première instance, sur le fond : j’ai des problèmes psychiatriques ; je réside chez ma tante [Adresse 1].», ces seules mentions, sans exposer aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R 743-14 du code précité, étant retenu qu’aucune justificatif concernant la santé n’est produit, non plus qu’il n’est justifié d’aucune remise de passeport en cours de validité ; l’appel n’est pas recevable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2025 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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