Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 avr. 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SANTOR HOLDING c/ son représentant légal, URSSAF D' ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 138/26
Copie exécutoire à
— la SELARL LX [Localité 1]
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 08.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00614 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO4Z
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S.U. SANTOR HOLDING, en redressement judiciaire
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
URSSAF D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [C] [Q], mandataire judiciaire de la SASU SANTOR HOLDING [Adresse 3]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 11.09.2025
Monsieur le Procureur Général
Cour d’appel de COLMAR [Adresse 4]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 15.09.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [Y], auditrice de justice
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU SANTOR HOLDING a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG le 19 août 2020, sous le numéro SIREN 888 045 135, pour l’exploitation d’une activité de gestion de fonds (prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, gestion des titres de participation), dans des locaux situés au [Adresse 5] à STRASBOURG.
Le 10 octobre 2024, l’URSSAF d’ALSACE saisissait, par voie d’assignation, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de faire constater l’état de cessation des paiements de la SASU SANTOR HOLDING et obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
Au cours de l’audience, l’URSSAF soutenait que la SASU SANTOR HOLDING était débitrice à son égard de la somme de 6 590,06 euros au titre de cotisations sociales, dont 2 174 euros de parts salariales, sur la période de juin à août 2023 et que les tentatives de recouvrement de la créance s’étaient avérées infructueuses.
La SASU SANTOR HOLDING n’était pas comparante et n’était pas non plus représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2025, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG prononçait le redressement judiciaire de la SASU SANTOR HOLDING, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
La chambre commerciale ouvrait la période d’observation pour une durée de 6 mois et fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juillet 2023.
La SASU SANTOR HOLDING a interjeté appel du jugement du 13 janvier 2025 par déclaration au greffe du 24 janvier 2025.
Dans ses conclusions d’appel du 7 novembre 2025, transmises par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SASU SANTOR HOLDING sollicite de la Cour d’appel de':
'RECEVOIR l’appel et le dire bien fondé,
INFIRMER ET ANNULER le jugement, RG : 24/02497 du 13 janvier 2025, entrepris en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU SANTOR HOLDING,
Statuant à nouveau,
DONNER ACTE à Monsieur [L] [M] de ce qu’il paie la somme de 6.590,06 euros directement à l’URSSAF,
DECLARER la SASU SANTOR HOLDING in bonis,
DEBOUTER l’URSSAF de toutes ses demandes.'
Au soutien de sa cause, l’appelante expose que':
— le président de la SASU SANTOR HOLDING, Monsieur [L] [M], dispose de la somme suffisante pour solder la dette dont la société est redevable à l’égard de l’URSSAF, de sorte que le règlement de cette somme emportera l’extinction de la dette et que, par conséquent, la société ne sera pas plus en cessation des paiements,
— la SASU SANTOR HOLDING est une société in bonis qui produit des résultats d’exercice positifs, à savoir 25 230 euros pour 2022 et 4 921 euros pour 2023.
Par actes du commissaire de justice délivrés les 11 et 15 septembre 2025 à la requête de la SASU SANTOR HOLDING, la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [C] [Q], mandataire judiciaire de la SASU SANTOR HOLDING , Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar et l’URSSAF d’Alsace, se sont vus signifier la déclaration d’appel du 24 janvier 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de fixation et l’ordonnance fixant la procédure à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026 et l’avis de convocation à l’audience de conférence du 17 novembre 2025 et par actes délivrés les 14, 17 et 18 novembre 2025, les conclusions d’appel et le bordereau du 7 novembre 2025.
Ni l’URSSAF d’Alsace, ni la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [C] [Q], mandataire judiciaire de la SASU SANTOR HOLDING, ne se sont constituées intimées.
Dans ses conclusions du 6 février 2026, transmises par voie électronique le 9 février 2026, le substitut général près la cour d’appel de Colmar conclut à la confirmation de la décision déférée.
Une ordonnance du 10 mars 2026 a clôturé la procédure et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire 'est ouverte [à l’égard de] tout débiteur ['] qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements', état qui est apprécié au jour où la juridiction statue (Com. 30 juin 2009, n°08-14-121).
En l’espèce, il ressort que le passif de la SASU SANTOR HOLDING se compose d’une dette, liquide, certaine et exigible, d’un montant de 6 250 euros à l’égard de l’URSSAF au titre de cotisations sociales non réglées sur la période de juin à août 2023.
Dans le cadre de l’appel formé contre le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société, la SASU SANTOR HOLDING indique être en capacité de solder cette dette et qu’elle présente des résultats d’exploitation positifs, de sorte qu’une fois le règlement effectué à l’égard de l’URSSAF, elle ne serait plus en état de cessation des paiements. Elle cite les résultats positifs, mais en baisse significative, des exercices de 2022 et 2023 et surtout produit aux débats une attestation émanant de la CARPA de [Localité 2], qui établit que la société a consigné une somme de 6 590,06 euros.
Ce montant doit être considéré comme un actif disponible, de nature à apurer immédiatement et intégralement le passif exigible, de sorte que la cour ne peut que constater que l’état de cessation de paiement n’existe plus.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision, de débouter l’URSSAF d’Alsace de ses demandes et de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective, sans avoir besoin d’évoquer les autres moyens et arguments soutenus par la partie appelante, mais en l’invitant à régler rapidement sa dette, sans quoi elle s’expose à une nouvelle assignation en vue d’une ouverture de procédure collective.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société appelante.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DECLARE l’appel interjeté par la SASU SANTOR HOLDING recevable,
INFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 janvier 2025,
Et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de l’URSSAF d’Alsace,
DIT n’y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU SANTOR HOLDING,
CONDAMNE la SASU SANTOR HOLDING aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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