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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 9 janv. 2024, n° 22/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 22/04007 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKQJ
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 03 Mars 2022
Date de saisine : 08 Mars 2022
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 28 Février 2022
Dans l’affaire RG 22/04007 opposant :
Madame [Y] [A],
Monsieur [K] [B],
Madame [H] [B],
Madame [W] [C],
Madame [I] [G] [E],
Madame [M] [P],
Monsieur [J] [P], agissant en personne et venant aux droits de Monsieur [V] [F] [P], intervenant en cette qualité
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41390
Ayant pour avocats plaidants : Me Benjamin SIINO et Me François BORDES de l’AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, avocats au barreau de PARIS, toque : R257
Demandeurs à l’incident et défendeurs au recours
à
La MALAISIE
Etat souverain, agissant par son Procureur Général (Attorney General) en exercice
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2268250,
Ayant pour avocats plaidants : Me Didier MARTIN, Me Tim PORTWOOD et Me Laura FADLALLAH, de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T12,
Demanderesse au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée, 7 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1], le 28 février 2022, dans une procédure d’arbitrage ad hoc opposant Mme [Y] [B] [S], M. [K] [B], Mme [H] [B], Mme [W] [C], Mme [I] [G] [E], Mme [M] [P], M. [J] [P] et [V] [F] [P], tous ressortissants de nationalité philippine (ci-après : « les consorts [B] »), à l’État de Malaisie.
2. Le différend à l’origine de cette procédure porte sur l’interprétation et l’exécution d’un accord conclu en 1878 entre le Sultan de Sulu et deux personnes physiques, [X] [Z] et le [D] [T], concernant les territoires de la côte nord de l’île de Bornéo, aujourd’hui situés dans l’État de Sabah en Malaisie. Cet accord prévoit le versement annuel au Sultan de Sulu et à ses héritiers ou successeurs d’une somme initialement fixée à 5 000 ringgits.
3. Par l’Accord du 9 juillet 1963 lui conférant l’indépendance, l’État de Sabah a été intégré à la Fédération de Malaisie.
4. La Malaisie s’est acquittée auprès des héritiers du Sultan de Sulu de la contrepartie financière stipulée par l’accord jusqu’en 2013.
5. Dénonçant l’arrêt des paiements et invoquant un changement de circonstances ayant entraîné un bouleversement de l’équilibre économique du contrat, les consorts [B] ont, courant 2017, sollicité le ministère des affaires étrangères britannique afin qu’il désigne une personne pour connaître du différend les opposant à la Malaisie, en invoquant une clause de l’accord de 1878 qui prévoit l’intervention du consul général britannique à Bornéo en cas de différend.
6. Ce ministère ayant refusé d’intervenir, ils ont saisi le tribunal supérieur de justice de Madrid d’une demande de désignation d’un arbitre unique, considérant que le juge espagnol était compétent pour intervenir en qualité de juge d’appui.
7. Par jugement du 29 mars 2019, ce tribunal a fait droit à leur demande et a désigné, le 22 mai 2019, M. [L] [U] en qualité d’arbitre unique, lequel a accepté cette désignation le 31 mai 2019.
8. Les consorts [B] ont déposé une demande d’arbitrage le 30 juillet 2019.
9. Par une sentence partielle sur la compétence rendue à Madrid le 25 mai 2020, l’arbitre s’est notamment déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par les consorts [B].
10. Par ordonnance du 29 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête des consorts [B], déclaré exécutoire en France la sentence partielle du 25 mai 2020.
11. L’État de Malaisie a interjeté appel de cette ordonnance le 10 décembre 2021.
12. Par une ordonnance de procédure n° 44 du 29 octobre 2021, l’arbitre a ordonné la poursuite de l’arbitrage à [Localité 1].
13. Par une sentence finale rendue le 28 février 2022 à Paris, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
'A. On the Claim:
1. The Arbitrator decides and declares that 1878 Agreement is an international private lease agreement, of commercial nature;
2. The Arbitrator decides that declares that Respondent breached the 1878 Agreement;
3. The Arbitrator declares the termination of the 1878 Agreement as of January 1, 2013;
4. The Arbitrator decides that Claimants are entitled to recover from Respondent the restitution value of the rights over the leased territory along North Borneo under the 1878 Agreement and the 1903 Confirmatory Deed, with pre-award interest of 3,96% per annum, as of January 1, 2013 until 2044, and orders Respondent to pay to Claimants the amount of USD 14.92 billion; and
5. The Arbitrator orders Respondent to pay to Claimants interest on the sum in the previous paragraph at a rate of 10% per annum, calculated on a simple basis. Respondent is given a grace period of three months as from the date of the Final Award in which no interest will accrue for it to address the financial and administrative necessities for the payment of the amount of damages determined in the Final Award. After the expiration of such grace period, the aforementioned rate will apply until full payment of the sums awarded to Claimants.
B. On the costs:
1. The Arbitrator decides that Respondent should bear all legal and expert costs incurred by Claimants in the merits phase of this arbitration. Claimants are entitled to be reimbursed by Respondent of these amounts. Therefore, Respondent is ordered to reimburse Claimants the amount of USD 3,502,394.24, corresponding to Claimants’ Counsel and Experts’ fees and costs;
2. The Arbitrator decides that arbitration costs of the merits phase of these proceedings are determined to be USD 2,351,592.64 and that Respondent should bear all the arbitration costs of this phase of these proceedings. Therefore:
a. Respondent is ordered to reimburse Claimants the amount of USD 2,351,592.64; and
b. Respondent is ordered to reimburse Claimants the amount of USD 1,675,000 for the Respondent’s fifty per cent share of the deposit paid by Claimants on behalf of Respondent.
The remaining balance of USD 850,000 will be drawn from the funds with the Arbitrator deposited by Claimants.
C. All requests, claims, motions and all other and further prayers for relief that the Parties have put forward in this arbitration and not otherwise dealt with in this Final Award are denied and rejected.'
14. La Malaisie a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour d’appel de céans, le 3 mars 2022, et a soumis des conclusions d’incident aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution de la sentence finale.
15. Les parties ont adhéré au protocole de la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris.
16. Le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’arrêt de l’exécution de la sentence finale, suivant ordonnance du 12 juillet 2022.
17. Par arrêt du 6 juin 2023, la cour a infirmé l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence partielle.
18. Les consorts [B] ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 21 juin 2023.
19. Par courrier du 27 septembre 2023, la cour a été informée qu’à la suite du décès d'[V] [F] [P], survenu le 4 mai 2023, M. [J] [P] a été désigné par les juridictions philippines comme son successeur dans ses droits, y compris au titre de la sentence finale.
20. Par conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2023, les consorts [B] ont formé une demande de sursis à statuer concernant le recours en annulation relatif à la sentence finale, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi formé contre l’arrêt du 6 juin 2023.
21. Les conseils des parties ont été entendus lors de l’audience d’incident tenue le 16 novembre 2023.
II/ Prétentions des parties
22. Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, les consorts [B] demandent au magistrat chargé de la mise en état de bien vouloir :
— SURSEOIR À STATUER dans la présente instance jusqu’au prononcé de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par les demandeurs à l’incident à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 juin 2023 dans la procédure RG n° 21/21386 ;
— DÉBOUTER l’État de Malaisie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DIRE que les frais et dépens suivront le sort de ceux du recours en annulation.
23. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électroniques le 10 novembre 2023, l’Etat de Malaisie demande au magistrat chargé de la mise en état de bien vouloir :
— REJETER la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Y] [B] [S], Monsieur [K] [B], Monsieur [H] [B], Monsieur [W] [C], Monsieur [I] [G] [E], Monsieur [J] [P], et Madame [M] [P] ;
— FIXER un calendrier pour la poursuite de l’instance et, à défaut, RENVOYER l’affaire à une conférence de procédure pour fixation d’un calendrier ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [B] [S], Monsieur [K] [B], Monsieur [H] [B], Monsieur [W] [C], Monsieur [I] [G] [E], Monsieur [J] [P], et Madame [M] [P] à payer à la Malaisie la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
III/ Moyens des parties
24. Les consorts [B] font valoir, au soutien de leur demande de sursis à statuer, qu’il entre dans le pouvoir du conseiller de la mise en état de suspendre l’instance. Ils exposent à cet égard que :
— sauf dans les cas où le sursis est prévu par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— en fonction des circonstances, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir lorsque la solution donnée à un pourvoi en cassation en cours est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige porté devant le juge ;
— tel est le cas lorsque la décision frappée de pourvoi constitue le fondement des demandes soumises au juge, ou lorsqu’un juge est saisi de la même problématique opposant les mêmes parties que celle sur laquelle il s’est préalablement prononcé, dans le cadre d’une autre instance, par une décision frappée d’un pourvoi en cassation ;
— le sursis ordonné dans de telles circonstances constitue une prérogative expressément conférée au juge par l’article 110 du code de procédure civile ;
— il ne saurait constituer une violation de l’absence d’effet suspensif attaché au pourvoi en cassation et tend à garantir l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— il en est ainsi en matière d’arbitrage comme l’a récemment rappelé la cour de céans dans une affaire présentant des caractéristiques analogues ;
— le sursis se justifie d’autant plus lorsque l’auteur du recours en annulation sollicite également l’annulation de la sentence par voie de conséquence de la précédente décision.
25. Ils soutiennent que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dès lors que :
— la solution donnée au pourvoi aura une incidence directe sur la solution du présent recours à l’encontre de la sentence finale au regard des moyens développés par l’Etat de Malaisie ;
— le sursis à statuer permettra d’éviter d’engager des coûts et du temps dans la mise en état d’une affaire dont une partie de la solution dépend de l’issue du pourvoi en cassation ;
— l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un pourvoi en cassation ne saurait dépendre d’une appréciation des chances de succès de ce pourvoi ;
— en l’absence de sursis à statuer, les consorts [B] soulèveraient les mêmes moyens et critiques de l’arrêt du 6 juin 2023 que ceux invoqués au soutien de leur pourvoi en cassation, sur lesquels il appartiendrait à la cour de céans de se prononcer en parallèle à la Cour de cassation, avec un risque de contrariété de décisions ;
— si la cour d’appel venait à se prononcer avant que la décision de la Cour de cassation ne soit rendue, son arrêt serait menacé d’une cassation imminente, ce qui impliquerait un nouveau pourvoi et un allongement de la procédure ;
— le risque invoqué par la Malaisie pour s’opposer au sursis à statuer concerne une hypothèse isolée dans laquelle deux cours d’appel trancheraient simultanément et différemment les mêmes griefs dont elles seraient saisies en s’écartant de la solution qui sera donnée par la Cour de cassation dans le pourvoi ;
— le sursis à statuer n’aura pas pour effet d’allonger inutilement ou conséquemment les délais pour obtenir une décision au fond dans le cadre du recours en annulation ;
— l’Etat de Malaisie ne rapporte pas la preuve du préjudice qui résulterait selon lui de la suspension de la présente instance.
26. L’Etat de Malaisie réplique que, dans l’exercice de sa faculté de surseoir à statuer, le juge doit être exclusivement guidé par la bonne administration de la justice et ne saurait méconnaître le caractère non-suspensif du pourvoi en cassation. Il précise sur ce point que :
— le juge dispose d’une simple faculté de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’un pourvoi en cassation formé contre une décision invoquée par une partie ;
— l’introduction d’un pourvoi en cassation ne saurait justifier à elle seule de surseoir à statuer, sauf à violer l’absence d’effet suspensif attaché au pouvoir en cassation, ce qui constituerait une erreur de droit manifeste ;
— le juge apprécie l’opportunité de surseoir à statuer uniquement à l’aune de la bonne administration de la justice, en recherchant la meilleure solution à un problème de procédure.
27. Il soutient que la bonne administration de la justice commande que la demande de sursis à statuer des consorts [B] soit rejetée et que la cour de céans statue dans les meilleurs délais, en faisant valoir que :
— un sursis à statuer complexifierait les procédures en cours et augmenterait le risque de décisions contradictoires ;
— l’annulation de la sentence finale étant acquise, il est beaucoup plus respectueux des intérêts d’une bonne administration de la justice que la cour de céans statue dans les meilleurs, la Cour de cassation pouvant alors statuer en même temps ou avec un décalage limité sur les deux instances, un sursis pouvant au besoin être décidé dans la procédure de pourvoi, charge aux consorts [B] de demander la jonction des deux procédures ;
— si la Cour de cassation venait à casser l’arrêt ayant infirmé l’ordonnance d’exequatur de la sentence partielle, deux juridictions concurrentes auraient, en cas de renvoi, à connaître des mêmes moyens soulevés par la Malaisie, avec un risque de contrariété de décisions ;
— la mise en état de la présente instance étant presque conclue, sa suspension ne permettrait pas de réelle économie de coûts et de temps, la stratégie des consorts [B] étant marquée par une absence totale de préoccupations financières, la Malaisie adoptant de son côté une approche procédurale pragmatique ;
— un sursis à statuer porterait gravement préjudice aux intérêts de la Malaisie en reportant de plus d’un année la décision à intervenir alors que la sentence a prononcé une condamnation portant intérêts à près de 1,5 milliard de dollars par an ;
— les consorts [B] recherchent encore l’exécution de la sentence finale malgré l’ordonnance du 12 juillet 2022 prononçant l’arrêt de son exécution ;
— à l’inverse, si la demande de sursis à statuer venait à être rejetée, les consorts [B] ne subiraient aucun préjudice ;
— un sursis à statuer donnerait effet à une man’uvre dilatoire des consorts [B] qui ont multiplié les tentatives pour retarder la procédure.
IV/ Motifs de la décision
28. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
29. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
30. Il peut notamment, en application de l’article 110 du code de procédure civile, suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
31. Le caractère non-suspensif du pourvoi n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
32. En l’espèce, la cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale finale rendue à la suite d’une sentence sur la compétence dont l’ordonnance d’exequatur a été infirmée par arrêt du 6 juin 2023.
33. Cette décision fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation formé par les consorts [B] le 21 juin 2023.
34. Le moyen à l’origine du refus de l’exequatur de la sentence sur la compétence étant invoqué au soutien de l’annulation de la sentence finale, le sort réservé à ce pourvoi aura une incidence directe sur le traitement de la présente procédure.
35. Les parties s’accordent sur le fait que, si la cour devait statuer dans ces conditions, la décision à intervenir ferait l’objet d’un pourvoi immédiat.
36. Or, contrairement à ce qu’implique la position soutenue par l’Etat de Malaisie, il ne peut être considéré comme acquis que ce pourvoi serait joint au précédent pour être jugé en même temps. Outre que la cour ne peut présumer des modalités de traitement de ces procédures par la Cour de cassation, la présente instance n’apparaît, de fait, pas en l’état d’être jugée immédiatement, les défendeurs au recours étant appelés à conclure à nouveau pour tirer les conséquences de l’arrêt du 6 juin 2023, le ministère public, partie intervenant dans la première affaire, devant par ailleurs se voir communiquer le dossier pour formuler son avis qui devra être soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte que, en tenant compte de la charge du rôle de la cour, l’arrêt ne pourrait intervenir qu’en mai ou juin prochain, soit près d’un an après l’introduction du pourvoi initial. Un décalage dans le traitement des deux instances est donc à craindre, qui conduirait à différer d’autant le jugement définitif de la sentence finale en cas de cassation du premier arrêt.
37. Il ne peut ainsi être considéré que la poursuite de la procédure serait gage de simplification, de célérité et d’allégement dans le traitement définitif de l’affaire.
38. Le prononcé d’un sursis permettrait au contraire de tirer dans la présente instance toutes conséquences de droit de la solution qui se dégagera de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir, en évitant un second pourvoi et en assurant une économie de moyens pour l’ensemble des acteurs du procès.
39. Les arguments avancés par l’Etat de Malaisie pour s’opposer au sursis, tenant aux risques d’exécution de la sentence à l’étranger, aux conséquences financières d’un retard dans son exécution dans l’hypothèse où, l’arrêt du 6 juin 2023 ayant été cassé, il ne serait in fine pas fait droit à sa position, et à une possible contrariété de décisions au fond en cas de dévolution de la première affaire à une autre formation que celle appelée à se prononcer sur le recours en annulation relatif à la sentence finale, ne sont pas de nature à remettre en cause cette considération.
40. La bonne administration de la justice ne peut en effet être appréciée au regard du sort de procédures conduites à l’étranger qui ne sont pas de nature à avoir une incidence sur le traitement de l’affaire et sur lesquelles le juge français n’a aucune prise ' étant au surplus relevé que l’exécution de la sentence est suspendue en France, cette suspension constituant un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution d’une sentence arbitrale selon l’article V(1)(e) de la Convention de New York de 1958, ce qu’a déjà retenu le juge néerlandais.
41. Il n’est par ailleurs nullement démontré qu’en cas de cassation de l’arrêt du 6 juin 2023, le jugement du recours en annulation formé contre la sentence finale serait retardé. Il convient en effet de tenir compte du fait que la formation de renvoi aurait alors à examiner les autres moyens d’infirmation non traités par la décision objet du pourvoi, dont certains sont communs aux deux instances, qui pourraient dès lors être conduites de conserve. Le rejet du sursis pourrait, à cet égard, se révéler contre-productif et conduire à un allongement de la durée de traitement du recours formé contre la sentence finale, dans l’hypothèse où le pourvoi contre l’arrêt le concernant ne serait pas jugé en même temps que celui relatif à l’infirmation de l’ordonnance d’exequatur, un tel traitement n’étant alors plus possible. En quoi, le préjudice invoqué du fait d’un possible retard dans l’exécution de la sentence n’est pas établi.
42. Le risque de contrariété de décisions au fond, en cas de renvoi après cassation, ne peut davantage être considéré comme sérieux. Il appartient en effet aux parties de faire valoir, devant la Cour de cassation, l’opportunité d’un renvoi de l’affaire à la cour de céans, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le recours en annulation contre la sentence finale pouvant, en cas de dévolution de la première procédure à une autre cour, être renvoyé à celle-ci par le jeu d’une exception de connexité.
43. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’intérêts d’une bonne administration de la justice commande qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
V/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour de céans le 6 juin 2023, dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/21386 ;
2) Déboute l’État de Malaisie de l’ensemble de ses demandes ;
3) Dit que les frais et dépens suivront le sort de ceux du recours en annulation.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 09 Janvier 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
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