Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 avr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTRB
ORDONNANCE
Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée d’Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [D], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Madame [J] [A], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [S] [B], né le 19 Avril 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de Maîtres [G] [Q], [I] [H], [L] [T], [V] [K] et [U] [N],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [S] [B], né le 19 Avril 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 mars 2026 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2026 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [S] [B], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [P] [S] [B], né le 19 Avril 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 08 avril 2026 à 15h39,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maîtres Hugo VINIAL, Yasmine DJEBLI, Sophie CHEVALIER-CHIRON, Sarah KECHA et Pierre LANDETE, avocats au barreau de Bordeaux, conseils de Monsieur [P] [S] [B], ainsi que les observations de Monsieur [R] [D], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [P] [S] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [P] [S] [B], né le 19 avril 1984 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet de multiples condamnations entre 2008 et 2024. Il a été placé en détention provisoire le 9 août 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 4]. Le 26 novembre 2024, il a été transféré au centre de détention de d’Eysse afin de purger le reliquat de sa peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d’atteintes aux personnes.
A sa levée d’écrou le 30 mars 2026, M. [S] [B] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet du Lot-et-Garonne, notifiée à sa personne à la même date, à 8 heures 20.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 avril 2026 à 16 heures 27, M. le préfet du Lot-et-Garonne a sollicité, au visa de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 avril 2026 à 16 heures 55, M. [S] [B] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et de la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 3 avril 2026 rendue à 16 heures 15 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [B],
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par les conseils de M. [S] [B],
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les conseils de M. [S] [B],
— rejeté la requête de M. [S] [B] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il fait l’objet,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B] pour une durée de 26 jours,
— débouté la demande faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par mail adressé au greffe le 7 avril 2026 à 15 heures 39, M. [S] [B], par l’intermédiaire de la Cimade, a fait appel de l’ordonnance précitée en sollicitant que :
— l’ordonnance du 4 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire soit annulée,
— sa remise en liberté soit ordonnée,
— s’il était représenté à l’audience par un avocat, que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée et que l’État soit condamné à verser la somme de 13 042 026 euros à son ou ses conseils sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
6. Au soutien de son appel, M. [S] [B] soulève que la requête du préfet du Lot-et-Garonne serait irrecevable en ce qu’elle ne serait pas accompagnée des pièces justificatives utiles et, notamment, l’avis de la commission d’expulsion et la relance adressée aux autorités consulaires algériennes. Il ajoute que l’administration n’aurait pas effectué les diligences nécessaires afin de permettre son départ, pour lequel il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il avance également que l’arrêté de placement dont il a fait l’objet ne se serait pas suffisamment motivé.
7. A l’audience, un de ses conseils soulève, in limine litis, la question du menottage des étrangers retenus qui serait susceptible de constituer un traitement inhumain et dégradant au terme de la convention européenne des droits de l’Homme et de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme. Il ajoute que la dangerosité de son client ne devrait pas s’analyser au regard de son passé pénal mais au regard de sa situation à l’instant où il est présenté devant la cour.
8. En réponse, M. le représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le rejet des prétentions de la partie adverse. Il se réfère à l’article 803 du code de procédure pénale. Il précise que intéressé n’a fait état d’aucun grief s’agissant de son menottage et rappelle que la cour de cassation considère que la menace à l’ordre public peut s’apprécier au regard des condamnations antérieures.
9. Le conseil de M. [S] [B] indique que la préfecture n’aurait aucune compétence pour apprécier de la dangerosité des personnes. Un autre conseil de l’intéressé soulève une fin de non-recevoir tenant au défaut de transmission de toutes les pièces justificatives utiles, en application de l’article R. 743-2 du CESEDA et, notamment la copie de la relance des autorités algériennes qui a été transmise postérieurement à la saisine du magistrat du siège.
10. En réponse, M. le représentant de la préfecture indique que la pièce a été communiquée avant la clôture des débats. Il ajoute que le défaut de transmission de l’avis de la commission d’expulsion ne constitue pas une pièce justificative utile.
11. Sur le fond, un des conseils de M. [S] [B] reprend les moyens selon lesquels la préfecture n’aurait pas effectué toutes les diligences nécessaires afin de permettre l’éloignement de son client à bref délai, se référant à l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire par l’Algérie depuis mai 2025.
12. En réponse, M. le représentant de la préfecture allègue que la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé est régulière. Il précise que les diligences nécessaires ont bien été effectuées par l’administration.
8. M. [S] [B] qui a eu la parole en dernier, a indiqué avoir fait un peu de trafic afin de payer son loyer. Il indique que son ex-femme dépose des plaintes à son encontre qui sont injustifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur les exceptions soulevées in limine litis
Sur le menottage
10. Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. ».
11. En l’espèce, il n’est nullement contesté que M. [S] [B] n’a pas déféré aux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et a été condamné à six reprises entre 2008 et 2024, notamment à des faits de violences conjugales et violences sur ses enfants, de menaces de mort et d’atteinte aux biens. Dès lors, l’intéressé présente un risque de dangerosité pour autrui et un risque de fuite, ce qui justifie qu’il puisse être menotté sans que cette situation ne puisse être analysée comme un traitement inhumain et dégradant, au sens de la convention européenne des droits de l’Homme. L’exception soulevée sera rejetée.
Sur le défaut de transmission des pièces justificatives utiles
12. Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il convient de rappeler que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l’appréciation du juge judiciaire.
13. En l’espèce, un des conseils M. [S] [B] allègue que la préfecture aurait transmis la pièce relative à la relance des autorités algériennes postérieurement au dépôt de sa saisine du magistrat du siège. Comme l’a justement retenu le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, la pièce a été versée au dossier et transmise à la défense antérieurement avant la clôture des débats, de sorte qu’elle ne méconnaît pas l’article L. 743-12 du CESEDA et qu’elle respecte le principe des droits de la défense.
14. En outre, M. [S] [B] avance qu’aucune pièce n’est produite par l’administration attestant que son état de vulnérabilité aurait été pris en compte pour son placement en rétention administrative. Il n’est nullement contesté que l’intéressé n’a fait état d’aucun problème de santé de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration de ne produire aucune pièce relative à un éventuel examen médical.
15. Enfin, un des conseils de M. [S] [B] allègue que le magistrat du siège a considéré à tort que la production de l’avis de la commission d’expulsion n’était pas une pièce justificative utile. Il sera rappelé que l’avis est sans incidence sur la décision de M. le préfet du Lot-et-Garonne de placer l’intéressé en rétention administrative, ce qui justifie que cet argument soit écarté.
Les fins de non-recevoir relatives au défaut de transmission de pièces utiles seront rejetées.
Sur le défaut de motivation de la requête
16. En application de l’article R. 742-2 du CESEDA, il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
17. En l’espèce, l’arrêté de placement contesté est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que M. [S] [B] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu’il dispose d’un domicile propre sur le territoire national, ni de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
3/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
18. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
19. En l’espèce, il sera observé que M. [S] [B] est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de multiples condamnations entre 2008 et 2024, notamment pour des faits d’atteinte aux personnes pour lesquels il a fait l’objet de peines d’emprisonnement.
20. En outre, il sera rappelé que M. [S] [B] est en situation irrégulière sur le territoire national, depuis l’expiration de son passeport, dépourvu de domicile propre et de ressources. Les pièces versées au dossier démontrent qu’il use de divers alias pour faire obstacle à son identification et qu’il n’a plus d’attaches familiales en France en ce qu’il s’est vu interdire d’entrer en contact avec son ex-femme et retirer l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
21. Par ailleurs, il apparaît que la préfecture du Lot-et-Garonne a effectué les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA, en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 27 février 2026, avant même la levée d’écrou de M. [S] [B], et relancées le 2 avril 2026. Un des conseils de l’intéressé avance qu’il n’existerait pas de perspective d’éloignement à bref délai, compte tenu de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ce jour. Cependant, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, en l’absence de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires algériennes sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
22. L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
23. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [S] [B] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
24. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 avril 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [S] [B],
Constatons que M. [S] [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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