Cassation 7 novembre 2024
Infirmation 27 novembre 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 27 nov. 2025, n° 24/19775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19775 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 novembre 2024, N° 21/11659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' EQUITE, la société GENERALI BIKE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19775 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNRA
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 27 avril 2021 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/01789
Arrêt du 24 novembre 2022 – cour d’appel de PARIS – RG n°21/11659
Arrêt du 07 novembre 2024 – cour de cassation – pourvoi n° W23-13.819 – arrêt n°1019 F-D
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDERESSE À LA SAISINE
Madame [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
Née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D593, substitué par Me Olivier HUSSON
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
Né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 12]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D593, substitué par Me Olivier HUSSON
S.A. L’EQUITE venant aux droits de la société GENERALI BIKE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P456, substitué par Me Benoit MENUEL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
[Adresse 2]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, chargée du rapport, et Mme Bérengère D’Auzon, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente
Mme Bérengère D’AUZON, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mai 2016, à [Localité 9], [X] [C], né le [Date naissance 4] 2003 et alors âgé de 12 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [K] [A], assuré auprès de la société Generali bike, aux droits de laquelle est la société l’Equité.
Après une expertise médicale confiée au docteur [Z] qui a établi son rapport le 16 janvier 2019, Mme [N] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [C] et [T] [I], a saisi le tribunal judiciaire de Paris de l’indemnisation des préjudices imputables à cet accident.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal qui, entre autres dispositions, a liquidé le préjudice de [X] [C], a en outre :
— condamné la société Generali bike à payer à Mme [N] [C] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1403, 48 euros au titre des frais divers, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [N] [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— condamné la société Generali bike à payer à Mme [N] [C], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [I], la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Generali bike à payer à Mme [N] [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 juillet 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— dit que les intérêts échus produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Generali bike aux dépens dont les frais d’expertise et à verser à Mme [N] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d’exécution forcée,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence des 2/3 et en totalité en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [N] [C] et M. [X] [C], devenu majeur en cours de procédure, ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 11) a :
— confirmé le jugement sur les postes de préjudices corporel de M. [X] [C] de déficit fonctionnel temporaire, de préjudice esthétique permanent et de déficit fonctionnel permanent, sur le rejet de la demande de Mme [N] [C] au titre de la perte de gains professionnels, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné la société L’Equité à payer à M. [X] [C] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel :
— frais divers : 2 267,04 euros,
— assistance temporaire par tierce personne : 12 300 euros,
— préjudice scolaire : 10 000 euros,
— souffrances endurées : 25 000 euros,
— dépenses de santé futures : 46 506,18 euros,
— condamné la société l’Equité à payer à M. [X] [C] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 16 juillet 2019 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif, sur le montant des indemnités allouées par le tribunal à titre définitif et par la cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
— condamné la société l’Equité à verser à Mme [N] [C] les indemnités suivantes provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des préjudices ci-après :
— préjudice d’affection : 3 000 euros,
— troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros,
— préjudice matériel : 4 399, 99 euros,
— condamné la société l’Equité à payer à Mme [N] [C] les intérêts au double du taux légal à compter du 28 juin 2019 jusqu’au 4 septembre 2020, sur le montant des indemnités allouées par la cour, avant déduction des provisions versées,
— condamné la société l’Equité à verser à Mme [N] [C] et M. [X] [C] une indemnité globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur l’application des articles A 444-31 et suivant du code de commerce,
— condamné la société l’Equité aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Saisie du pourvoi en cassation de Mme [N] [C], la Cour de cassation, par un arrêt du 7 novembre 2024, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il rejette la demande formée par Mme [N] [C] au titre de ses pertes de gains professionnels et remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration de saisine du 20 novembre 2024, Mme [N] [C] a saisi la cour d’appel de ce siège désignée comme juridiction de renvoi.
Par ses dernières conclusions notifées électroniquement le 25 juin 2025, les premières en date du 19 mars 2025 ayant été signifiées avec la déclaration de saisine à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières ( la CAMIEG) par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Mme [N] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 avril 2021 en ce qu’il a condamné la société Generali au doublement des intérêts légaux sur les indemnités qui lui ont été allouées et ordonné la capitalisation des intérêts légaux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Generali à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Generali aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a deboutée de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamné la société L’Equité à lui verser la somme de 165 095,18 euros au titre de ses pertes de gains professionnels en ce compris ses droits à la retraite,
A titre subsidiaire,
— condamner la société L’Equité à lui verser la somme de 160 993,31 euros au titre de sa perte de chance de gains professionnels après application d’un taux de perte de chance de retrouver un emploi de 96,39 % et de sa perte de droits à la retraite,
En tout état de cause,
— condamner la société L’Equité aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal du montant des indemnités allouées par le juge en réparation des préjudices qu’elle a subis, augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 juin 2019 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, devenue définitive,
— condamner la société L’Equité à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner la société L’Equité aux intérêts de droit et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En cas d’exécution forcée,
— condamner la société L’Equité à supporter les sommes retenues par l’huissier par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire l’arrêt à intervenir commun à la CAMIEG et à M. [X] [C],
— débouter la société L’Equité de ses autres demandes.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2025 puis signifiées à la CAMIEG par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 9 mai 2025, la société L’Equité demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels,
A titre subsidiaire,
— indemniser les pertes de gains professionnels, fixées en référence au seul revenu imposable, pour la seule période du 11 juillet au 30 août 2016, après application d’un taux de perte de chance de 10%, à hauteur de 914,87 euros,
En tout état de cause,
— débouter Mme [N] [C] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [N] [C] qui rappelle que pendant de nombreuses années, elle a vécu aux Etats-Unis où elle a travaillé pendant quinze ans pour la société Go West tours, fait valoir qu’elle avait le projet, avant l’accident de son fils, de regagner en juillet 2016 [Localité 12] où elle devait commencer, à compter du 11 juillet 2016, un nouvel emploi mais qu’elle a dû y renoncer à la suite de l’accident survenu le 26 mai 2016 et de l’hospitalisation de son fils [X] jusqu’au 30 août 2016.
Elle soutient qu’au-delà de cette date, l’état de santé de son fils ne lui permettait pas d’entreprendre un voyage en avion de plus de huit heures et qu’en outre, du fait de sa situation matérielle, en l’absence d’emploi, elle n’était plus en mesure de supporter aux Etats-Unis le coût des soins médicaux de son fils qui se sont poursuivis pendant plusieurs mois et ont nécessité qu’elle soit disponible.
Elle observe que le fait que le jugement attaqué ait limité l’indemnisation des frais de logement à la période du 11 juillet au 30 août 2016 est sans incidence sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels qu’elle a subis, étant précisé qu’après son embauche en France à compter du 12 juin 2017, son nouvel employeur a mis fin à sa période d’essai à effet au 31 octobre 2017 puis qu’elle a finalement retrouvé un emploi aux Etats-Unis à compter du 3 mars 2018.
Elle se prévaut ainsi d’une perte de gains professionnels actuels du 11 juillet 2016 au 2 mars 2018 et sollicite d’être indemnisée du retentissement sur ses droits à la retraite en observant que compte tenu de son expérience professionnelle, il est certain que sans l’accident de son fils, elle aurait repris le 11 juillet 2016 le nouvel emploi dont elle avait accepté les conditions.
Subsidiairement, elle fait état d’une perte de gains professionnels certaine du 11 juillet au 13 novembre 2016, période pendant laquelle son fils a porté un fixateur externe puis a été limité dans ses déplacements pendant un mois après son retrait le 13 octobre 2016 puis d’une perte de chance de 96,39 % de retrouver un emploi dès le 14 novembre 2016 aux Etats-Unis ; elle fait valoir que le taux de chômage aux Etats-Unis, à l’âge de 25 ans ou plus, est de 3,614075 %.
La société L’Equité expose que l’expert n’a aucunement retenu que l’état de santé du fils de Mme [N] [C] contre-indiquait un déplacement en avion et que les soins qui lui ont été prodigués en France auraient pu lui être délivrés pareillement aux Etats-Unis de sorte que l’imputabilité à l’accident de l’impossibilité d’un départ aux Etats-Unis postérieurement au 30 août 2016 n’est aucunement démontrée, ce qui au demeurant a d’ores et déjà été constaté par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022 qui a écarté définitivement toute indemnisation de plusieurs chefs de préjudice au-delà du 30 août 2016. Elle ajoute qu’à compter de la rentrée de septembre 2016, ainsi que la cour l’a d’ores et déjà jugé, Mme [N] [C] pouvait repartir aux Etats-Unis où elle disposait d’une solide expérience professionnelle de sorte que sa perte de chance de retrouver un emploi aux Etats-Unis ou sur le territoire français à compter du 1er septembre 2016 résulte de son choix personnel et n’est nullement imputable aux faits de la cause. L’assureur s’oppose donc à toute demande à compter du 1er septembre 2016.
S’agissant de la période du 11 juillet au 30 août 2016, la société L’Equité prétend que la pièce 37 de Mme [N] [C] ne suffit pas à prouver sa volonté non équivoque d’accepter l’offre d’embauche alléguée ou de reprendre une quelconque activité professionnelle sur le sol américain et que Mme [N] [C], qui ne travaillait pas avant les faits et résidait en France, ne justifie pas avoir subi de quelconques pertes de revenus sur cette période.
Elle ajoute subsidiairement que Mme [N] [C] ne justifie pas du quantum de ses demandes, en particulier en ce qui concerne le mode de calcul du revenu de référence et qu’en tout état de cause, il ne peut être affirmé que le contrat aurait été débuté ou poursuivi, au vu notamment de la flexibilité des conditions de travail aux Etats-unis de sorte que seule une perte de chance au taux de 10 % pourra être retenue.
La société L’Equité s’oppose enfin à toute demande au titre du capital perçu suite au déblocage par Mme [N] [C] du plan retraite dont elle était titulaire et du doublement des intérêts en observant que les dispositions de l’arrêt du 24 novembre 2022, au titre du préjudice matériel et de la condamnation aux intérêts doublés, sont définitives.
Sur ce,
Il ressort des éléments du dossier relatifs à l’état de santé et à la scolarisation de [X] [C] que :
— après une hospitalisation à l’hôpital [11] pour une fracture complexe du tibia droit, réduite et traitée par ostéosynthèse avec mise en place d’un fixateur externe aux termes d’une intervention réalisée le 27 mai 2016, le fils de Mme [N] [C] a été admis le 7 juin 2016 à la clinique Edouard Rist, dans le service de médecine physique et de réadaptation, où il a été pris en charge jusqu’au 30 août 2016, date à laquelle il a pu regagner son 'domicile’ ; il résidait à l’époque avec sa mère et sa jeune soeur chez sa tante maternelle, étant précisé que cet établissement assure la scolarité des jeunes patients, du primaire jusqu’au bac, en parallèle de leurs soins et que [X] [C] a été dispensé de scolarité jusqu’au 8 juin 2016 ;
— le compte-rendu de son évolution et de sa rééducation à la clinique [10] mentionne l’évolution 'dans l’ensemble favorable’ de l’état de santé de l’enfant ; il y est précisé en particulier que :
* 'le 23 août 2016, après consultation de son chirurgien, l’appui est autorisé aux alentours de 35 % du poids du corps, soit environ 15 kgs’ et qu’une 'coque de protection a été moulée à Necker afin de préserver le fixateur de l’environnement extérieur’ ;
* il est rentré à domicile 'avec une paire de béquilles et un fauteuil roulant',
* il 'reprend normalement sa scolarité au lycée international de [Localité 16], étant précisé qu’il 'se déplace avec ses béquilles et 15 kg d’appui du côté droit',
* il 'ne décrit aucun phénomène de douleur, les fiches du fixateur sont propres et non inflammatoires', 'les amplitudes articulaires sont bien conservées’ ;
* il lui a été prescrit 20 séances de kinésithérapie aux fins de rééducation, séances qui ont été renouvelées au début de l’année 2017 ;
— le 13 septembre 2016, un certificat d’inaptitude totale à la pratique des sports du 13 septembre 2016 au 1er juillet 2017 a été établi ; [X] [C] a cependant été autorisé à pratiquer la natation selon certificat du 28 février 2017 ;
— du 11 au 13 octobre 2016, il a été de nouveau hospitalisé à l’hôpital [11] pour l’ablation du fixateur externe ; une botte en résine de type 'botte de marche’ a été mise en place pour une durée d’un mois avec un appui complet ;
— lors de la consultation orthopédique du 17 octobre 2017, il a été constaté que [X] [C] allait 'bien', qu’il marchait sans boîterie, qu’il avait repris le basket sans gêne et qu’il poursuivait la natation ; il a été autorisé à pratiquer le ski ;
— l’expert a fixé la consolitation de l’état de santé de [X] [C] au 27 novembre 2017.
S’agissant de la situation et des projets professionnels de Mme [N] [C], les documents versés aux débats établissent que :
— selon la pièce 33 de l’appelante intitulée 'certificat d’emploi permanent à Go West tours et salaires', en date du 1er octobre 2021, Mme [W] [E], 'propriétaire et directrice des ventes’ dans cette société, indique que Mme [N] [C] a été salariée de cette société du 20 septembre 2000 au 15 janvier 2016 ; qu’après avoir travaillé 'au bureau de [Localité 15]', elle a 'ensuite été transférée à [Localité 13] le 4 octobre 2001 où elle a occupé le poste de senior manager du département Evénement et Incentive jusqu’au 31 août 2015 puis a travaillé de [Localité 14] jusqu’au 15 janvier 2016'. Il y est précisé que même s’il n’a pas été établi de contrat de travail à durée indéterminée car il 'n’existe pas de contrat à durée indéterminée aux Etats-Unis comme il existe en France lors d’une offre d’emploi', Mme [N] [C] était 'une employée permanente au sein de l’équipe’ ; ce document, dont la force probante n’est pas discutée par la société L’Equité, ajoute que 'l’employment at will (…), principe ancien de la common law (…) prévoit que la relation employeur/salarié peut être terminée à tout moment si l’une des parties le souhaite’ et que 'ce système est utilisé dans la majeure partie des sociétés aux Etats-Unis’ ;
— selon ce document, le salaire annuel de Mme [N] [C] s’est élevé à :
* 133 960 dollars US (USD) en 2013,
* 105 562 USD en 2014,
* 95 475 USD en 2015,
* 40 987 USD en 2016 compte tenu du montant versé lors de son départ ;
— les formulaires de 'déclarations des salaires et impôts’ établis pour les années 2013 à 2015 confirment les montants indiqués en pièce 33 ;
— selon les attestations de sa soeur, Mme [L] [C] datée du 1er janvier 2017 et celle du 13 juillet 2021 de M. [O] [R] qui a été le compagnon de Mme [N] [C] et a vécu avec elle et ses deux enfants dans l’appartement dont il était propriétaire à [Localité 12] du 2 août 2013 au 30 août 2015, elle avait pour projet de revenir s’installer à [Localité 12] au plus tard le 1er juillet 2016 ; son ancien compagnon explique qu’elle 'a commencé à postuler pour des postes à [Localité 12] en mars et avril 2016 et s’est vu proposer un emploi en mai 2016 dans la société de tourisme Mad [Localité 12] tours pour le poste de directrice de l’incentive et de la logistique’ qu’elle 'était censée commencer le 11 juillet 2016';
— selon courrier du 17 mai 2016 écrit par Mme [V] [Y], 'propriétaire', cette société se félicite de l’accord de Mme [N] [C] pour rejoindre son équipe en qualité de 'directrice de l’incentive et de la logistique', à compter du 11 juillet 2016 pour un salaire annuel de 110 000 euros outre une commission de 10 % sur chaque réservation de groupe finalisée ; ce courrier qui fournit les détails des modalités de la relation demande à Mme [N] [C] de retourner le document signé 'pour accepter l’offre’ ; selon 'l’attestation d’offre d’emploi permanent’ datée du 15 septembre 2021 et établie par la responsable de la société, Mme [V] [Y], il s’agissait d’un 'poste permanent’ qui lui avait été offert si 'elle avait été en mesure de revenir aux Etats-unis', qu’il était bien prévu qu’elle vienne travailler à compter du 11 juillet 2016 et que la lettre d’ 'offre d’emploi’ indiquait 'les grandes lignes de la position qu’elle aurait occupée’ et que 'cette lettre, acceptée et signée fait office de confirmation d’emploi'.
Mme [N] [C] démontre ainsi que si son fils n’avait pas été victime de l’accident du 27 mai 2016, elle aurait commencé un nouvel emploi à compter du 11 juillet 2016, le document établi le 15 septembre 2021 par Mme [V] [Y] confirmant qu’elle avait accepté l’offre d’emploi de cette société américaine.
Cependant, dès lors qu’elle n’avait pas commencé son nouvel emploi, elle ne peut pas se prévaloir d’une perte de gains professionnels certaine quand bien même elle disposait d’une longue et solide expérience professionnelle acquise au sein d’une société spécialisée dans le tourisme. Une rupture de son contrat de travail ne peut en effet être exclue, telle que celle subie lorsqu’elle a été embauchée en France à compter du 12 juin 2017, en qualité de 'responsable logistique voyages', lorsque son employeur, par lettre du 3 octobre 2017, a mis fin à la période d’essai renouvelée le 8 septembre 2017.
Au regard de son âge (39 ans) et de son parcours professionnel, la cour considère qu’à compter du 11 juillet 2016, elle a perdu une chance non hypothétique de percevoir des gains de ce nouvel emploi que la cour fixe au taux de 75 %.
S’agissant de la durée pendant laquelle Mme [N] [C] a subi cette perte de chance et comme déjà relevé par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022, définitif en ce qu’elle a rejeté plusieurs demandes d’indemnisation portant sur des frais exposés postérieurement au 30 août 2016, il est avéré qu’aucune preuve n’est rapportée que le fils de Mme [N] [C] devait rester en France au-delà du 30 août 2016.
Il n’est en effet pas prouvé ni qu’il n’était pas transportable, ni que les soins dont il a bénéficié après sa sortie de la clinique de réadaptation, d’ablation du matériel du fixateur externe et de kinésithérapie, ne pouvaient être réalisés qu’en France, d’autant qu’à compter du 30 août 2016 les soins d’urgence étaient achevés, que le projet de Mme [N] [C] était initialement de retourner aux Etats-Unis dès le mois de juillet 2016 et qu’il est établi, comme relevé précédemment, que l’état de santé de l’enfant avait évolué favorablement sur le plan orthopédique et qu’il avait pu reprendre sa scolarité dès son admission en clinique de réadaptation.
Mme [N] [C] aurait donc pu rentrer avec ses enfants aux Etats-Unis où l’attendait son ancien compagnon qui était prêt à l’accueillir à son domicile. D’ailleurs, elle n’a jamais prétendu que les soins nécessités par l’état de santé de son fils n’auraient pas pu être assurés aux Etats-Unis et n’a fait état à cet égard que d’une difficulté financière liée au coût de ces soins. Ainsi le maintien en France de Mme [N] [C] et de ses enfants au-delà du 30 août 2016 résulte d’un choix personnel qui ne peut être imputé à la société intimée.
Il est cependant certain, qu’à compter du 30 août 2016 et quand bien même elle aurait pris la décision de rentrer aux Etats-Unis, Mme [N] [C] ne pouvait pas immédiatement trouver un emploi, étant observé qu’elle ne pouvait pas reprendre ses recherches à ce titre tant qu’elle n’avait pas de certitude sur l’évolution de l’état de santé de son fils et sur sa possibilité de reprendre son cursus scolaire en dehors d’une structure spécialisée.
La cour retient dans ces circonstances une perte de chance de 75 % sur la seule période comprise entre le 11 juillet 2016 et le 30 octobre 2016, soit une période de 143 jours.
En revanche, Mme [N] [C] n’est pas fondée à se prévaloir d’une perte de gains sur la période écoulée du 1er novembre 2016 au 2 mars 2018, date à laquelle elle justifie avoir retrouvé un emploi.
La perte de revenus est évaluée, comme Mme [N] [C] l’a calculée, sur la base de son dernier salaire perçu en 2015, d’un montant de 95 475 USD, moins élevé que celui qui lui était promis à compter du 11 juillet 2016 au regard des commissions s’ajoutant à son salaire fixe.
Au jour où la cour statue, la somme de 95 475 USD correspond à un salaire annuel net de 82 788,03 euros.
La perte de gains professionnels actuels subie par Mme [N] [C] s’établit par conséquent à la somme de 24 326,07 euros, qui se calcule ainsi après application du taux de perte de chance de 75 % :
[82 788,03 euros x 143 jours / 365 jours] x 75 %.
La cour, infirmant le jugement, condamne la société L’Equité à verser à Mme [N] [C] la somme de 24 326,07 euros.
Outre cette perte de gains professionnels, Mme [N] [C], qui demande à être également indemnisée du retentissement sur ses droits à la retraite, sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 27 982,17 euros qui correspond, déduction faite de la part taxée par l’administration fiscale, au déblocage anticipé de son plan de retraite, à hauteur de 45 000 euros USD, dont elle établit avoir fait la demande en septembre 2016 pour subvenir aux besoins de sa famille.
Cependant la cour, qui a définitivement fixé le préjudice matériel de Mme [N] [C] à la somme de 4 399,99 euros, a déjà écarté sa demande pour être indemnisée du remboursement anticipé, en raison de l’accident, de son compte retraite après avoir observé que les échanges de mail avec la société Hicks pension services établissent qu’elle avait 'fait cette demande à compter du 21 septembre 2016 et qu’à cette date son maintien France n’était plus justifié par les soins’ prodigués à son fils.
Dans ces circonstances, alors même que la cour a définitivement statué sur cette demande, Mme [N] [C] n’est pas recevable à solliciter de nouveau le remboursement de la somme de 27 982,17 euros.
S’agissant enfin de la demande relative au doublement des intérêts au taux légal, le précédent arrêt de la cour a définitivement statué à ce titre dans la mesure où la cassation n’a pas atteint ce chef de préjudice ; par conséquent, Mme [N] [C] n’est pas recevable en sa demande au titre du doublement des intérêts au-delà de la date du 4 septembre 2020, date des conclusions de l’assureur devant le tribunal et dont la cour, dans les motifs de l’arrêt du 24 novembre 2022, a jugé qu’elles constituaient une offre complète et non manifestement insuffisante.
La demande présentée par Mme [N] [C] au titre du droit proportionnel mis à la charge du créancier par les articles A. 444-31 et suivants du code de commerce ne peut prospérer dans la mesure où, hormis le cas spécifique prévu par l’article R. 631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, non applicable en l’espèce, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement du commissaire de justice supportés par le créancier. En outre, cette demande est à ce jour purement éventuelle en l’absence de certitude sur l’existence d’une future procédure d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Vu les arrêts des 24 novembre 2022 et 7 novembre2024,
Infirme le jugement sur le poste de la perte de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau,
Condamne la société L’Equité à payer à Mme [N] [C], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, la somme de 24 326,07 euros au titre de la perte de chance de percevoir des gains professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare Mme [N] [C] irrecevable en ses demandes concernant le remboursement du déblocage anticipé de son plan de retraite à hauteur de 27 982,17 euros et le doublement des intérêts au taux légal,
Condamne la société L’Equité à verser à Mme [N] [C], au titre de la présente procédure, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit le présent arrêt commun à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, et à M. [X] [C],
Condamne la société L’Equité aux dépens de la présente procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Interjeter ·
- Voies de recours ·
- Électronique ·
- Pierre ·
- Magistrat
- Holding ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Dette ·
- Appel ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Public ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vérification d'écriture ·
- Dénonciation ·
- Attestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Moteur ·
- Navire ·
- Expert ·
- Acquittement ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Qualités ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Ouverture ·
- Compensation ·
- Protocole ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- État du koweït ·
- Garantie ·
- Immunités ·
- L'etat ·
- Travaux publics ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Sociétés
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Service ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Frais de déplacement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Thé ·
- Sentence ·
- Malaisie ·
- Recours en annulation ·
- Sursis à statuer ·
- Consorts ·
- Pourvoi en cassation ·
- Annulation ·
- Cost ·
- Administration
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Titre ·
- État ·
- Bénéficiaire ·
- Administration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Assurances ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.