Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 24/20636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 22/02158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ C.G.P.A., S.A.S. [ H ] [ E ] - GESTION PRIVEE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20636 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2024 – TJ de [Localité 7] – RG n° 22/02158
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparants ni représentés à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. [H] [E] – GESTION PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
SOCIÉTÉ C.G.P.A.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Septembre 2025 :
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
— sursoit à statuer sur les demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices financiers de M. [D] [M] et Mme [J] [Y] dans l’attente de la décision définitive d’indemnisation ou de non-indemnisation de ces derniers dans le cadre de la procédure collective de la SAS Bio C’ Bon,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal à la survenance de cet événement,
— condamne solidairement la SARL [H] [E] Gestion Privée et la société d’assurance mutualiste CGPA à payer à M. [D] [M] et Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice moral,
— condamne la SARL [H] [E] Gestion Privée et la société d’assurance mutualiste CGPA aux dépens, en ceux compris ceux des deux incidents,
— condamne la SARL [H] [E] Gestion Privée et la société d’assurance mutualiste CGPA à payer à M. [D] [M] et Mme [J] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SARL [H] [E] Gestion Privée et la société d’assurance mutualiste CGPA de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 décembre 2024, M. [M] et Mme [Y] ont fait assigner les sociétés [H] [E] Gestion Privée et CGPA devant le premier président de la cour d’appel de Paris au visa des articles 379 et 380 du code de procédure civile aux fins d’être autorisés à relever appel immédiat de la décision rendue le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ayant notamment ordonné un sursis à statuer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025 et déposées au greffe le 5 juin 2025, M. [D] [M] et Mme [J] [Y] demandent au premier président de :
— donner acte du désistement des consorts [M] et [Y] de l’instance et de l’action qu’ils ont initiée en saisissant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisés à relever appel du sursis à statuer prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2024,
En conséquence,
— prononcer l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro d’affaire RG n° 24/20636,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au titre de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025 et déposées au greffe le 2 septembre 2025, les sociétés [H] [E] Gestion Privée et CGPA demandent au premier président de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [D] [M] et de Mme [J] [Y],
— donner acte aux sociétés [H] [E] Gestion Privée et CGPA de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [D] [M] et de Mme [J] [Y],
— prendre acte que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens de l’instance,
— déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister
de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens (Cass., 2e Civ., 1er mars 2018, n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266).
En l’espèce, par conclusions reçues le 5 juin 2025, M. [M] et Mme [Y] ont demandé qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action. Les sociétés [H] [E] Gestion Privée et CGPA ont conclu le 2 septembre 2025 et fait connaître leur acceptation sans réserve de ce désistement, lequel est donc parfait.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de leurs conclusions, les deux parties consentant à ce que chacune d’elle conserve la charge de ses propres frais et dépens, le délégataire du premier président statuera en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d’instance et d’action de M. [D] [M] et Mme [J] [Y] afférent à la présente procédure ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et nous en déclarons dessaisi ;
Constatons l’accord des parties selon lequel chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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