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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 janv. 2026, n° 25/03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 novembre 2023, N° 2019j204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de dirigeant de société c/ S.A. SOCIETE GENERALE, société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, La société [ F ] [ U ], La société France TITRISATION |
Texte intégral
N° RG 25/03996 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLXJ
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2019j204
du 30 novembre 2023
ch n°
[D]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [F] [U]
S.A.S. FRANCE TITRISATION
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 20 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [D],
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11],
de nationalité française,
exerçant la profession de dirigeant de société,
Demeurant actuellement [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 889
INTIMEES :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte du 15.07.2025 par dépot étude.
ET
La société [F] [U],
SELARL inscrite au RCS LYON sous le numéro 901604736, venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ SELARL, Mandataire liquidateur, prise en la personne de Maître [F] [U] de la société ONE PLACE ASSOCIATES
Sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte du 18.07.2025 à personne morale habilitée.
ET
La société France TITRISATION,
société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, inscrite au RCS PARIS sous le numéro 353 053 531 et Sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, toque : 786
***************
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 09 Décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Janvier 2026 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Rendue par défaut
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la SA Société Générale d’une demande en paiement de soldes de compte à vue et de prêts dirigée contre la société One place associates, emprunteur, et sa caution, M. [O] [D], a :
— pris acte du désistement de M. [O] [D] de sa demande de sursis à statuer,
— dit que M. [O] [D] est l’auteur et le signataire des deux actes de cautionnement,
— dit que l’acte de cautionnement du 13 avril 2015 a été annulé et remplacé par celui du 21 juin 2017,
— débouté la Société Générale de ses demandes au titre de l’acte de cautionnement du 13 avril 2015 pour la somme de 4 057,28 euros en principal,
— jugé que la Société Générale est déchue de tout droit aux intérêts conventionnels,
— condamné M. [D], en sa qualité de caution, à payer à la Société Générale la somme de 26 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil,
— débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions des parties,
— condamné M. [D] à payer à la Société Générale la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 5 février 2024 à M. [D], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2025, limité aux chefs de dispositif de la décision ayant dit qu’il est l’auteur et le signataire des deux actes de cautionnement, dit que l’acte de cautionnement du 13 avril 2015 a été annulé et remplacé par celui du 21 juin 2017, et l’ayant condamné à payer à la Société Générale la somme de 26 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts, à payer une indemnité de procédure de 5 000 euros et les entiers dépens, et l’ayant débouté sa demande de dommages-intérêts.
La société France Titrisation a constitué avocat le 27 mai 2025.
Par message RPVA du 24 juin 2025, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel de M. [D].
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2025, la SAS France Tritrisation, société de gestion du fonds commun de tritrisation Fedinvest III, venant aux droits de la SA Société Générale, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 114, 122, 514, 524, 654, 675, 693, 694 et 901 du code de procédure civile, et des articles 1369 et 1371 du code civil, de :
A titre principal,
— juger nulle la déclaration d’appel régularisée le 15 mai 2025 par M. [O] [D] à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, en raison de l’irrégularité de la mention du domicile de l’appelant,
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable l’appel formé par M. [O] [D] à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, en raison de sa tardiveté,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater la suspension des délais impartis par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile à l’intimée, du fait de sa demande de radiation,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire, à défaut d’exécution par M. [D] de la décision frappée d’appel,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées le 2 décembre 2025, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel du 15 juin 2025,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 5 février 2024,
En conséquence,
— déclarer recevable l’appel interjeté le 15 mai 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 novembre 2023,
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire,
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Se fondant sur les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la société France Tritrisation prétend que le domicile de l’appelant mentionné dans la déclaration d’appel comme étant situé [Adresse 5] est inexact et que les justificatifs qu’il verse aux débats pour en établir la réalité son insuffisants, reprochant à M. [D] de chercher à dissimuler son domicile, ce qui rend l’exécution du jugement déféré et de l’arrêt à intervenir très compliquée et lui cause grief.
Elle fait valoir que :
— il a été impossible à l’huissier instrumentaire de toucher M. [D] à l’adresse des [Localité 12], ce qui est démontré par le procès-verbal de recherches infructueuses établi le 6 mai 2025, quelques jours avant la déclaration d’appel, mais également par le courrier simple qui lui a été adressé comportant la copie de ce procès-verbal, revenu à l’étude avec une étiquette des services de la Poste redirigeant le courrier à son adresse à [Localité 13], et la mention 'pli avisé non réclamé', ce courrier ayant nécessairement été réexpédié à l’adresse choisie par l’intéressé,
— la redirection du courrier effectuée depuis l’adresse des [Localité 12] vers l’adresse à [Localité 13] est indiscutablement un élément démontrant que M. [D] n’a pas son domicile aux [Localité 12],
— la carte nationale d’identité et les avis d’imposition produits par l’appelant ne démontrent pas qu’à la date du 15 mai 2025, celui-ci avait son domicile, au sens de résidence principale, aux [Localité 12], pas plus que sa facture d’eau du 6 décembre 2023, ni même son attestation d’assurance habitation pour la période du 5 janvier 2024 au 5 janvier 2025, s’agissant de justificatifs très antérieurs à la date de la déclaration d’appel,
— le fait que les pièces versées aux débats par M. [D] démontrent qu’il est le propriétaire de l’immeuble situé aux [Localité 12] ne suffit pas à en faire son domicile,
— l’appelant cherche en réalité à dissimuler son véritable domicile, il a indiqué au commissaire de justice qui l’a contacté le 6 mai 2025 qu’il était dorénavant domicilié à [Localité 8], sans pour autant communiquer son adresse, et, en l’espace de quelques mois, il a tour à tour indiqué résider aux Etats-Unis, à [Localité 8] et aux [Localité 12],
— l’absence d’indication de son domicile réel par l’appelant génère des difficultés pour le recouvrement de sa créance, elle rend aléatoire la signification des actes de procédure et est de nature à empêcher l’exécution de la décision et la prise de mesures conservatoires, ce qui lui cause un grief.
M. [D] rappelle, qu’en application des articles 103, 104 et 105 du code civil, le changement de domicile nait d’une intention de changement de son principal établissement, prouvée par des circonstances, la liberté de choix du domicile étant garantie par la Convention européenne des droits de l’homme.
Il prétend que l’adresse qu’il a mentionnée dans sa déclaration d’appel comme située aux [Localité 12] présente un nombre certain de liens factuels et établis avec lui et qu’elle n’est pas inexacte.
Il fait valoir que l’adresse à laquelle a été signifié le 5 février 2024 le jugement frappé d’appel, située à [Localité 13], ne correspondait pas à celle qu’il avait déclarée dans l’ensemble des jeux de conclusions de première instance, comme étant celle des [Localité 12], que la Société Générale n’a jamais contestée.
Il ajoute qu’il a toute liberté de se domicilier où il l’entend et qu’il n’a pas cherché à dissimuler son domicile, qui est réellement fixé aux [Localité 12], même s’il n’y réside pas en permanence, étant propriétaire en commun de l’immeuble où il s’est réfugié après son départ du domicile familial situé à [Localité 13].
Il indique que ce domicile est confirmé par l’ensemble des pièces justificatives qu’il produit, en relevant que la société intimée lui a fait signifier plusieurs actes extra judiciaires à cette adresse en 2025.
Il considère que rien ne permet d’exclure qu’il a bien eu l’intention de fixer son principal établissement aux [Localité 12], peu important qu’il partage cette résidence avec [Localité 10] et [Localité 8], et conteste être de mauvaise foi.
Il affirme enfin que la société intimée ne justifie pas d’un grief, les difficultés d’exécution qu’elle rencontre résultant de ses propres choix.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, énonce que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En indiquant une adresse inexacte dans son acte d’appel, l’appelant ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 901 susvisé.
Au delà de la fonction première d’identification de l’appelant, la mention du domicile d’une partie personne physique participe au principe de loyauté procédurale comme au respect des exigences de procès équitable, à la régularité des actes à venir de la procédure d’appel et à la possibilité d’exécution pour les intimés du jugement assorti de l’exécution provisoire frappé d’appel, et de l’arrêt à intervenir.
L’article 102 du code civil définit le domicile comme le lieu où une personne a son principal établissement et l’article 103 du même code précise que le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.
L’article 104 du code civil énonce que la preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où l’on aura transféré son domicile.
L’article 105 précise qu’à défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances, lesquelles doivent témoigner à la fois de l’abandon complet de l’ancienne résidence et de l’adoption définitive de la nouvelle.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [D], tout comme ses conclusions au fond, mentionnent un domicile situé [Adresse 5].
Les pièces produites par l’appelant établissent qu’il a été domicilié [Adresse 6], qui constituait le domicile familial.
Il n’a pas établi de déclaration expresse de changement de domicile prévue par l’article 104 susvisé.
Au cours de la procédure de première instance, M. [D] déclarait, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, être domicilié aux Saintes-Maries-de-la-mer, tout comme sur ses déclarations d’impôt des années 2023 et 2024 et sur la convention relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, signée avec son épouse dont il s’est séparé, le 20 avril 2023.
Cependant, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de véhicule propriété de M. [D], a été établi le 30 avril 2025 par Maître [T], commissaire de justice à [Localité 9], à l’adresse du [Adresse 6], signifié à la personne du destinataire, mais également un procès-verbal d’ordonnance sur requête signifié le même jour à M. [D] à cette adresse.
Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié par la société France Titrisation, le 6 mai 2025 à M. [D] à l’adresse du [Adresse 5], en exécution du jugement frappé d’appel, commandement converti en procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile par Me [E], commissaire de justice à [Localité 7], qui a mentionné sur l’acte que le nom de M. [D] n’est pas inscrit sur les boîtes aux lettres, que le voisin a déclaré ne pas connaître l’intéressé qui, de plus, n’est pas répertorié dans l’annuaire téléphonique des pages blanches, et qui, contacté par téléphone lui a déclaré être actuellement domicilié à Genève, sans indiquer son adresse actuelle.
Ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux et l’appelant ne justifie pas avoir initié une procédure d’inscription de faux à l’encontre de cet acte.
En outre, le courrier simple adressé par le commissaire de justice à M. [D], à l’adresse du [Adresse 5], contenant la copie du procès-verbal de recherches infructueuses, lui est revenu avec une étiquette de redirection apposée par la Poste à l’adresse de [Localité 13], avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ce courrier ayant été réexpédié à la demande du destinataire vers l’adresse de son choix.
Ces pièces viennent donc contredire l’intention de M. [D] d’avoir définitivement adopté l’adresse du [Adresse 5] comme lieu de son principal établissement.
La preuve de l’inexactitude du domicile déclaré par l’appelant dans sa déclaration d’appel est ainsi suffisamment rapportée.
L’article 114 du code de procédure civile énonce que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’irrégularité affectant la déclaration d’appel qui comporte l’indication d’un domicile inexact n’a fait l’objet d’aucune régularisation pendant le délai d’appel.
Elle cause un grief à la société intimée en ce qu’elle l’expose à des difficultés pour poursuivre l’exécution du jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire, mais également la signification et l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Elle doit donc être sanctionnée par la nullité de la déclaration d’appel.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société France Titrisation à laquelle il sera alloué une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel formée le 15 mai 2025 par M. [O] [D] contre le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,
Condamnons M. [D] aux dépens,
Condamnons M. [D] à payer à la SAS France Tritrisation, société de gestion du fonds commun de tritrisation Fedinvest III, venant aux droits de la SA Société Générale, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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