Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 23/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 mai 2023, N° 20/00708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] c/ CPAM DES [ Localité 4 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01648 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5L5
AFFAIRE :
S.A.R.L. [3]
C/
CPAM DES [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/00708
Copies exécutoires délivrées à :
Me Max HALIMI
CPAM des [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [3]
CPAM DES [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [3]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
APPELANTE
****************
CPAM DES [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [P] [V]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’activité de la société [3] (la société), concernant les facturations qu’elle a présentées au remboursement, sur la période du 1er janvier au 31 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) a notifié le 29 novembre 2018, à la société, un indu d’un montant de 8 170,89 euros, correspondant à des transports effectués avec des prescriptions médicales établies a posteriori.
La caisse a notifié une mise en demeure à la société le 30 juillet 2019, pour le paiement de la somme de 8 170,89 euros.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cet indu.
Par jugement du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit le recours de la société pour partie fondé ;
— validé l’indu à hauteur de la somme de 6 845,45 euros ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 6 845,45 euros ;
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement et l’annulation de l’indu.
Elle indique avoir demandé à la caisse de lui restituer les factures pour lesquelles elle a demandé un remboursement, ce que la caisse a refusé, ce qui ne lui a pas permis 'de demander aux médecins de rectifier leurs erreurs'.
La société invoque l’existence d’une circulaire DGR 68/96 du 5 août 1996 relative aux transports sanitaires qui permet d’obtenir la prescription médicale de transport a posteriori, validant ainsi sa pratique.
Elle expose qu’en pratique les praticiens ne donnent pas préalablement les bons de transports au patient en dépit de ses demandes mais que ces derniers sont remis à l’issue de la consultation médicale. Elle indique s’être rapprochée des prescripteurs qui ont attesté de la véracité des transports effectués avec des prescriptions médicales non établies a posteriori.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle expose que le contrôle de l’activité de la société a mis en évidence un non-respect des articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, certains transports ayant été effectués avec des prescriptions médicales établies a posteriori.
La caisse soutient que les pièces produites par la société à hauteur d’appel, et six ans après la date de réalisation des transports litigieux, sont inopérantes et ne sauraient permettre la régularisation de la situation de cette dernière dès lors qu’elles ne lui ont pas été transmises en temps utiles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1315 du code de procédure civile et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu sur le fondement du second de ces textes d’établir la nature et le montant de l’indu, à charge pour le professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Selon les articles R. 322-10 dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige, sauf le cas d’urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de la prestation de transport.
S’agissant de trajets aller et retour, la prescription médicale doit être établie préalablement à l’exécution de chacune des prestations de transport (2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.772, Bull. 2016, II, n° 208 ; 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-15.691 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.715).
En l’espèce, la caisse a relevé, dans un tableau d’anomalies annexé à la notification de l’indu, que des transports avaient été réalisés antérieurement à l’établissement de la prescription médicale de transport.
Dès lors, la caisse justifie de l’existence d’une anomalie de facturation d’actes susceptible de donner lieu à répétition de l’indu.
Il appartient alors à la société de prouver, sauf urgence, que la prescription a été établie préalablement au transport (2e Civ, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-15.691).
Or la société ne conteste pas que les prescriptions médicales ont été établies postérieurement à l’exécution des transports litigieux, et ne produit pas aux débats des prescriptions médicales portant mention d’une urgence.
Elle invoque, sans le prouver, l’existence d’une tolérance prévue par une circulaire DGR 68/96 du 5 août 1996 relative aux transports sanitaires, qui permettrait d’obtenir la prescription médicale de transport a posteriori, cependant elle ne la produit pas aux débats.
La société soumet à la cour des bulletins de sortie ou de situation de certains patients, ainsi que des factures acquittées des transports effectués, sans verser aux débats les prescriptions médicales afférentes, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si elles ont été établies antérieurement à la réalisation des transports litigieux.
Il apparaît néanmoins à la lecture de ces documents, comparés au tableau d’anomalies établi par la caisse, que l’adresse du médecin prescripteur correspond à la commune d’arrivée du patient, ce qui confirme que les prescriptions médicales litigieuses ont été établies postérieurement à la réalisation du transport, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société.
Par ailleurs, il convient de relever que le premier juge a déduit de l’indu sollicité, le coût des transports pour lesquels la société a produit une attestation de passage, portant la mention 'convoqué par nos soins', compte tenu de la tolérance des caisses dans cette hypothèse, ce qui n’est pas contesté par l’organisme.
La société de transport ne rapportant pas la preuve que les prescriptions médicales avaient été établies antérieurement à l’exécution des transports litigieux, l’indu notifié par la caisse le 29 novembre 2018 était justifié et le jugement du tribunal judiciaire de Versailles sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] la somme de 1 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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