Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2025, n° 25/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06074 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGOP (procédure absorbée : N° RG 25/06072 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGOE)
Décisions déférées :
— ordonnance rendue le 02 novembre 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux statuant sur la demande de mise en liberté (RG 25/04425)
— ordonnance rendue le 03 novembre 2025, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux statuant sur la demande de mise en liberté statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative (RG 25/04439)
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 17 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Guillaume Grundler, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [I] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [Z] [X] recevable et rejetant le recours de M. [Z] [X] ;
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] au centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot, ou dans toute autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 15h02, par M. [Z] [X] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 15h04, par M. [Z] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y’a lieu d’ordonner la jonction des deux appels susvisés et de dire que l’instance se poursuivra sous le n° RG 25/06074 ;
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention:
Sur la contestation du placement en rétention, et les garantites de représidentation, l’appelant considère que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas examiné sa situation personnelle.
Or le premier juge a relevé que M. [X] ne dispose pas de passeport, a eu des déclarations fluctuantes s’agissant de son adresse de sorte que la preuve d’une résidence stable et effective n’est pas rapportée ;
Il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité
L’appelant argue d’une absence de motivation sans dire en quoi la motivation du premier juge serait insuffisante, alors que la motivation précitée .
En outre, l’erreur manifeste d’appréciation est un moyen qui peut s’attacher à la décision administrative du préfet, non à la décision judiciaire mise en cause.
Sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs exacts et pertinent que la cour adopte que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en ce que, notamment, l’intéressé, a donné plusieurs adresses de sa domiciliation au cours de son audition sans s’expliquer plus précisément à hauteur d’appel.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
M. [X] soutient que qu’il a deux enfants en France et une vie familiale qui s’oppose à son retour.
S’agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Sur les garanties de représentation, il y a lieu de considérer, comme le premier juge, que les fluctuations dans les déclarations de l’intéressé, notamment sur son domicile, ne permettent pas de prononcer une assignation à résidence.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des deux procédures et disons qu’elles se poursuivront sous le numéro 25/06074.
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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