Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 13 mai 2025, N° 25/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AUVERGNE PRESTIGE II, SAS immatriculée au RCS de [ Localité 2 c/ SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro, Société SW IMMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLYP
ADV
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Moulins, décision attaquée en date du 13 mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00002
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société AUVERGNE PRESTIGE II
SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 828 284 893
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société SW IMMO
SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 533 590 196
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Mars 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé à effet au 1er juin 2021, la SCI SW Immo a donné à bail à la SAS Auvergne Prestige un local commercial situé [Adresse 3] à Averne (03 000), pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 5 508 euros hors taxe et hors charges payable mensuellement.
La SAS Auvergne Prestige ayant cessé de régler ses loyers, la SCI SW Immo a fait assigner son locataire devant le président du tribunal judiciaire de Moulins statuant en référé aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire portée au contrat de bail et d’obtenir paiement des loyers impayés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge des référés a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir
— condamné à titre provisionnel la SAS Auvergne Prestige à verser à la SCI SW Immo la somme de 7 923,00 euros arrêtée au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date du commandement de payer ;
— constaté que la clause résolutoire avait été régulièrement acquise le 3 novembre 2024
— constaté que le bail était résilié de plein droit depuis cette date et que la SAS Auvergne Prestige était depuis, occupante sans droit ni titre ;
— ordonné l’expulsion du locataire
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer actualisé augmenté des charges, soit à 550,80 euros par mois au 30 septembre 2024
— condamné la SAS Auvergne Prestige à verser à la SCI SW Ia somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024.
La SAS Auvergne prestige II a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2025.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025 la SAS Auvergne prestige II demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— Débouter la SCI SW Immo de toutes ses demandes de condamnation à titre provisionnel au titre des arriérés de loyers, d’expulsion et de condamnation provisionnelle à une indemnité d’occupation ;
— Condamner la SCI SW Imo aux dépens ainsi qu’à verser à la « société Bonjour » une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante rappelle que ses dirigeants avaient constitué une autre société (La Mousse Bourbonnaise), aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, dont la création s’était faite à son détriment et était à l’origine de difficultés financières.
Elle indique avoir quitté volontairement les lieux et être aujourd’hui à jour des loyers en cours en signalant une divergence de vue avec le bailleur sur le décompte et le règlement de l’arriéré.
Elle précise avoir soldé l’arriéré et avoir réglé :
— la somme de 3 000 euros en juillet 2024, imputée d’autorité par le bailleur sur l’arriéré de la société la Mousse Bourbonnaise. Elle demande donc à ce que cette somme vienne en diminution de sa dette locative.
— la somme de 7 923,99 euros le 25 juin 2025 au titre de l’arriéré de loyers.
A tout le moins, elle considère qu’il existe une contestation sérieuse qui doit conduire au rejet de la demande de provision.
Elle ajoute avoir effectué des travaux importants dans les locaux, vidé les lieux et fini d’enlever les gravats se trouvant à l’extérieur.
Suivant conclusions notifiées le 9 octobre 2025, la SCI SW Immo demande à la cour de :
— confirmer la décision ;
— constater le départ du locataire
— fixer « la date du locataire » au jour du dépôt de ses conclusions devant la cour d’appel soit le 3 octobre 2025 confirmant son départ définitif
— condamner la SAS Auvergne prestige à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 623,65 euros au titre des loyers dus au jour de l’assignation et celle de 5 282,40 euros au titre des travaux de reprise
— débouter l’appelante de ses demandes
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comme d’appel, comprenant le coût du commandement de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
Motivation :
A titre liminaire, la cour indique qu’après vérification la dénomination exacte de la SAS Auvergne prestige mentionnée comme tel dans l’ordonnance est Auvergne Prestige II.
I-Sur le constat du jeu de la clause résolutoire :
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante indique qu’elle a quitté les lieux et que dès lors sa demande portant sur la suspension du jeu de la clause résolutoire est devenue sans objet.
Il lui en sera donné acte.
Toutefois, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail au 3 novembre 2024, la cour faisant sienne les termes du jugement quant à la défaillance du locataire dans le paiement des loyers et à l’acquisition de la clause résolutoire.
II-Sur le départ effectif de la société Auvergne prestige II :
L’intimée demande à la cour de fixer la date du départ du locataire au jour du dépôt de ses conclusions devant la cour d’appel soit le 3 octobre 2025 confirmant son départ définitif. Toutefois, elle verse également aux débats un courrier d’avocat du 1er septembre 2025 indiquant « Je vous prie de trouver ci-joint quelques photographies prises par ma cliente à la suite du départ de la société Auvergne prestige » .
Ainsi et même si l’appelante ne précise pas dans ses écritures la date de départ effectif, celle-ci ne peut être fixée au 3 octobre 2025.
Le départ effectif du locataire ne pouvant être fixé à une date différente de celle à laquelle il en a fait part par voie de conclusions.
La date du départ effectif du locataire sera fixée au 31 août 2025.
III- Sur le décompte entre les parties :
Selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le désaccord des parties ne porte pas sur le montant des sommes versées par la société Auvergne Prestige II mais sur leur imputation.
Ainsi il résulte du décompte (pièce 13) de l’intimé que la somme de 3000 euros versée le 9 juillet 2024 a été affectée pour partie et à concurrence de 1 690,82 euros aux loyers de la société Auvergne Prestige II.
Si la SAS La Mousse Bourbonnaise placée en liquidation judiciaire le 24 décembre 2024, avait pour dirigeante Mme [O] née [C] et que la SAS Auvergne Prestige a pour dirigeant M. [T] [O], il n’en demeure pas moins que les fonds apparaissent suivant le décompte et suivant l’attestation de la Banque populaire ( pièce 2 de l’appelant) comme ayant été versés par la SAS Auvergne Prestige et que par suite, le bailleur ne pouvait librement en disposer pour effacer la créance détenue à l’encontre d’une personne morale distincte, l’article 1342-10 susvisé ne trouvant pas à s’appliquer dans ce cas.
Par suite, et suivant le dernier décompte arrêté au 18 septembre 2025, il reste dû une somme de (4623,65 euros- 1 309,18) = 3 314,47 euros.
Il doit également être déduit de cette somme le montant de l’indemnité d’occupation facturée pour le mois de septembre 2025 : 330,48 euros.
Le montant de l’indemnité provisionnelle sera donc limité à la somme de 2 983,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date du commandement de payer.
L’ordonnance sera réformée sur ce point.
IV-Sur les demandes additionnelles de la SCI SW Immo :
A hauteur de cour, la société SW Immo présente des demandes au titre des dégradations causés par la société Auvergne Prestige II et frais d’évacuation des déchets qu’elle aurait eu à supporter.
La société Auvergne Prestige II indique avoir évacué les lieux et par ailleurs les photos et devis produits sont insuffisants pour établir la réalité, le montant et l’imputabilité du préjudice allégué à l’appelante. Il existe donc sur ce point une contestation sérieuse qui ne permet pas de trancher ce point au stade du référé.
V-Sur les autres demandes :
L’équité commande de laisser à chaque parties la charge de ses frais de défense et de ses dépens en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions à l’exception de celle aux termes de laquelle le juge des référés condamne la SAS Auvergne Prestige II à titre provisionnel à verser à la SCI SW Immo la somme de 7 923,99 euros arrêtée au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date du commandement de payer ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance et dit que la SAS Auvergne Prestige se dénomme effectivement SAS Auvergne Prestige II ;
Fixe le départ effectif de la SAS Auvergne Prestige II au 31 août 2025 ;
Condamne la SAS Auvergne Prestige II à titre provisionnel à verser à la SCI SW Immo la somme de 2 983,99 euros arrêtée au dernier décompte arrêté au 18 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date du commandement de payer ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SCI SW Immo ;
Déboute la SCI SW Immo et la SAS Auvergne Prestige des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens en cause d’appel.
Le greffier La présidente
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