Infirmation partielle 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 oct. 2025, n° 23/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 décembre 2022, N° 18/05091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01623 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2AG
CPAM DE L’ISERE
C/
Société [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Décembre 2022
RG : 18/05091
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Association [5]
AT de M. [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 8 janvier 2016, M. [D] (l’assuré), employé de l’association [5] (l’employeur, l’association), a été victime d’un accident en se tranchant une partie de la pulpe de l’index gauche lors du nettoyage d’une scie mécanique à l’arrêt.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a reconnu cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion au titre d’une 'algoneurodystrophie post-traumatique du membre supérieur gauche’ constatée par certificat médical de prolongation du 9 mai 2016 a été prise en charge au titre de l’accident du travail.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 1er octobre 2018 et, par décision notifiée à l’employeur le 9 octobre 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % lui a été attribué.
Le 6 novembre 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision attributive de rente.
Lors de l’audience du 8 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [V].
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par l’association,
— déclare la décision du 9 octobre 2018 opposable à l’association dont le moyen d’inopposabilité est mal fondé,
— réforme la décision du 9 octobre 2018,
— fixe le taux opposable à l’employeur à 6 % à compter de la date de consolidation pour M. [D], victime d’un accident du travail le 8 janvier 2016,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 20 février 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater que l’avis du service médical de la caisse s’impose,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a attribué un taux d’IPP de 30 %.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’association demande à la cour de :
A titre principal,
— lui déclarer le taux d’IPP de 30 % inopposable,
A titre extrêmement subsidiaire,
— ramener le taux d’IPP à 6 %,
En tout état de cause,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
Relevant appel incident du jugement, l’association se prévaut, d’une part, du manquement de la caisse à son obligation de transmission du rapport médical de l’assuré en violation de l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, empêchant toute possibilité d’une véritable discussion médicale.
D’autre part, elle estime que l’inopposabilité du taux est également encourue dès lors que, au vu de l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse, le taux d’IPP attribué était totalement injustifié.
Sur ce denier point, l’employeur se prévaut de l’avis du docteur [F] qui considère qu’il n’y a ni séquelle d’amyotrophie, ni amputation de la phalange ni atteinte des fonctions articulaires de sorte qu’aucun taux d’incapacité ne peut être retenu.
L’argumentation ainsi développée par l’employeur concerne l’évaluation du taux d’incapacité au regard des séquelles observées à la date de consolidation et leur appréciation à la lumière du barème indicatif. Cette critique porte donc en réalité sur la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour et ne saurait en tout état de cause, conduire à l’inopposabilité de la décision attributive de rente qui sanctionne un manquement procédural.
Ce moyen sera donc rejeté.
S’agissant du défaut allégué de transmission de 'l’entier rapport médical', la cour rappelle que, pour les contestations relatives au taux d’incapacité, l’alinéa 1er de l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi n°2011-907 du 28 juillet 2010 et applicable au litige, prévoit que 'le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
L’article R. 143-33 précise que le rapport mentionné à l’article L. 143-10 comprend l’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ainsi que les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
Il n’est ici pas contesté que le rapport médical a été transmis au docteur [F], désigné par l’employeur, le dossier comportant d’ailleurs l’accusé de réception signé par le médecin-conseil le 21 septembre 2021.
Néanmoins, l’employeur estime que cette transmission est incomplète puisque l’ensemble des certificats de prolongation ne lui ont pas été transmis, ni ne lui ont été communiqués des éléments relatifs à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou de mi-temps thérapeutique de l’assuré depuis septembre 2016.
Toutefois, le docteur [F] admet lui-même que le médecin-conseil de la caisse n’a pas fait état de la qualité de travailleur handicapé de M. [D], ce dont il se déduit qu’il ne détenait sans doute pas cette information et qu’elle n’a pas été portée à sa connaissance. Il ne peut davantage être reproché l’absence de transmission d’éléments relatifs à un mi-temps thérapeutique de l’assuré en septembre 2011 (4 ans avant l’accident du travail) dont il n’est, ici non plus, pas établi que le service médical de la caisse en était informé à la différence de l’employeur.
Enfin, il n’est pas contesté que les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels le médecin-conseil de la caisse s’est fondé ont permis au médecin désigné par l’employeur, comme au médecin consultant désigné par le tribunal, de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié, et il ne ressort d’aucun élément que le médecin-conseil du service médical aurait fondé son évaluation de l’incapacité de la victime sur les certificats médicaux de prolongation, dont il est fait grief du défaut de communication par la caisse, auxquels il ne se réfère pas, et ce alors même que le litige n’est pas celui de la contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Il apparaît donc que la caisse a régulièrement satisfait à son devoir de communication dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, la décision attributive de rente ne peut être déclarée inopposable à l’employeur, le jugement étant sur ce point confirmé.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
La caisse estime qu’il n’y avait pas lieu à réduction du taux, contrairement a ce qu’a décidé le tribunal, et que l’assuré présentait à la date de consolidation des séquelles une algodystrophie justifiant le taux d’incapacité de 30 %.
L’employeur, se prévalant de l’avis du docteur [F], rétorque que qu’il n’existe aucune séquelle d’algodystrophie et qu’il ne peut non plus être retenu des séquelles assimilables à une amputation, de sorte que le taux attribué n’est pas justifié, celui-ci devant être fixé tout au plus à 6 %.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Il convient de rappeler aussi que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats.
Ici, un taux de 30 % a été attribué par la caisse en raison de 'séquelles fonctionnelles à type de raideur de l’index gauche chez un droitier avec neuroalgodystrophie'.
Dans son avis du 2 novembre 2022 soumis à l’appréciation du tribunal et du médecin consultant qu’il a désigné, le docteur [F] conteste fermement le diagnostic d’algoneurodystrophie et de syndrome d’exclusion de l’index gauche dès lors que l’assuré a été victime d’une plaie superficielle de la pulpe de l’index gauche sans pose de points de suture, que les scintigraphies pratiquées les 29 février 2016 et 3 mars 2017 n’ont pas mis en évidence de signe d’algodystrophie, que l’attitude 'oppositionnelle de l’assuré (…) n’a pas permis au médecin-conseil de faire la moindre constatation d’un déficit fonctionnel à l’index, comme à tous les autres doigts, (…)', ni d’authentifier la raideur alléguée par l’assurée ou un trouble sensitivo-moteur, ni encore d’évaluer l’amplitude des doigts ou la température cutanée.
Il ajoute que l’absence de toute amyotrophie du membre supérieur gauche (de l’avant-bras, du poignet et du manchon) témoigne de l’utilisation effective de ce membre.
Le docteur [F] estime également qu’il ne peut être fait application du chapitre du barème relatif aux amputations et que seul le chapitre 1.2.2 pourrait trouver application, mais en retenant la fourchette basse compte tenu de l’impossibilité d’examiner l’assuré et d’authentifier la raideur.
Le professeur [V] a, quant à lui, indiqué que : 'à la consolidation, le médecin-conseil a constaté l’opposition du patient qui est très dolent (suivi en centre anti-douleur avec un lourd traitement). Il conclut à un taux de 30 % pour une neuroalgodystrophie. Le diagnostic positif ne fait pas de doute, validé par les médecins ayant suivi le patient. Une participation psychique est probable. Sans examen clinique sous forme d’inspection, il est difficile de retenir l’existence de troubles trophiques et de valider une algodystrophie sévère', et a considéré qu’il pouvait ainsi être tenu compte 'de la raideur du doigt et des douleurs avec traitement lourd’ en retenant un taux de 6 %.
L’argumentaire du service médical de la caisse détaille le rapport d’évaluation des séquelles dont il ressort, contrairement à ce que soutient le docteur [F], qu’il existe à la scintigraphie osseuse du 3 mars 2017, des éléments à tout le moins 'minimes’ en faveur d’une algodystrophie du membre supérieur gauche, lesquels sont d’ailleurs confirmés par le traitement anti-douleurs au Zamudol, Neurontin et Versatis. Il est également rappelé la présentation d’un 'index gauche raide bleu’ à l’examen clinique.
Le barème précise, dans son chapitre 4.2.6 pour les algodystrophies du membre supérieur :
— selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20,
— forme sévère, avant impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance : 30 à 50.
A l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse, cité par le docteur [F], il apparaît une légère limitation de certains mouvements de l’épaule (antépulsion et abduction), une épaule et un coude gauches fonctionnels, ainsi que l’absence d’amyotrophie qui conduit nécessairement à retenir dans une fourchette très modérée, des douleurs et un léger trouble trophique, sans aucune caractérisation d’une diminution de la force de préhension, sans trouble neurologique et sans possibilité de déterminer l’impotence alléguée et les limitations réelles de la main et des doigts en l’absence de toute possibilité de réaliser un examen clinique pertinent du fait de l’opposition formulée par l’assuré.
La cour estime, au vu de ces éléments, qu’un taux de 3 % peut être retenu.
Par ailleurs et selon le chapitre 1.2.2 du barème relatif aux atteintes des fonctions articulaires, 'pour ce qui concerne les doigts, les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci, les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet, dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt, et s’agissant des autres doigts que le pouce, le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur, soit un taux proposé de 6 à 12 % en cas de raideur de l’index non dominant'.
Ici, la raideur de l’index gauche observée à l’examen clinique ne fait aucun doute de sorte que, par référence au barème précité, un taux de 6 % correspondant à la fourchette basse doit être retenu.
Il convient, en définitive et compte tenu de ce qui précède, de fixer le taux d’incapacité de l’assuré à 9 %. Le jugement sera infirmé en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les parties, succombant chacune partiellement en leurs demandes, conserveront la charge des dépens d’appel qu’elles ont exposés.
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
La demande de l’association [5] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il fixe le taux opposable à l’employeur à 6 % à compter de la date de consolidation pour M. [D], victime d’un accident du travail le 8 janvier 2016,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D], à la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail du 8 janvier 2016, opposable à l’association [5],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association [5],
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ouverture ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Successions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- Cession de créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Mutuelle ·
- Omission de statuer ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Adresses
- Radiation ·
- Instance ·
- Côte ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Diligences ·
- Rétablissement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Hypothèque ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Biens ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Effacement ·
- Lettre simple ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Programme de formation ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Homme ·
- Activité ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Hypothèque ·
- Polynésie française ·
- Cession de créance ·
- Souche ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Abus de droit ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Siège ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.