Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 14 mai 2025, N° 2024008385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01773 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTE5
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
14 mai 2025
RG:2024008385
[M]
C/
[D] [N]
S.E.L.A.R.L. [1] [2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 14 Mai 2025, N°2024008385
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu BOTTIN, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représenté par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [R] [D] [N] salarié,
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [1] [2] représentée par Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], domiciliés en cette qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la société [3] suivant Jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce D’AVIGNON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille MOUGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 2 juin 2025 par M. [B] [M] à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2025 et rectifié le 2 juillet 2025 par le tribunal des affaires économiques d’Avignon dans l’instance n° RG 2024008385 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 août 2025 par M. [B] [M], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 octobre 2025 par M. [R] [D] [N], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 novembre 2025 par la SELARL [1] [2], intimée à titre principal et à titre incident, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [B] [M] [4], et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public remises par la voie électronique le 19 décembre 2025,
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 janvier 2026.
Sur les faits
La société [B] [M] [4] a été créée par M. [B] [M], unique associé et gérant. L’objet social initial de l’entreprise concernait le commerce de biens immobiliers, avant d’être élargi en 2016 à l’acquisition, la rénovation et la construction immobilière, ainsi qu’à la prise de participations dans d’autres entreprises similaires.
Le 25 juillet 2019, M. [R] [D] [N] a été nommé en qualité de gérant, en remplacement de M. [B] [M] qui a démissionné de ses fonctions. Cette modification a été publiée au bodacc le 3 août 2019.
Par exploit du 15 mars 2021, M. [W] [A], se prévalant de sa qualité de créancier pour un montant de 444 485,38 euros en vertu d’un acte authentique du 2 août 2013 portant reconnaissance de dette, a fait assigner la société [B] [M] [4] en redressement judiciaire ou, subsidiairement, en liquidation judiciaire, devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [B] [M] [4], a fixé la date de cessation des paiements au 21 octobre 2020 et a désigné la société [1] [2], représentée par Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a constaté que le redressement judiciaire était manifestement impossible et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [B] [M] [4].
Sur la procédure
Par exploit du 25 avril 2024, la société [1] [2], ès qualités, a fait assigner M. [B] [M] et M. [R] [D] [N] devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de les voir condamner in solidum au comblement du passif de l’EURL [B] [M] [4] et de voir prononcer à leur encontre des mesures de sanctions professionnelles.
Par jugement du 14 mai 2025, rectifié le 2 juillet 2025, le tribunal des affaires économiques d’Avignon, au visa des articles L. 652-1 et suivants du code de commerce, et des articles L. 653-1 et suivants dudit code, :
« – Dit la SELARL [1] [2] représentée par Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Déboute MM. [B] [M] et [R] [D] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamne in solidum MM. [B] [M] et [R] [D] [N] en leur qualité de gérants successifs de la société [B] [M] [4] au comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société [B] [M] [4], à hauteur de la somme de 1 000 000 euros en raison des fautes de gestion commise par ces derniers ayant contribué à l’insuffisance d’actif dans les proportions suivantes :
o concernant M. [B] [M] : à hauteur de 90%
o concernant M. [R] [D] [N] : à hauteur de 10%
— Condamne en conséquence M. [B] [M] à payer à la SELARL [1] [2] prise en la personne de Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4], la somme de 900 000 euros.
— Condamne en conséquence M. [R] [D] [N] à payer à la SELARL [1] [2] prise en la personne de Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4], la somme de 100 000 euros,
— Condamne M. [B] [M] à une mesure de faillite personnelle, pour une durée de quinze (15) années, commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement,
— Condamne M. [R] [D] [N] a une mesure de faillite personnelle, pour une durée de cinq (5) années, commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement,
— Dit qu’à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L. 128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce),
— Condamne in solidum MM. [B] [M] et [R] [D] [N] à payer à la SELARL [1] [2] prise en la personne de Maître [V] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ».
M. [B] [M] a relevé appel le 2 juin 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
— dit la société [1] [2] représentée, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4], recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouté MM. [B] [M] et [R] [D] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum MM. [B] [M] et [R] [D] [N] en leur qualité de gérants successifs de la société [B] [M] [4] au comblement partiel de l’insuffisance d’actif de cette société, à hauteur de la somme de 1 000 000 euros en raison des fautes de gestion commise par ces derniers ayant contribué à l’insuffisance d’actif dans les proportions suivantes :
o concernant M. [B] [M]: à hauteur de 90%
o concernant M. [R] [D] [N] : à hauteur de 10%
— condamné en conséquence M. [B] [M] à payer à la société [1] [2], ès qualités, la somme de 900 000 euros.
— condamné en conséquence M. [R] [D] [N] à payer à la société [1] [2], ès qualités, la somme de 100 000 euros,
— condamné M. [B] [M] à une mesure de faillite personnelle, pour une durée de quinze (15) années, commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement,
— dit qu’à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L. 128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce),
— condamné in solidum MM. [B] [M] et [R] [D] [N] à payer à la société [1] [2], ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [B] [M], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles L.621-9 et L.653-1 du code de commerce, de :
« Infirmer le jugement du 14 mai 2025 rendu par le tribunal des activités économiques d’Avignon en ce qu’il a :
Dit la SELARL Etude [2] représentée par Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4] recevable et bien fondée en ses demandes,
Déboute MM. [B] [M] et [R] [D] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum MM. [B] [M] et [R] [D] [N] en leur qualité de gérants successifs de la société [B] [M] [4] au comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société [B] [M] [4], à hauteur de la somme de 1 000 000 euros en raison des fautes de gestion commise par ces derniers ayant contribué à l’insuffisance d’actif dans les proportions suivantes :
— concernant M. [B] [M] : à hauteur de 90%
— concernant M. [R] [D] [N] : à hauteur de 10%
Condamne en conséquence M. [B] [M] à payer à la SELARL [1] [2] prise en la personne de Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4], la somme de 900 000 euros.
Condamne en conséquence M. [R] [D] [N] à payer à la SELARL [1] [2] prise en la personne de Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4], la somme de 100 000 euros,
Condamner M. [B] [M] à une mesure de faillite personnelle, pour une durée de quinze (15) années, commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins
que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L. 128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce),
Condamner in solidum MM. [B] [M] et [R] [D] [N] à payer à la SELARL [1] [2] prise en la personne de Maître [V] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4] la somme de 3 0000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Y statuant à nouveau :
Constater la prescription des faits antérieurs au 21 juillet 2018,
Constater l’absence de faits fautifs entre la période du 21 juillet 2018 et du 21 juillet 2021,
Débouter la SELARL [1] [2], représentée par Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4] de toutes ses demandes, fins et prétention,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la SELARL [1] [2], représentée par Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4] aux dépens de l’instance ».
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel qu’il soulève, M. [B] [M] expose que, si l’assignation délivrée le 25 avril 2024 a pu valablement interrompre la prescription, elle ne peut pas reposer sur des faits antérieurs à trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, soit antérieurs au 21 juillet 2018. Le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme impose au juge de fixer une limite temporelle à toute action qui ne peut se fonder sans considération de la date de commission des fautes de gestion. De plus, le tribunal ne pouvait se fonder sur des faits commis sous la forme d’une EURL pour apprécier les fautes de gestion à l’aune d’une société sous le régime de la SARL.
L’appelant soutient que le tribunal a méconnu la responsabilité de Monsieur [W] [A] qui était un dirigeant de fait. Ce dernier était propriétaire d’un riad au Maroc qui nécessitait des travaux réalisés grâce à la société [B] [M] [4]. Monsieur [W] [A] aurait du participer au comblement du passif. Les fonds que les époux [A] versaient depuis 2013 aux différents partenaires et entreprises confirment leur implication en qualité de gérants de fait. Pendant 19 mois consécutifs, Monsieur [A] a perçu la somme de 850 euros, qui est selon toute vraisemblance une rémunération de dirigeant. Monsieur [B] [M] remplissait les chèques qui étaient signés par Monsieur [W] [A]. Monsieur [M] était le secrétaire de Monsieur [W] [A] et il n’a jamais contrefait ou falsifié de chèque.
L’appelant souligne qu’il n’a jamais été convoqué par le mandataire liquidateur et qu’aucune absence de coopération avec les organes de la procédure ne peut lui être reprochée. Les retraits en espèces et les virements à destination de M. [M] ne sont pas de nature à établir à elles seules un détournement de fonds ou une dépense personnelle. Il ne s’est pas enrichi et ne dispose d’aucun patrimoine. L’absence de comptabilité régulière n’est pas recevable puisqu’elle n’a jamais été demandée. Le tribunal n’a pas établi la part de l’insuffisance d’actif imputable à telle ou telle faute de gestion. Il a évalué le passif de façon imprécise et erronée. Il n’a pas précisé la date d’exigibilité des créances sur lesquelles il s’est appuyé pour caractériser l’insolvabilité. Le fait générateur conditionne l’exigibilité de la créance fiscale. L’entièreté de la dette fiscale n’était pas entièrement exigible à la date à laquelle le tribunal a entendu asseoir la poursuite de l’activité déficitaire. Seule la créance des banques était certaine et exigible en 2016. Il existait un actif disponible de 304 805,51 euros. Le mandataire liquidateur n’a pas sollicité le report de la date de cessation des paiements, ce qui démontre qu’il n’a pas entendu faire supporter à Monsieur [B] [M] la poursuite d’une activité déficitaire. En l’absence de désignation d’un technicien, le mandataire judiciaire échoue à établir le lien de causalité entre chaque faute dénoncée et l’aggravation du passif.
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [D] [N], intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L. 652-1 et suivants du code de commerce, des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
« Statuant sur l’appel principal formé par M. [B] [M] et sur l’appel incident présentement formé par M. [D] [N] à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon (rôle 2024008385):
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par M. [R] [D] [N],
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a :
« Dit la SELARL [1] [2] représentée par Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4] recevable et bien fondée en ses demandes,
Déboute MM. [B] [M] et [R] [D] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum MM. [B] [M] et [R] [D] [N] en leur qualité de gérants successifs de la société [B] [M] [4] au comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société [B] [M] [4], à hauteur de la somme de 1 000 000 euros en raison des fautes de gestion commise par ces derniers ayant contribué à l’insuffisance d’actif dans les proportions suivantes :
(')
— Concernant M. [R] [D] [N] : à hauteur de 10%
(')
Condamne en conséquence M. [R] [D] [N] à payer à la SELARL [1] [2] prise en la personne de Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M], la somme de 100 000 euros,
(')
Condamne M. [R] [D] [N] à une mesure de faillite personnelle, pour une durée de cinq (5) années, commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L. 128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce),
Condamne in solidum MM. [B] [M] et [R] [D] [N] à payer à la SELARL [1] [2] prise en la personne de Maître [V] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater et juger que M. [D] [N] n’a pas commis de faute de gestion en lien causal avec l’insuffisance d’actif de la société [B] [M] [4],
— constater et juger que la seule dette issue du temps de la gérance de M. [D] [N] consiste en une dette fiscale au titre d’impositions de 2020 s’élevant à la somme de 5.589 euros mais qu’elle ne saurait à elle seule constituer une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs caractérisée à son endroit,
— constater et juger l’inexistence d’une insuffisance d’actif imputable à des fautes de gestion commises par M. [D] [N],
— débouter la SELARL [1] [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [D] [N] (comblement de passif et sanction),
A titre subsidiaire :
— limiter toute éventuelle condamnation au comblement du passif de la société [B] [M] [4] prononcée à l’endroit de M. [D] [N] à la somme de 5.589 euros,
— débouter la SELARL [1] [2] de sa demande de condamnation solidaire au comblement de l’insuffisance d’actifs,
— débouter la SELARL [1] [2] de sa demande de condamnation de M. [D] [N] à une sanction professionnelle eu égard aux circonstances de la cause et à son caractère disproportionné,
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [1] [2] à payer à M. [D] [N] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les dépens de première instance.
— condamner la SELARL [1] [2] à payer à M. [D] [N] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre les entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [D] [N], intimé à titre principal, appelant à titre incident, indique qu’il a été tenu par M. [M] dans l’ignorance de l’état de la société et ne disposait d’aucun accès aux comptes bancaires. Les frais d’incidents bancaires intervenus durant sa gérance ont systématiquement fait l’objet de rétrocessions portées au crédit du compte bancaire de la société [B] [M] [4]. La seule dette grévant le passif de la société issue de la gestion de M. [D] [N] est de nature fiscale et s’élève à la somme de 5. 589 euros. Ces impayés fiscaux, qui lui sont imputés, ne sont ni d’ampleur, ni anciens. Ils ne se sont pas accumulés au fil des mois de manière à maintenir artificiellement la société [B] [M] [4] en vie par une trésorerie fictive ainsi créée. Il n’y a pas de faute de gestion excédant la simple négligence.
M. [R] [D] [N] souligne qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue absence de comptabilité et l’insuffisance d’actif s’agissant de la période de sa gérance. Il n’a jamais eu accès aux documents comptables de la société, ayant été tenu dans l’ignorance par Monsieur [B] [M] qui ne lui avait transféré la gérance que dans l’unique perspective convenue d’assurer la mise en vente du bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] et ce, aux fins de remboursement du prêt consenti par la SCI [5]. Lorsqu’il a pris ses fonctions de gérant, la situation de la société était déjà obérée. Il a lui-même été victime des agissements de M. [M] au travers d’un prêt qu’il l’avait convaincu de consentir à la société [B] [M], en 2018, par le biais de sa SCI [5]. Il ne pouvait déclarer un état de cessation des paiements dans le délai légal alors qu’il n’en avait pas connaissance. Il n’a été informé des poursuites judiciaires qu’à compter du redressement judiciaire. La démonstration d’un lien de causalité entre sa prétendue incurie et l’insuffisance d’actifs n’est encore pas réalisée, toutes les dettes ayant été générées du temps de la gestion de M. [M].
M. [D] [N] s’oppose au caractère solidaire et au quantum de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre qui n’est pas adaptée à la durée de ses fonctions, à l’importance des fautes commises, à leur contribution effective à l’insuffisance d’actif et à sa situation personnelle. La sanction professionnelle dont il a fait l’objet n’est pas non plus proportionnée. Il n’a jamais bénéficié d’un enrichissement. Il ne s’est ni volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective, ni volontairement abstenu de sorte à faire obstacle à son bon déroulement.
Dans ses dernières conclusions, la société [1] [2], intimée à titre principal et à titre incident, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 652-1 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
« Débouter M. [B] [M] de son appel comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [B] [M] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fin de non-recevoir et prétentions, et les rejeter,
Débouter M. [R] [D] [N] de son appel incident comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [R] [D] [N] de toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions et les rejeter,
Rejeter toute demande, fin, prétention, moyen, conclusions plus amples ou contraires,
Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon (RG 2024 008385) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner M. [B] [M] à payer à la SELARL [1] [2], représentée par Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4], une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires exposés en cause d’appel,
Condamner M. [R] [D] [N] à payer à la SELARL [1] [2], représentée par Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4], une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires exposés en cause d’appel,
Condamner M. [B] [M] et M. [R] [D] [N] au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [1] [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4], rappelle que le seul point de départ du délai de trois ans pour agir en responsabilité pour insuffisance d’actif est le jugement qui prononce la liquidation judiciaire. L’ancienneté des faits reprochés est sans importance pour l’appréciation du délai de prescription. L’EURL et la SARLU ont la même forme sociale. Les fautes de gestion reprochées ne sauraient être justifiées par la forme juridique de l’entreprise ou les règles gouvernant le régime fiscal de celle-ci. Aucun acte positif de gestion ou de direction de la société [B] [M] [4] n’est établi à l’encontre de Monsieur [W] [A]. Ce dernier n’est pas dans la cause. Les époux [A] ayant des capacités limitées dans les domaines de la lecture et de l’écriture, Monsieur [M] a lui-même complété l’ordre des chèques remis par les époux [A] à son propre profit ou au profit d’autres personnes morales. Les versements effectués par la société [B] [M] [4] au profit de Monsieur [A] ou de son épouse, ne correspondent pas au paiement d’une quelconque rémunération ou dividende mais aux remboursements partiels des prêts consentis par les époux [A] à la société [B] [M] [4]. Le liquidateur judiciaire poursuit seul les contestations de créances, dans les deux instances en cours devant la cour d’appel de Nîmes, et ne bénéficie d’aucun concours des dirigeants successifs de la société [B] [M] [4]. A supposer que Monsieur [A] ait exercé une direction de fait, il appartenait à Monsieur [B] [M] de l’empêcher d’agir dans un but contraire à l’intérêt de l’entreprise.
L’intimée souligne que, pour abuser des fonds sociaux à titre personnel, Monsieur [M], du temps de sa gérance, a poursuivi l’activité déficitaire de la société [B] [M] [4], compte tenu de l’importance du passif de la société et de l’absence de trésorerie ou de facultés pour procéder au paiement des créanciers. La société n’a plus d’activité depuis 2016. La situation déficitaire de la société [B] [M] [4] s’est aggravée encore sous la gérance de Monsieur [D] [N]. Les dirigeants n’ont eu en réalité, aucun souci de la situation financière de l’entreprise qu’ils ont dirigée successivement, laquelle se trouve criblée de dettes. Plus le temps a passé, plus le passif fiscal et bancaire, et les autres dettes de l’entreprise ont augmenté. Fin 2017, le passif bancaire et fiscal (sans compter la créance [A]) est supérieur à l’actif immobilier. La faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite. Il n’est pas besoin de rechercher si le dirigeant a ou non personnellement bénéficié de la poursuite de l’exploitation. La désignation d’un expert n’a pas été, en l’espèce, nécessaire.
L’intimée rétorque qu’il appartenait à M. [R] [D] [N], à compter de sa désignation comme gérant, de contrôler le bon fonctionnement et de veiller à la bonne marche de la personne morale, en s’inquiétant, notamment, de sa situation financière, du règlement des dettes de la société, du respect des obligations sociales, fiscales et comptables de celle-ci. M. [R] [D] [N] n’était aucunement novice en matière de direction de société ou dans le monde des affaires. Il n’a eu d’autre intérêt que son intérêt personnel, quoiqu’indirect, via la SCI [5], de vendre le bien affecté en garantie du prêt octroyé par cette dernière pour tenter de récupérer sa mise. L’inertie, la complaisance ou l’effacement du dirigeant de droit derrière un dirigeant de fait sont considérés comme une faute de gestion.
L’intimée réplique que la poursuite de l’activité financée par le non-paiement des dettes fiscales est abusive et fautive. La faute est d’autant plus caractérisée que les sommes dues aux services fiscaux comportent des pénalités qui viennent encore accroître le passif. Les dirigeants successifs reconnaissent que la comptabilité n’était pas tenue. En raison de cette absence de comptabilité, les dirigeants n’ont pas pu prendre la mesure des difficultés financières de l’entreprise. Les retraits d’espèces et virements bancaires importants au profit de Monsieur [B] [M] ne sont pas justifiés ; ils ont accru l’insuffisance d’actif. Le recours abusif par Monsieur [B] [M] au crédit constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [B] [M] [4], puisque, par ses man’uvres, Monsieur [M] a fait augmenter le montant du passif, usant de mensonges à l’égard des prêteurs pour obtenir des fonds dont l’utilisation est inconnue, et promettant des garanties de remboursement non réalisées. La société [B] [M] [4] a fait l’objet de poursuites par ses créanciers fiscaux, bancaires et personnes physiques ; M. [R] [D] [N] était informé ou ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements. Sa gestion n’a pas été celle d’un bon père de famille.
L’intimée précise que l’insuffisance d’actif peut ainsi être fixée à la somme minimale de
1 651 378,95 euros (2 405 895,26 ' 318 516,31 ' 436 000 au titre de l’actif immobilier non encore réalisé), mais qu’elle est susceptible d’évolution, en l’état des contestations en cours. Les dirigeants de droit successifs sont responsables à un même degré d’implication dans les fautes qui leur sont reprochées. Leur condamnation solidaire est pleinement justifiée.
L’intimée réplique que les sanctions professionnelles sont justifiées au regard de l’absence de comptabilité, de la poursuite d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, de l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective reprochées aux deux dirigeants, du détournement de l’actif à des fins personnelles et de l’augmentation frauduleuse du passif reprochés à Monsieur [B] [M].
Le ministère public conclut « à la confirmation du jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon ayant :
Sur le fondement des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, condamné in solidum MM. [B] [M] et [R] [D] [N] en leur qualité de gérants successifs de la société [B] [M] [4], au comblement de l’insuffisance d’actif de ladite société, à hauteur de la somme de 1 000 000 d’euros répartie à hauteur de 900 000 euros à la charge de M. [B] [M] et de 100 000 euros à la charge de M. [R] [D] [N] dont la motivation apparaît pertinente au regard des fautes de gestion caractérisées par les éléments comptables à l’égard des deux dirigeants successifs, en l’occurrence :
la poursuite d’une activité déficitaire indépendante de l’état de cessation des paiements de la société [B] [M] [4] ayant contribué à l’accroissement de l’insuffisance d’actifs, étant relevé que cette société n’avait manifestement plus d’activité depuis 2016, aggravée par la décision de ne pas s’acquitter du paiement des dettes, notamment sociales et fiscales, y compris par M. [R] [D] [N] dont il est démontré qu’il avait nécessairement eu connaissance de la situation plus qua fragile de la société notamment par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2020 ;
l’absence de comptabilité ayant privé les dirigeants de leur capacité à disposer d’une analyse fiable de la situation de la société à même de leur permettre de prendre les décisions économiques adaptées ;
le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements retenu à l’encontre de M. [R] [D] [N] ;
qu’il convient de retenir la motivation pertinente des juges de première instance quant au lien de causalité entre ces fautes de gestion imputées aux deux dirigeants et l’insuffisance d’actifs de la société [B] [M] [4] ;
Sur le fondement des articles L651-2 et suivants du code de commerce prononcé à l’encontre de MM. [B] [M] et [R] [D] [N], es qualité de dirigeants successifs de la société [B] [M] [4], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans pour M. [B] [M] et de 5 ans pour M. [R] [D] [N] au regard des éléments ayant caractérisé des manquements graves relevés à leur encontre en qualité de dirigeants : poursuite d’une activité déficitaire à l’encontre des deux dirigeants, manquements dans la bonne conduite de la gestion de la société qualifiée de passivité fautive constitutive d’une faute de gestion à l’encontre de M. [R] [D] [N] et abus de biens sociaux à l’encontre de M. [B] [M] ;
s’en rapporte pour le surplus ».
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l’article L651-2, alinéa 4, du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. De même, aux termes de l’article L.653-1 II, les demandes de sanctions civiles non pécuniaires sont soumises au même délai de prescription de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire
En l’occurrence, l’action a été introduite par le mandataire liquidateur, par exploit du 25 avril 2024, soit dans le délai de trois années suivant le jugement du 21 juillet 2021 qui prononce la liquidation judiciaire de la société [B] [M] [4].
Il n’y a pas lieu de prendre considération la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi (Com., 8 avril 2015, pourvoi n° 13-28.512). Dans la mesure où l’action en responsabilité est recevable, peuvent être invoquées, pour établir son bien fondé, les fautes commises par les dirigeants poursuivis quand bien même elles seraient antérieures de plus de trois années au jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Il n’y a pas non plus d’atteinte au droit de Monsieur [B] [M] à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable dès lors que le tribunal des affaires économiques a statué le 14 mai 2025, soit une année seulement après sa saisine du 25 avril 2024.
A la lecture des statuts mis à jour le 17 juin 2016, il apparaît que seul l’objet social de la société [B] [M] [4] a été modifié, depuis sa constitution par statuts du 14 juin 2010, enregistrés le 31 mars 2011. Elle a bien conservé sa forme juridique initiale d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée, également dénommée entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est donc bien recevable.
2) Sur l’absence de mise en cause de Monsieur [W] [A]
Aux termes de l’article L651-2 du code de commerce, « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Si l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut être engagée à l’égard de tout dirigeant de fait ou de droit de la société, rien n’impose qu’elle le soit à l’encontre de tous, le texte précisant qu’elle peut ne concerner que « certains d’entre eux », de sorte que l’appelant ne peut tirer argument de l’absence de mise en cause à ses côtés de Monsieur [A], même à supposer que sa qualité de gérant de fait soit caractérisée.
De surcroît, Monsieur [B] [M] était le seul dirigeant de droit jusqu’à sa démission au 25 juillet 2019 et, ayant accepté ces fonctions, il se devait de les exercer et de faire diligence, le cas échéant, afin d’empêcher le prétendu dirigeant de fait de commettre des fautes de gestion au détriment des intérêts de la société [B] [M] [4].
3) Sur l’insuffisance d’actif au moment de la démission de Monsieur [B] [M]
En cas de démission du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il existait une insuffisance d’actif à la date de la cessation de ses fonctions.
Il ne peut se déduire de l’état de cessation des paiements de la société, constitué par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, la preuve de l’existence d’une insuffisance d’actif, laquelle s’apprécie au regard de la situation globale du passif et de l’actif de la société, à la date de la démission du dirigeant ( Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-10.117). Il convient, par conséquent, pour évaluer l’insuffisance d’actif de tenir compte des actifs immobilisés et pas seulement des actifs circulants.
La faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite ( Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-12.998). Il est donc totalement indifférent que le mandataire liquidateur n’ait pas sollicité le report de la cessation des paiements qui a été fixée au 21 octobre 2020 par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 26 mai 2021.
Il appartient au mandataire liquidateur de rapporter la preuve que les manquements commis par le dirigeant ont contribué à l’insuffisance d’actif et qu’ils ont excédé la simple négligence.
La désignation d’un technicien n’est pas indispensable à cet égard.
La société [B] [M] [4] n’avait plus d’activité depuis 2016 de sorte qu’elle ne réalisait aucun chiffre d’affaires. Des procédures de saisies immobilières ont été engagées à son encontre en 2017. Les relevés de son compte bancaire auprès de la [6] montrent que des prélèvements étaient rejetés et qu’il faisait l’objet de multiples tentatives de saisie-attribution infructueuses, au cours de l’année 2019. La société ne disposait donc d’aucune trésorerie, au jour de la démission de Monsieur [B] [M] au 25 juillet 2019. Son seul actif était composé de trois biens immobiliers à [Localité 5] (84), évalués à la somme globale de 886 000 euros.
Au vu des déclarations de créance versées au débat et de l’état des créances, le passif comprenait à tout le moins :
— les deux prêts immobiliers de 125 000 euros chacun, consentis le 26 décembre 2013, par la banque [7] ayant donné lieu à une fixation par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en matière immobilière, à un montant de 581 149,49 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 18 mai 2017,
— les amendes ayant fait l’objet d’une admission au profit du centre des finances publiques de Vaucluse pour un montant de 9 896 euros,
— les taxes d’aménagement faisant l’objet de titres émis en 2014 et 2015 pour 2 026 euros,
— les sommes versées de 2013 à 2015 par Monsieur et Madame [A] au profit de la société [3] qui ont donné lieu à un protocole transactionnel du 1er septembre 2020 et à un acte authentique contenant reconnaissance de dette reçu le 2 août 2013. La créance de Monsieur [A] a d’ores et déjà été admise pour un montant de 468 200,58 euros et celle de Madame [F] épouse [A] pour 195 000 euros. Dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par Monsieur [A], la société [B] [M] [4] n’a pas constitué avocat et les sommes d’ores et déjà admises ne sont pas remises en cause, ni par le mandataire liquidateur, ni par l’appelant qui fait grief à l’ordonnance du 21 mars 2024 de ne pas admettre le surplus de sa créance.
— le prêt de 120 000 euros consenti le 21 mars 2018 par Monsieur [H] [G], que la société [B] [M] [4] s’était engagée à rembourser au plus tard le 13 juin 2018 et qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 14 septembre 2022 admettant la créance du prêteur à hauteur de 120 000 euros,
— le prêt de 250 000 euros consenti par acte notarié du 26 janvier 2018 par la société [5], que la société [B] [M] [4] s’était engagée à rembourser au plus tard 26 juillet 2018 à hauteur de 256 200 euros et au delà de cette date, avec intérêts au taux de 10% l’an et qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 14 septembre 2022 admettant la créance à hauteur de 334 815 euros incluant les intérêts échus au 19 août 2021. A la date de la démission de Monsieur [M], la créance s’élevait à minima à 256 200 euros, outre une année d’intérêts de 25 000 euros, soit à 281 200 euros.
S’agissant des dettes fiscales au titre de la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2016, des taxes foncières 2013 à 2019, des taxes d’habitation 2018 et 2019, de l’impôt sur les sociétés 2015 et 2016 et des cotisations foncières des entreprises (CFE) du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, elles ont été admises à hauteur de 315 836,53 euros.
La taxe d’habitation a pour fait générateur l’occupation de l’immeuble le premier jour de l’année civile. Par conséquent, le fait générateur des taxes d’habitation 2018 et 2019 est antérieur à la démission de Monsieur [M] au 25 juillet 2019.
La taxe foncière a pour fait générateur l’occupation de l’immeuble le premier jour de l’année civile. Par conséquent, le fait générateur des taxes foncières 2013 à 2019 est antérieur à la démission de Monsieur [M].
L’impôt sur les sociétés a pour fait générateur la clôture de l’exercice comptable. Par conséquent, le fait générateur de l’impôt sur les sociétés des exercices 2015 et 2016 est antérieur à la démission de Monsieur [M].
La CFE a pour fait générateur l’exercice d’une activité imposable au 1er janvier. Par conséquent, le fait générateur des CFE du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 est également antérieur à la démission de Monsieur [M].
La société [B] [M] [4] a fait l’objet d’un rappel des taxes sur la valeur ajoutée qu’elle a déduites, du fait du non respect de son engagement de revendre les immeubles acquis dans un délai de cinq années.
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l’acquisition d’un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l’article 257-7° du code général des impôts, destiné à la vente ; l’immeuble invendu à l’expiration de ce délai, changeant d’affectation, sort du champ d’application de cet article ; à défaut d’un reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci est due au titre d’une livraison à soi-même de l’immeuble resté en stock, en application des dispositions de l’article 258-8°-1 du même code. Le fait générateur de l’imposition litigieuse est l’expiration du délai de cinq ans (Com., 16 décembre 2008, n°07-13.081).
S’agissant des taxes sur la valeur ajoutée déduites au cours des années 2012 à 2013, le délai de cinq années a expiré avant la démission de Monsieur [M], de sorte qu’il y a lieu de les prendre en considération dans le passif né antérieurement au 25 juillet 2019. En revanche, il convient d’écarter les taxes sur la valeur ajoutée admises pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016 de 142 242 euros au titre des droits et de 56 897 euros au titre de pénalités.
Par conséquent, après déduction de la somme de 199 139 euros de celle de 315 836,53 euros, la créance fiscale ayant pris naissance antérieurement à la démission de Monsieur [M] sera arrêtée à 116 679,53 euros.
D’autres dettes fiscales au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de juin et août 2018 et de l’impôt sur les sociétés 2018, déclarées à titre provisionnel, ont été admises à titre définitif pour des montants respectifs de 65 000 euros et de 81 266 euros. Pour les motifs précédemment énoncés, la taxe sur la valeur ajoutée de juin et août 2018 sera écartée, comme n’ayant pas pris naissance, avant la démission de Monsieur [M]. En revanche, l’impôt sur les sociétés 2018 de 81 266 euros sera ajouté au passif pris en considération.
Il s’en suit qu’au jour de la démission de Monsieur [B] [M], le passif de la société [B] [M] [4] étant d’au moins de 1 855 418 euros pour un actif de 886 000 euros. L’insuffisance d’actif s’élevait à minima à la somme de 969 417,60 euros.
5) Sur les fautes reprochées à Monsieur [B] [M]
Le tribunal a retenu à l’encontre de Monsieur [B] [M] les fautes de gestion suivantes :
— la poursuite d’une activité déficitaire,
— l’absence de tenue de comptabilité,
— les charges fiscales impayées,
— l’abus des fonds sociaux
— le recours abusif au crédit.
Le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif (Com., 17 juin 2020, pourvoi n° 18-11.737).
La poursuite abusive de l’activité déficitaire
La faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite.
Un lien de causalité doit également être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif (Com. 3 juillet 2012, n° 10-17.624).
La faute peut avoir seulement « contribué » à l’insuffisance d’actif et il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage (Com. 21 juin 2005, n° 04-12.087). Le juge n’a ainsi pas à déterminer avec précision la part d’insuffisance d’actif imputable à telle faute du dirigeant.
La condition de recherche d’un intérêt personnel n’est pas exigée par l’article L.651-2 du code de commerce pour engager la responsabilité du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif.
La société [B] [M] [4] n’avait plus d’activité depuis 2016. La poursuite sur plusieurs exercices consécutifs d’une activité très déficitaire, financée notamment par le recours à des emprunts auprès de particuliers que la société [B] [M] [4], qui faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière depuis 2017, était dans l’incapacité manifeste de rembourser, dépasse la simple négligence. La faute de gestion est bien caractérisée ainsi que sa contribution à l’insuffisance d’actif du fait de l’augmentation du passif fiscal et des intérêts d’emprunts qui résulte de la poursuite d’activité.
L’absence de tenue de comptabilité
Monsieur [B] [M] reproche au liquidateur judiciaire de ne l’avoir jamais convoqué, ni contacté pour recueillir des explications ou obtenir des documents. Il apparaît toutefois que, dans le cadre de l’action en responsabilité engagée à son encontre depuis le 25 avril 2024, Monsieur [B] [M] avait tout loisir de communiquer les documents comptables en sa possession. Or, il n’en a transmis aucun, ce qui démontre que la comptabilité de la société [B] [M] [4] n’était pas tenue depuis l’année 2016.
Monsieur [B] [M] ne pouvait ignorer les obligations fiscales et comptables pesant sur tout commerçant. L’absence de tenue d’une comptabilité a permis de masquer la situation très obérée de l’entreprise et les nombreux prélèvements opérés par Monsieur [B] [M] à son profit. Il s’agit d’une carence intentionnelle qui a contribué à l’insuffisance d’actif en permettant au dirigeant d’en détourner une partie au mépris de l’intérêt social.
Les charges fiscales impayées
Le non-paiement des charges fiscales, institutionnalisé comme mode de gestion de la société, est une faute incombant au gérant.
En l’occurrence, la faute de gestion est avérée, eu égard à la volonté réitérée et constante du dirigeant de se soustraire au paiement de l’impôt exigible depuis l’année 2013, préférant effectuer des prélèvements personnels au détriment des créanciers fiscaux, en dépit des avis à tiers détenteur et des tentatives de saisie des comptes bancaires de la société [B] [M] [4] depuis le mois d’octobre 2015. Le non paiement des charges fiscales a contribué à augmenter l’insuffisance d’actif puisque des pénalités ont été appliquées, en sus des droits d’imposition, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée des années 2012 et 2013 et l’impôt sur les sociétés 2015, 2016 et 2018.
L’abus des fonds sociaux
Il ressort des relevés bancaires versés au débat que Monsieur [B] [M] a procédé de mai 2015 à avril 2018 à de multiples retraits en espèces, sur le compte bancaire de la société [B] [M] [4], pour un montant de 52 830 euros. C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ces retraits, effectués sous forme de montants 'ronds’ avaient été réalisés sans enregistrement comptable, ni justificatif, ce qui démontrait un détournement manifeste des fonds sociaux.
De plus, Monsieur [B] [M] a été bénéficiaire de nombreux virements d’un montant de 146 928,55 euros opérés à partir du compte de la société [B] [M] [4], sans aucune contrepartie. Des règlements ont été enfin effectués au profit de la société [8] pour un montant de 11 586,86 euros en avril et mai 2018 alors qu’il n’est justifié d’aucun déplacement en avion effectué dans l’intérêt social.
Il s’en suit que Monsieur [B] [M] a fait délibérément usage des fonds de la société [B] [M] [4] à des fins étrangères à l’intérêt social, ce alors que la situation de cette dernière qui n’avait pas de rentrée d’argent autre que les prêts qu’elle contractait et qu’elle était dans l’incapacité de rembourser, était particulièrement obérée.
Il importe peu que les sommes soustraites par Monsieur [B] [M] ne se retrouvent pas dans le patrimoine de ce dernier.
Les détournements ainsi commis ont contribué à diminuer l’actif de la société qui aurait permis aux créanciers d’être désintéressés.
Le recours abusif au crédit
Le non remboursement des emprunts de 125 000 et de 325 000 euros consentis les 26 décembre 2013 et 8 octobre 2014 par la banque [7] a donné lieu à la délivrance de deux commandements aux fins de saisie immobilière, le 12 septembre 2017, à la société [B] [M] [4].
A partir de l’année 2013, la société [B] [M] [4] a emprunté des sommes importantes auprès de Monsieur et Madame [A] ayant donné lieu à la signature d’un protocole d’accord du 1er septembre 2020. La société [B] [M] [4] s’est engagée, en sus, par acte notarié du 2 août 2013, à rembourser à Monsieur [A] la somme de 454 900 euros au plus tard le 8 juin 2014, promettant, en outre, une affectation hypothécaire qui n’a pas été concrétisée.
La société [B] [M] [4] a emprunté le 26 janvier 2018 la somme de 250 000 euros auprès de la société [5] dans laquelle M. [R] [D] [N] est associé. La société [B] [M] [4] s’est engagée à rembourser cette somme dans un délai de six mois, soit au plus tard le 26 juillet 2018. Le prêt était garanti par une hypothèque de troisième rang sur le bien immobilier cadastré section AI n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] mais il avait été annexé à l’acte notarié de reconnaissance de dette un engagement de main levée de l’hypothèque consentie au profit des époux [K], qui en définitive n’a pas été suivi d’effet.
La société [B] [M] [4] a emprunté la somme de 120 000 euros le 21 mars 2018 auprès de Monsieur [G]. Elle n’a pas honoré son engagement de remboursement avant le 13 juin 2018, ni celui de consentir une affectation hypothécaire au profit du prêteur.
En faisant consentir à la société [B] [M] [4] des prêts importants qu’elle ne pouvait manifestement pas rembourser et qui ont servi à couvrir ses dépenses personnelles, Monsieur [B] [M] a aggravé le passif et contribué ainsi à l’insuffisance d’actif.
6) Sur l’insuffisance d’actif au jour du prononcé de la liquidation judiciaire
La condamnation de M. [R] [D] [N] ne saurait excéder le montant de l’insuffisance d’actif déterminé à la date à laquelle elle est prononcée.
Le liquidateur judiciaire a réalisé des actifs pour une somme de 318 516,31 euros comprenant les deux biens immobiliers adjugés le 19 septembre 2019 sur poursuite de la banque [7]. Il existe un autre bien immobilier non encore vendu, estimé à 436 000 euros.
Le passif a été admis à titre définitif pour 2 405 895,26 euros, la somme de 346 078,66 euros faisant encore l’objet de contestations en cours.
L’insuffisance d’actif au jour du prononcé de la liquidation judiciaire s’élève donc à tout le moins à la somme de 1 651 378,95 euros.
7) Sur les fautes reprochées à M. [R] [D] [N]
Le tribunal a retenu à l’encontre de M. [R] [D] [N] les fautes de gestion suivantes :
— la poursuite d’une activité déficitaire,
— l’absence de tenue de comptabilité,
— les charges fiscales impayées,
— l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
— l’incurie du dirigeant.
M. [R] [D] [N] a été désigné comme dirigeant de droit de la société [B] [M] [4] à compter du 25 juillet 2019 et il n’est pas établi qu’il n’ait reçu qu’un mandat restreint afin de vendre le bien immobilier affecté en garantie de remboursement du prêt consenti par la SCI [5]. M. [R] [D] [N] ne peut donc échapper à sa responsabilité en arguant qu’il n’aurait pas exercé véritablement la gestion de la société, dés lors que sa passivité ou son absence constituent en soi des fautes de gestion.
La poursuite d’une activité déficitaire
M. [R] [D] [N] a exercé une activité de commerce de détails en tant qu’entrepreneur individuel. Il est le gérant de trois sociétés civiles ayant une activité dans le domaine de l’immobilier et d’une société commerciale ayant activité de prise de participations directes ou indirectes dans toutes affaires commerciales, industrielles ou immobilières. Il est donc rompu aux affaires.
Il lui appartenait de s’enquérir de la situation financière de la société [B] [M] [4] lorsqu’il en a pris la direction, et notamment de se faire communiquer les codes pour accéder à ses différents comptes bancaires. De plus, il n’ignorait pas la situation obérée de la société [B] [M] [4] puisque celle-ci était dans l’incapacité de respecter son engagement de rembourser au 26 juillet 2018 le prêt consenti par la [5] qu’il dirigeait et qu’il a bien été destinataire d’un courriel des services fiscaux de [Localité 6] du 19 septembre 2019, l’informant de l’absence de règlement, par la société [B] [M] [4], de la taxe foncière et de la taxe d’habitation 2018.
Alors que la société [B] [M] [4] n’a plus de véritable activité économique depuis 2016 et donc de rentrée d’argent, le maintien en vie de la société a alourdi encore le passif puisque de nouvelles taxes foncières et d’habitation sont devenues exigibles pour l’exercice 2020 ainsi que la cotisation foncière des entreprises 2020. De même, les prêts consentis par la banque [7], la [5] et Monsieur [G] ont continué à produire des intérêts au taux contractuel variable indexé sur Euribor trois mois, majoré de 3% l’an, pour celui de la banque [7] et de 10% pour la [5] et Monsieur [G].
La condition de recherche d’un intérêt personnel n’est pas exigée par l’article L.651-2 du code de commerce pour engager la responsabilité du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif.
En tout état de cause, M. [R] [D] [N] poursuivait bien un intérêt personnel en acceptant de prendre les rênes de la société [3] puisqu’il espérait pouvoir vendre le bien immobilier figurant encore à son actif et se faire rembourser le prêt consenti par la société [5] qu’il dirige.S’il n’est pas parvenu à faire règler sa créance, c’est en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
L’absence de tenue de comptabilité
M. [R] [D] [N] ne saurait invoquer sa propre passivité alors qu’il lui incombait en sa qualité de dirigeant de droit de tenir une comptabilité en faisant appel si besoin aux services d’un expert-comptable, ce que, rompu au monde des affaires, il ne pouvait méconnaître. Son aveuglement devant l’absence totale de transmission par le précédent dirigeant de tout élément comptable excède la simple négligence dès lors qu’il a refusé de voir les anomalies pourtant criantes qui affectaient la gestion passée de la société [B] [M] [4] et qu’il n’a pas voulu y remédier, adoptant au contraire la même attitude que son prédécesseur au cours de sa propre période de gestion.
Il incombait à M. [R] [D] [N], à tout le moins, de se faire consentir les délégations nécessaires pour assumer son rôle de direction, de se rapprocher des établissements bancaires pour accéder aux comptes de la société [B] [M] [4] et d’interroger les organismes fiscaux au sujet de l’étendue des obligations de cette dernière.
Ce n’est qu’au mois de juin 2021, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, que M. [R] [D] [N] s’est enquis auprès de Monsieur [M], pour la première fois de la comptabilité de l’entreprise, montrant un remords tardif motivé par les circonstances de la cause, puisqu’il n’a réagi qu’à la suite des relances du mandataire liquidateur.
L’absence de comptabilité a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif dans la mesure où elle a privé le dirigeant d’un outil d’analyse fiable qui lui aurait permis de mesurer l’étendue de l’endettement de la société et de prendre en temps utile la décision opportune de mettre fin à l’activité déficitaire.
Le non paiement des charges fiscales
En l’occurrence, il n’est pas démontré que le non paiement de la taxe foncière de 3 241 euros et d’habitation de 2 174 euros de l’exercice 2020 ainsi que de la CFE 2020 de 474 euros, ait eu une incidence sur le montant de l’insuffisance d’actif puisqu’aucune pénalité ou intérêt de retard n’a été appliqué par l’administration fiscale et que, si le passif de la société [B] [M] [4] a augmenté, l’actif n’a pas été diminué corrélativement du montant de l’imposition impayée.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
La faute du dirigeant doit s’apprécier en fonction de la date de cessation des paiements fixée au 21 octobre 2020 par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 26 mai 2021. La déclaration de cessation des paiements aurait donc du être effectuée par le dirigeant dans le délai de 45 jours, soit au plus tard le 5 décembre 2020. Or, le redressement judiciaire n’a été ouvert que le 26 mai 2021, sur assignation d’un créancier.
Si la situation de la société [B] [M] [4] était déjà largement obérée avant que M. [R] [D] [N] n’en devienne officiellement le dirigeant, il n’a pris aucune décision pour tenter d’y remédier pendant sa gestion.
M. [R] [D] [N] n’était pas dénué d’expérience dans le domaine de la gestion d’entreprise. Il avait nécessairement conscience que la société [B] [M] [4], qui n’avait pas d’actif disponible, ne pourrait faire face à son passif exigible. De plus, les comptes bancaires de la société montrent que des saisies-attribution étaient régulièrement pratiquées par les créanciers de cette dernière et des avis à tiers détenteur émis par l’administration fiscale. L’absence de déclaration de la cessation des paiements par le dirigeant de droit ne procédait pas d’une simple négligence mais d’une véritable faute de gestion
Le retard dans la déclaration de cessation des paiements a eu nécessairement un impact sur le montant du passif dans la mesure où l’activité de la société s’est poursuivie pendant plusieurs mois jusqu’à la conversion le 21 juillet 2021 en liquidation judiciaire du redressement judiciaire ouvert le 26 mai 2021. Ce retard a eu un impact sur le montant du passif dès lors que les intérêts des prêts ont continué à courir et à l’augmenter.
L’incurie de M. [R] [D] [N]
La passivité de M. [R] [D] [N] est suffisamment démontrée alors qu’il n’a nullement exercé le rôle de direction et de surveillance qui lui était attribué, qu’il ne s’est pas étonné de l’absence de comptabilité avant sa prise de fonction et qu’il n’a procédé à aucune vérification de la situation réelle de l’entreprise, en tenant notamment une comptabilité après sa nomination en qualité de gérant. Or, il savait pertinemment que la situation de la société était obérée puisque sa propre société [5] ne parvenait pas à se faire rembourser le prêt de 250 000 euros qu’elle avait consenti le 26 janvier 2018 et que l’administration fiscale l’avait alerté le 19 septembre 2019 au sujet du non paiement des taxe foncière et d’habitation 2018. Il s’est contenté de transférer le message de rappel de l’administration fiscale à Monsieur [B] [M], sans se soucier des suites données à celui-ci alors qu’il aurait pu se rapprocher des services fiscaux pour régler la dette ou du moins, solliciter des délais de paiement.
L’incurie de M. [R] [D] [N] qui excède la simple négligence, compte-tenu des irrégularités criantes dans la gestion de la société qu’il n’a pas dénoncées et qu’il a perpétuées, a contribué à l’insuffisance d’actif dès lors qu’elle a permis au passif d’augmenter par le maintien artificiel de la société en activité.
8) Sur le montant des condamnations
Si le tribunal, faisant application de l’article L.651-2 du code de commerce, doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif (Com., 1 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.234).
Le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et il peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles, et sans qu’il y ait lieu de déterminer la part de celle-ci imputable à sa faute.
Il y a lieu de prendre en considération le fait que Monsieur [B] [M] a cherché à échapper à ses obligations comptables et fiscales afin de maintenir une activité qui lui permettait d’opérer des prélèvements dans son intérêt exclusif. Ses multiples manquements, par leur répétition, leur ampleur et leurs conséquences, ont largement contribué à l’insuffisance d’actif. Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 900 000 euros.
M. [R] [D] [N] a pris ses fonctions de gérant alors que la situation de la société [B] [M] [4] était déjà bien obérée. Il n’a dirigé la société [B] [M] [4] que pendant une période de deux années jusqu’à sa liquidation prononcée le 21 juillet 2021. Il a été trompé par Monsieur [B] [M] qui lui a fait croire que l’hypothèque [K] avait été levée sur le bien immobilier donné en garantie et il n’a en définitive retiré aucun profit de sa qualité de dirigeant de droit.
Dans ces circonstances, sa condamnation à l’insuffisance d’actif sera ramenée à la somme de
60 000 euros.
Les fautes respectives des dirigeants n’ayant pas été commises au cours de la même période, la cour estime que leur condamnation solidaire n’est pas justifiée.
9) Sur les mesures de faillite personnelle
C’est à bon droit que le tribunal a considéré que, bien qu’il ne se soit pas présenté au rendez-vous pour l’inventaire des actifs, le caractère volontaire de l’absence de coopération avec les organes de la procédure ne pouvait être retenu à l’encontre de M. [R] [D] [N], compte-tenu des circonstances de l’espèce et du fait qu’il ne détenait aucun document en sa possession.
La poursuite abusive dans l’intérêt personnel de l’activité déficitaire de la société [B] [M] [4] ne pouvant conduire qu’à sa cessation des paiements et l’absence de tenue de comptabilité, visées aux articles L.653-4, 4° et L.653-5, 6° du code de commerce, sont établies tant à l’encontre de Monsieur [B] [M] que de M. [R] [D] [N]. Le détournement de l’actif, l’abus des fonds sociaux et la souscription pour le compte d’autrui sans contrepartie d’engagements trop importants, sanctionnés par les articles L.653-3 3°, L.653-4, 3° et L.653-5, 3° sont également caractérisés à l’égard de Monsieur [B] [M].
Les agissements commis en toute connaissance de cause par Monsieur [B] [M] sont suffisamment graves, au regard des conséquences qu’ils ont entraînés pour la société [B] [M] [4] et ses créanciers, pour que soit confirmée la mesure de faillite personnelle durant 15 années prononcée par le tribunal.
En revanche, la sanction prononcée à l’égard de M. [R] [D] [N] sera ramenée à deux années.
10) Sur les frais du procès
Monsieur [M] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais uniquement en faveur de la SELARL [2], ès qualités, et de condamner Monsieur [M] à lui verser une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [B] [M] à payer à la SELARL [1] [2] prise en la personne de Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4], la somme de 900 000 euros,
— Condamné M. [B] [M] à une mesure de faillite personnelle, pour une durée de quinze années, commençant à courir à compter du prononcé du jugement
— Dit qu’à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L. 128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce),
— Condamné in solidum MM. [B] [M] et [R] [D] [N] à payer à la société [1] [2], ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Monsieur [R] [D] [N] à payer à la SELARL [1] [2], prise en la personne de Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4], la somme de 60 000 euros,
Prononce à l’égard de Monsieur [R] [D] [N] une mesure de faillite personnelle d’une durée de deux années,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [M] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Mougel, avocate, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la SELARL [1] [2], prise en la personne de Maître [V] [O] et Maître [Y] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [M] [4], une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [R] [D] [N] et Monsieur [B] [M] de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt sera signifié à Monsieur [R] [D] [N] et Monsieur [B] [M] dans le délai de quinze jours de son prononcé par le greffier de la cour d’appel, et qu’il sera adressé au greffier du tribunal des affaires économiques d’Avignon afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prescrites par l’article R.653-3 du code de commerce;
Dit qu’en application des articles L128-1 et suivants du code de commerce, les mesures de faillite personnelle feront l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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