Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 sept. 2025, n° 23/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 407/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01358 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBNO
Décision déférée à la cour : 21 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
Madame [N] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident :
Madame [V] [U] [J] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mmes [N] [J] et [V] [J] épouse [W] sont les filles et héritières de Mme [K] [J] et de son époux M. [X] [R] [J], décédés les [Date décès 1] 2017 et [Date décès 4] 2020.
Par déclaration introductive d’instance du 8 février 2022, Mme [N] [J] a agi en nullité des testaments olographes de M. [R] [J] du 10 avril 2011 et de Mme [K] [J] du 30 juillet 2011, qui instituent Mme [V] [J] comme légataire universel.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— constaté que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [J] est irrecevable,
— rejeté les demandes de Mme [N] [J] tendant au prononcé de la nullité de ces testaments,
— condamné Mme [N] [J] à payer à Mme [V] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [N] [J] de ce chef,
— condamné Mme [N] [J] aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que les auteurs de ces testaments n’étaient pas sains d’esprit au jour de la rédaction desdits actes.
Le 30 mars 2023, Mme [N] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes et a prononcé des condamnations à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, Mme [N] [J] demande à la cour de :
Sur appel principal
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté ses demandes tendant au prononcé de la nullité du testament olographe d'[X] [R] [Z] [J] du 10 avril 2011 et a déclaré inopposable cet acte à la succession,
* rejeté ses demandes tendant au prononcé de la nullité du testament olographe de [K] [J] du 30 juillet 2011 et a déclaré inopposable cet acte à la succession,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* "a condamné Mme [N] [J]"
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du testament olographe établi par M. [R] [J] le 10 avril 2011 au profit de sa fille Mme [V] [J],
— prononcer la nullité du testament olographe établi par Mme [K] [J] le 30 juillet 2011 au profit de sa fille Mme [V] [J],
— déclarer que ces testaments seront inopposables à la succession de feu M. [R] [J],
— déclarer que ces testaments seront inopposables à la succession de feu Mme [K] [J],
et ce avec toutes conséquences de faits et de droit,
— en tant que de besoin, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins d’apprécier au vu du dossier médical l’état de vulnérabilité des deux testateurs au moment de la passation des actes,
— condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, et celle de 2 500 euros sur ce fondement pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [V] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Sur appel incident
— le rejeter,
— débouter Mme [V] [J] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’appel incident.
en soutenant, en substance, que les testaments sont nuls en application de l’article 901 du code civil et qu’il résulte des dossiers médicaux de leurs parents que leur consentement était bien altéré au moment des actes. Enfin, elle conteste toute intention de nuire ou abus en interjetant appel.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [V] [J] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’appelante, y compris celle relative à l’expertise judiciaire,
— confirmer au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur l’appel incident :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— condamner Mme [N] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive,
— condamner Mme [N] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [J] aux entiers frais et dépens des procédures d’appel et de première instance.
en soutenant, en substance, que Mme [N] [J] ne démontre pas que leurs parents étaient, lors de la rédaction des testaments, atteints des maux dont ils souffraient en fin de vie, et que la demande d’expertise, qui constitue un aveu d’impuissance à faire appliquer l’article 901 du code civil, est nouvelle en appel et mal fondée. Evoquant le déroulement du règlement de la succession de leurs parents, elle soutient que l’appel formé par Mme [N] [J] est abusif, n’apportant aucun élément nouveau aux débats, si ce n’est de solliciter une expertise judiciaire improbable.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que Mme [V] [J] n’invoque aucun moyen au soutien de sa prétention tendant à déclarer l’appel principal irrecevable. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office, cet appel est recevable.
1. Sur la demande d’annulation des testaments et, en tant que de besoin, d’expertise :
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
1.1. Sur la demande d’annulation du testament de Mme [K] [J] :
Il appartient à Mme [N] [J] de démontrer que Mme [K] [J] n’était pas saine d’esprit au jour de la rédation de son testament le 30 juillet 2011.
Les éléments qu’elle produits ne permettent pas d’apporter une telle preuve.
En effet, le fait qu’un bilan neuropsychologique global de son mari daté du 3 janvier 2012 précise que celui-ci vit à domicile avec son épouse qui souffrirait de troubles cognitifs, et qu’un rapport d’hospitalisation de juillet 2016 de Mme [K] [J] pour un AVC (accident vasculaire cérébral) ischémique indique notamment comme antécédent : « sd démentiel évoluant depuis 10 ans » sont trop imprécis pour apporter une telle preuve, ce d’autant que, comme l’indique Mme [N] [J], l’évolution d’un syndrome démentiel se caractérise par une aggravation progressive et aucun élément ne permet d’établir que le syndrome présenté par Mme [K] [J] en avril 2011 était d’une importance telle qu’elle n’était alors plus saine d’esprit.
Dans la mesure où une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise.
La demande d’annulation sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
1.2. Sur la demande d’annulation du testament de M. [R] [J] :
Mme [N] [J] ne rapporte pas non plus la preuve que M. [R] [J] n’était pas sain d’esprit au jour de la rédaction de son testament le 10 avril 2011.
Les éléments médicaux qui sont produits datent de plusieurs mois, voire années, après la rédaction du testament.
De plus, les plus proches de ladite époque font état, s’agissant de l’hospitalisation du mois de novembre 2011, d’une « désorientation d’apparition brutale » ou d’une « désorientation temporospatiale associée à un malaise ». Il n’en résulte donc pas une désorientation ayant pu s’installer progressivement, ni l’existence d’une insanité d’esprit au mois d’avril 2011. La mention d’un accident vasculaire cérébral en 2010 causant un trouble visuel/séquelles visuelles est également insuffisante à apporter une telle preuve, même dans l’hypothèse où de telles séquelles aient persisté en avril 2011, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré. En outre, compte tenu des constats relatifs à la cause de la désorientation de la fin de l’année 2011, il ne peut être déduit du bilan neuropsychologique global du 3 janvier 2012, concluant à une atteinte des fonctions cognitives que celle-ci ait existé dès le mois d’avril 2011. S’il est fait état, dans ce bilan, d’un AVC récent, depuis lequel M. [J] décrit un changemement au niveau de sa mémoire, du langage et une importante gêne visuelle, aucun élément ne permet de savoir si cet AVC – qui n’est pas celui subi en 2010 pour lequel il indique n’avoir gardé aucune séquelle – a eu lieu avant ou après la rédaction du testament, étant précisé que le rapport d’hospitalisation du 29 juillet 2019 évoque un AVC en 2010 et un autre en 2011, sans précision. En outre, et surtout, ces difficultés ainsi décrites à la suite dudit AVC, comme celles constatées lors du bilan, ne permettent pas de démontrer une insanité d’esprit en avril 2011. Il en est de même des mentions, dans le rapport du 29 juillet 2019, de divers antécédents, comprenant une « démence vasculaire modérée post AVC ». Enfin, ce n’est que lors de ce bilan, réalisé plus de huit années après la rédaction du testament, que sont évoqués des « troubles cognitifs sévères, syndrome parkinsonien ».
En application de l’alinéa 2 de l’article 146 du code précité, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
La demande d’annulation sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive :
Aucun élément ne permet de démontrer que le caractère abusif de la présente procédure d’appel. La demande sera, en conséquence, rejetée.
3. Sur les frais et dépens :
Succombant, Mme [N] [J] supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef et d’appel.
S’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé et Mme [N] [J] sera condamnée à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 000 euros, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Mme [N] [J] ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 mars 2023 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [V] [J] pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [N] [J] à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [N] [J] à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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