Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 15 mai 2025, n° 24/00221
TGI Nancy 30 janvier 2024
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CA Nancy
Infirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir de la CPAM

    La cour a estimé que la CPAM n'avait pas qualité à agir pour le recouvrement du trop-perçu, car cette mission est réservée à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

  • Accepté
    Répétition de l'indu

    La cour a jugé qu'il y avait une erreur de droit de la part de la CPAM, justifiant la restitution du trop-perçu.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné Monsieur [Y] [B] aux dépens en raison de sa position de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Y] [B] conteste un trop-perçu de 7 239 euros notifié par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre du dispositif DIPA. Le tribunal de première instance a débouté M. [B] et confirmé la décision de la CPAM. La cour d'appel a examiné la qualité à agir de la CPAM, concluant qu'elle n'avait pas cette qualité pour récupérer l'indu, car seule la Caisse Nationale d'Assurance Maladie est habilitée à le faire. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, annulé la notification de l'indu et condamné M. [B] à restituer la somme de 7 239 euros à la CPAM, tout en rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 mai 2025, n° 24/00221
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00221
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 30 janvier 2024, N° 22/00019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
  2. Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de la sécurité sociale.
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