Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 23/15171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15171 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHM2
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2023 – juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/03111
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Richard ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMEE
S.A. FONCIERE MASSENA prise*
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er août 1994, M. [X] [I] a pris en location un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, la société Foncière Massena a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour paiement de la somme de 1 655,86 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, la société Foncière Massena a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 1er août 1994 au 6 novembre 2022,
— dire que celui-ci est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier, de la force publique s’il y a lieu, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tous garde-meubles ou dans un autre lieu de son choix, les frais étant la charge de celui-ci,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 729,93 euros au titre de l’arriéré de loyer, arrêtée au 2 février 2023, portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2022, ainsi que le commandement de payer,
— fixer l’indemnité d’occupation due par celui-ci à compter du 6 novembre 2022 à la somme de 170,11 euros par mois, outre les charges de 15 euros, soit un loyer de 6,17 euros par jour jusqu’à complet déménagement 'et restitution de l’élu condamnait au paiement de cette indemnité d’occupation',
— juger que le dépôt de garantie restera acquis au bail à titre d’indemnité conventionnelle,
— juger que tout mois commencé est dû dans son intégralité,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la société Foncière Massena a maintenu ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3 104,37 euros.
Assigné par dépôt à l’étude, M. [X] [I] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— juge que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 1er août 1994 est acquise depuis le 6 novembre 2022 ; que M. [X] [I] est ainsi occupant sans droit ni titre à compter de cette dernière date,
— ordonne l’expulsion des lieux loués de M. [X] [I] et de tous occupants de son chef, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte,
— juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne M. [X] [I] à payer à la société Foncière Massena la somme de 2729,93 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— fixe l’indemnité d’occupation à la charge de M. [X] [I] au montant habituel des loyers et charge laquelle sera due jusqu’à complet déménagement et restitution des clés et de le condamner en faire paiement,
— juge que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité conventionnelle,
— rappelle que tout mois commencé est dû dans son intégralité,
— rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamne M. [X] [I] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par M. [I] le 8 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2025, par lesquelles M. [X] [I] demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires ;
— infirmer le jugement rendu 30 juin 2023 en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [X] [I], et a ordonné la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité conventionnelle,
Et, statuant à nouveau :
— accorder à M. [X] [I] des délais de paiements sur trois années, en règlement de toute dette, ou tout autre échéancier que la cour de céans voudra bien lui octroyé,
— suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire, actionnée par commandement de payer du 6 septembre 2022,
— dire qu’à l’issue du plan, et en l’absence d’incident de paiement, que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— débouter la société Foncière Massena de sa demande d’expulsion et de conservation du dépôt de garantie,
— condamner la société Foncière Massena à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Foncière Massena aux entiers dépens.
La société Foncière Massena a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal de M. [I]
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
L’article 963 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, M. [I], dont il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il ait formé une demande d’aide juridictionnelle, n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts, précité, et ce malgré une relance avant l’audience par avis du 16 septembre 2025.
La cour constate donc que l’appel principal est irrecevable.
Sur les frais du procès
M. [I] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l’appel principal formé par M. [X] [I],
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens d’appel.
La greffiere La présidente de chambre
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