Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 22/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 408
Rôle N° RG 22/02763 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5OJ
[K] [V]
[L] [V]
C/
[E] [Z]
[G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0244.
APPELANTES
Madame [K] [V] élisant domicile auprès de la Société [Adresse 8], administrateur de biens, SARL au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 407 984 673, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant par la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège es qualité
née le 17 Juin 1961 à [Localité 10], demeurant élisant domicile sté [Adresse 8] [Adresse 1]
Madame [L] [V] élisant domicile auprès de la Société LODI CENTRE IMMOBILIER, administrateur de biens, SARL au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] s [Localité 11] de Village ous le numéro B 407 984 673, dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant par la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège es qualité
née le 07 Janvier 1958 à [Localité 10], demeurant élisant domicile Sté [Adresse 9]
Toutes deux représentées par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Madame [E] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/06102 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 05 Mai 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [Z]
né le 30 Mai 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Assigné à étude le 26/04/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2018, Madame [K] [V] et Madame [L] [V] ont consenti un bail d’habitation à Madame [Z] portant sur une maison sise à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 537euros hors charges et pour lequel Monsieur [Z] se portait caution suivant acte en date du 3 mars 2018.
Par lettre en date du 14 février 2020, Madame [Z] informait ses bailleresses de sa volonté de quitter les lieux après un préavis d’un mois.
Les locaux étaient restitués au commissaire de justice le 5 juin 2020 ,date de réalisation de l’état des lieux de sortie contradictoire.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 février 2021 Madame [K] [V] et Madame [L] [V] ont assigné Madame [Z] et Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aix- en-Provence aux fins notamment de voir condamner solidairement ces derniers à leur payer la somme de 3.160,37 € en principal pour les loyers selon décompte du 27 juillet 2020 avec intérêts au taux légal, celle de 8.813,20 € au titre de la remise en état ainsi que la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , sollicitant la conservation du dépôt de garantie de 537 €.
L’affaire était évoquée à l’audience du 26 mars 2021.
Madame [K] [V] et Madame [L] [V] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Madame [Z] et Monsieur [Z] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence a :
*rejeté les demandes de Madame [K] [V] et Madame [L] [V]
*condamné Madame [K] [V] et Madame [L] [V] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 24 février 2022 , Madame [K] [V] et Madame [L] [V] ont relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— rejette les demandes de Madame [K] [V] et Madame [L] [V]
— condamne Madame [K] [V] et Madame [L] [V] aux dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 21 novembre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*rejeté la demande formée par Madame [U] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de Madame [K] [V] et Madame [L] [V] au motif du caractère non avenu du jugement déféré.
*rejeté la demande de Madame [K] [V] et Madame [L] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [U] aux dépens du présent incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Madame [K] [V] et Madame [L] [V] demandent à la cour de :
*recevoir leur appel
*infirmer le jugement du 28 mai 2021 en ce qu’il a rejeté leurs demandes
*condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à leur payer la somme de 3.160,37 € en principal pour les loyers dus au 30 juin 2020 selon décompte du 27 juillet 2020 avec intérêts au taux légal
*condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à leur payer la somme de 8.813,20 € au titre de la remise en état
*ordonner la conservation par le propriétaire bailleur du dépôt de garantie versé par le preneur de 537 euros
*débouter Madame [Z] de sa demande incidente tendant à la restitution du dépôt de garantie augmenté d’une somme de 10 % à compter du 14 mars 2020.
*débouter Madame [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile vu l’aide juridictionnelle totale octroyée
*condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à leur payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [K] [V] et Madame [L] [V] font valoir que le logement ayant été restitué le 5 juin 2020, elles sont légitimes à solliciter les loyers jusqu’à la restitution des lieux.
S’agissant de la décence du logement, elles soutiennent que les rapports de la CAF ainsi que celui du service de la mairie produits aux débats par leur locataire ont été dressés sur la base d’éléments incomplets rappelant les nombreux travaux effectués avant et au cours du bail pour des interventions portant sur des réparations ou des éléments usagés.
Aussi elles soutiennent que le jugement décrié a statué, pour retenir l’indécence du logement en omettant de prendre en considération ces éléments.
Enfin elles soulignent que le constat des lieux de sortie démontre tout à la fois les dégradations des parties basses et la saleté des appentis et justifie leur demande de voir condamner Madame [Z] à leur payer les travaux de remise en état.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [Z] demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
*condamner les dames [V] à restituer à Madame [D] le dépôt de garantie d’un montant de 537 € majoré d’une somme égale à 10 % du loyer soit 57,30 € par mois à compter du 14 mars 2020
*condamner les dames [V] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*condamner les dames [V] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [Z] rappelle que dans le cadre d’une instance parallèle, sur sa saisine, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence, par jugement du 28 juin 2022, a condamné les dames [V] à lui payer la somme de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance qu’elle avait subi tenant l’indécence du logement loué.
Elle fait valoir que la situation était devenue invivable et devant la passivité de ses bailleresses et l’aggravations de la situation, elle a été contrainte de faire appel aux autorités compétentes en matière sanitaire.
Enfin elle sollicite la restitution du dépôt de garantie soulignant que l’appartement a été quitté du fait de son indécence et qu’ainsi aucune somme ne saurait lui être réclamée.
******
Madame [K] [V] et Madame [L] [V] ont fait signifier à Monsieur [Z] la déclaration d’appel et les conclusions suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
******
SUR CE
1°) Sur le paiement des loyers
Attendu qu’il résulte de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au cas d’espèce que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L.542-2 et L.831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
Que l’article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Attendu que les appelantes demandent à la Cour de condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à leur payer la somme de 3.160,37 € en principal pour les loyers dus au 30 juin 2020 selon décompte du 27 juillet 2020 avec intérêts au taux légal
Qu’elles rappellent que si leur locataire devait restituer les locaux le 17 mars 2020, ces derniers ont été restitués avec la remise des clés que le 5 juin 2020, lors de l’état des lieux de sortie établi par Maître [T], commissaire de justice à [Localité 10].
Que Madame [Z] fait valoir qu’il ne saurait lui être réclamée la moindre somme tenant l’indécence du logement.
Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la remise des clés marque la fin du bail.
Que si la mise à disposition d’un logement décent constitue un droit pour le locataire, celui-ci reste tenu d’exécuter ses obligations et de payer le loyer de son logement insalubre conformément à ses obligations légales tel que cela résulte de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 visé ci-dessus dés lors que le logement s’avère habitable.
Que toutefois , dés que l’insalubrité est constatée et qu’un arrêté d’insalubrité est adopté, le locataire qui a interdiction d’habiter dans les lieux, n’a plus à payer le loyer à compter du 1er jour du mois qui suit la notification de l’arrêté.
Attendu que la CAF des Bouches-du-Rhône a adressé aux bailleresses un courrier le 13 janvier 2020 dans lequel il était indiqué que le logement donné à bail ne répondait pas aux normes de décence.
Qu’il était mentionné que tant que la mise en conformité du logement n’aurait pas été effectuée, elles ne percevraient plus l’allocation de logement, le locataire continuant de payer le montant du loyer déduit de celui de l’allocation de logement.
Qu’il était précisé que dans ce cadre, elles ne pourraient pas engager une procédure pour impayé à l’encontre de leur locataire et que si , après contrôle, le logement s’avèrerait décent, l’allocation de logement leur serait versée et dans le cas contraire, elle serait définitivement perdue.
Attendu que Madame [K] [V] et Madame [L] [V] versent aux débats l’extrait de locataire du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Qu’il résulte de ce décompte que Madame [Z] a régulièrement réglé le reliquat de loyers mis à sa charge jusqu’au 1er mars 2020 correspondant à la date annoncée de son départ
Que toutefois cette dernière était tenue de payer le reliquat de loyer jusqu’à la date de remise des clés , les appelantes ne rapportant pas la preuve que le droit au versement des allocation du logement ait été rétabli.
Qu’ainsi l’intimée restait leur devoir le reliquat du mois de mars, avril , mai, soit la somme de 831 euros ( 3x 277 euros) et celle de 46 euros ( 1 au 5 juin) soit la somme totale de 877euros
Qu’il y a lieu d’par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à payer à Madame [K] [V] et Madame [L] [V] la somme de 877 € en principal pour les loyers dus au 5 juin 2020 selon décompte du 27 juillet 2020 avec intérêts au taux légal.
2°) Sur le paiement des travaux de remise en état
Attendu que Madame [K] [V] et Madame [L] [V] demandent à la Cour de condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à leur payer la somme de 8.813,20 € au titre de la remise en état.
Qu’elles versent à l’appui de leurs demandes l’état des lieux d’entrée, des planches photographiques, le procès-verbal du commissaire de justice en date du 5 juin 2020, diverses factures et un devis du 8 juillet 2020.
Attendu qu’il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que « le locataire est obligé
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. »
Attendu qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre le mandataire des bailleresses et Madame [Z] le 3 mars 2018 que le logement donné à bail était en bon état.
Que la fiche « Décence-RSD » établie le 4 juillet 2019 a relevé un certain nombre de désordres notamment
— la présence d’infiltrations d’eau depuis l’extérieur sur les murs ainsi que la présence de fissures peu profondes sans incidence sur la fonction porteuse
— une installation électrique en mauvais état d’usage et de fonctionnement.
— un chauffe-eau présent mais insuffisant.
— un moyen de chauffage électrique présent mais insuffisant.
— la présence d’humidité généralisée par fuites, infiltrations en bas des murs et de la moisissure constatée dans la cuisine (suite problème d’une fuite d’eau) ainsi que des traces d’humidité dans toutes les pièces.
— un dispositif de ventilation mécanique non permanente ; pas d’entrée d’air frais dans la partie chambre /séjour
— la présence dans les murs non vérifiée de souris selon la locataire.
Que le rapport d’enquête réalisé le 4 juillet 2019 par le Cabinet CITEMETRIE mandaté par la CAF des Bouches du Rhône relevait également :
— en façade de légères traces d’humidité en partie basse du mur de façade avant orienté sud ainsi que quelques fissurent peu profondes à l’extérieur ne semblant pas remettre en cause la stabilité de l’ouvrage
— la présence de traces d’humidité dans l’ensemble des pièces en partie basse des murs, une fuite d’eau au niveau de l’évier de la cuisine étant notamment en partie responsable des moisissures.
— la présence de menuiseries en double vitrage sans réglettes d’entrée d’air.
— une ventilation insuffisante quelque soit les pièces du logement et ne correspondant pas exactement aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
Et de conclure que les désordres constatés relevaient du manque d’entretien par le propriétaire,
préconisant ainsi certains travaux notamment veiller à ce que l’isolation thermique du logement soit satisfaisante de manière à ce qu’un chauffage suffisant puisse être assuré et prendre toutes dispositions pour que l’installation électrique ne soit pas un danger pour les occupants tenant l’humidité des murs.
Que Madame [Z] verse aux débats un courrier de BPCE Assurances du 16 mai 2019 saisie par cette dernière à la suite d’un dégât des eaux survenu le 5 décembre 2018 et dans lequel il lui était indiqué que l’expert avait relevé que les dégradations constatées au niveau des murs seraient en fait la résultante de pénétration des eaux de ruissellement consécutives à de fortes pluies par le seuil de la baie coulissante de la cuisine.
Qu’il résulte par ailleurs des nombreux courriels adressés par l’intimée que cette dernière a régulièrement tenue informé le mandataire de ses bailleresses des désordres constatés.
Attendu que les appelantes versent aux débats diverses factures ainsi qu’un devis pour justifier leur demande au titre des réparations.
Que ni les travaux de plomberie d’un montant de 676,50 € du 5 mars 2018, ni les travaux électriques d’un montant de 169 euros, de 280 euros, de 110 euros, de 396 euros des 8 novembre 2018, 14 mars 2028, 28 mars 2018 et du 4 janvier 2019, ni la facture concernant le contrat de maintenance de la SIEMP du 6 janvier 2020 , ni la facture du remplacement de la baie coulissante du 28 novembre 2018 ne sauraient être mis à la charge de la locataire, ces travaux incombant au bailleur
Que le devis de la S.C.M. A en date du 7 août 2020, établi suite au départ de la locataire, présente 4 postes de travaux :
— un premier poste relatif à l’enlèvement et l’évacuation des objets laissés dans l’appartement.
— un deuxième poste relatif au nettoyage du sol à l’acide chlorhydrique et des moisissures sur les murs et reprise de peinture.
— un troisième poste relatif à la démolition du bloc porte existant cassé dans la salle de bains et à son remplacement.
— un quatrième poste relatif au remplacement des deux paires de volets à trois vantaux détériorés compris peinture et serrure
Qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués que le deuxième poste, tenant l’humidité régnant dans ce logement, ne saurait être mis à la charge de la locataire.
Qu’il en est de même du troisième poste, le commissaire de justice dans son procès-verbal d’état des lieux de sortie précisant que l’humidité avait fait gonfler la porte de l’espace sanitaire Madame [Z], après s’être retrouvée coincée à l’intérieur , ayant dû dégrader celle-ci pour pouvoir sortir
Qu’il convient de relever qu’il était mentionné dans l’état des lieux d’entrée du 3 mars 2018 que l’entrée de la maison se faisait sur cuisine et sur séjour et que les volets pliants en bois étaient abîmés en partie basse ce qui était à nouveau relevé par le commissaire de justice le 5 juin 2020.
Qu’il n’est à aucun moment mentionné par le commissaire de justice que les volets en bois extérieurs étaient rongés comme indiqué dans les conclusions des appelantes.
Que dès lors Madame [Z] ne saurait être tenue au quatrième poste du devis relatif au remplacement de ces deux paires volets tenant leur état antérieur.
Que par contre, il est parfaitement établi au regard du procès-verbal du commissaire de justice que cette dernière a laissé dans les lieux divers objet lui appartenant.
Qu’il convient par conséquent de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à payer à Madame [K] [V] et Madame [L] [V] la somme de 1.390 euros HT relative à l’enlèvement et l’évacuation des objets laissés dans l’appartement.
3°) Sur la restitution du dépôt de garantie
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au cas d’espèce, « lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. . Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de bail conclu le 3 mars 2018 fait état du versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 537 euros.
Qu’il ressort des éléments visés ci supra que Madame [Z] reste devoir la somme de 877 € en principal pour les loyers dus au 5 juin 2020 selon décompte du 27 juillet 2020 avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1.390 euros HT relatif à l’enlèvement et l’évacuation des objets laissés dans l’appartement.
Que dés lors c’est à bon droit que les appelantes demandent à la Cour d’ordonner la conservation par le propriétaire bailleur du dépôt de garantie versé par le preneur de 537 euros et de débouter Madame [Z] de sa demande incidente tendant à la restitution du dépôt de garantie augmenté d’une somme de 10 % à compter du 14 mars 2020.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à payer Madame [K] [V] et Madame [L] [V] la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Qu’il y a lieu de débouter Madame [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à payer à Madame [K] [V] et Madame [L] [V] la somme de 877 € en principal pour les loyers dus au 5 juin 2020 selon décompte du 27 juillet 2020 avec intérêts au taux légal.
CONDAMNE solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à payer à Madame [K] [V] et Madame [L] [V] la somme de 1.390 euros HT relative à l’enlèvement et l’évacuation des objets laissés dans l’appartement
ORDONNE la conservation par Madame [K] [V] et Madame [L] [V] du dépôt de garantie versé par Madame [Z] de 537 euros.
DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande incidente tendant à la restitution du dépôt de garantie augmenté d’une somme de 10 % à compter du 14 mars 2020.
CONDAMNE solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] aux entiers dépens en première instance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] à payer Madame [K] [V] et Madame [L] [V] la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [Z] et Monsieur [Z] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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