Confirmation 2 septembre 2025
Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 sept. 2025, n° 25/04718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04718 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3SY
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2025, à 18h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 21 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Moez Mezghani, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [J] enregistré sous le N° RG 25/03410 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 25/03399, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [C] [J] recevable, rejetant le recours de M. [C] [J], déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025 , à 11h40 , par M. [C] [J] ;
Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 2 septembre 2025 à 10h45;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[J] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 27 août 2025, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire.
Saisi aux fins de prolongation de la mesure par le préfet, et en contestation de l’arrêté de placement par l’intéressé, le juge de la rétention a déclaré irrecevable la requête de l’intéressé et ordonné la prolongation de la mesure.
Il a interjeté appel en raison des irrégularités affectant l’arrêté de placement en rétention.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, au stade de l’appel, il apparaît que l’envoi du registre le 29 août est concomitent au recours contre la décision de sorte que le tribunal administratif n’avait pas pu informer l’administration de l’existence de ce recours et qu’il ne pouvait pas figurer sur le registre.
Dans ces conditions le registre doit être considéré comme actualisé et le moyen rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention relève des éléments relatifs à la situation de M. [J], et sur la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Sur les garanties de représentation, il est considéré que M. [J] se déclare célibataire et sans charge de famille; que l’intéresse n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine; que, par suite, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables ;
La motivation en déduit que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante a garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Enfin, il est mentionné qu’it ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Au regard de cette motivation l’intéressé indique qu’il dispose d’un passeport en cours de validité jusqu’au 2 novembre 2025. Il indique diposer de revenus et attendre un enfant issu d’une relation avec sa nouvelle compagne. Il indique avoir certes été condamné pour des faits de violence conjugale commis il y a 3 ans, qu’il regrette, et avoir bénéficié d’une réduction de peine ayant conduit à sa libération le 26 août 2025.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, M. [J] a été condamné le 30 juin 2023 à une peine de 5 ans d’emprisonnement partiellement assortie de sursis, pour des faits de violences habituelles sur mineur et sur sa compagne, soit pour des faits graves et multiples, commis récemment et dont les circontances ne permettent pas de considérer qu’il démontre une insertion sociale et professionnelle. Le fait qu’il s’engage à l’audience à respecter les mesures qu’on lui impose ne suffit pas à considérer qu’il ne tenterait pas à se soustraire à l’éloignement en cas de remise en liberté.
S’agissant du moyen pris du respect de la vie faimiliale, cette critique ne vise pas la rétention mais l’éloignement de la personne.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Ainsi, alors même qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté de réhabilitation ou d’insertion sociale de l’intéressé, celui-ci n’indique pas disposer pour l’avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu’il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l’ordre public, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.
Les moyens relatifs à la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne sont donc pas fondés.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Or l’intéressé n’a pas remis son passeport en cours de validité, de sorte qu’en toute hypothèse le juge ne peut ordonner son assignation à résidence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
La solution retenue, eu égard à l’équité, ne commande pas d’accueillir la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, i a fortiori sur le fondement de l’article L. 761-1 qui ne s’applique pas à cette instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS le surplus des demandes,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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