Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 21/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 9 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Février 2024
N° RG 21/01648 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYWI
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 09 Juillet 2019
Appelants
M. [E] [W]
né le 05 Octobre 1952 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 3]
Mme [M] [V] épouse [W]
née le 30 Juillet 1948 à [Localité 5] (72), demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentés par Me Francine KLEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [Z] [C], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. NANTET, dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A.S. LLYOD’S, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 novembre 2023
Date de mise à disposition : 20 février 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
M. [E] [W] et Mme [M] [V] (ci -après M. Mme [W]) ont fait construire en 1994 deux chalets dénommés Chalet A et Chalet B sur la commune de [Localité 8]. M. [Z] [C] est intervenu dans les opérations de construction en qualité d’architecte. La société Nantet (Sarl), assurée auprès de la société Lloyd’s France (Sa) venant aux droit de la société Lloyd’s de Londres, a été titulaire du lot vitrerie et menuiserie pour ces deux chalets.
M. Mme [W] ont emménagé dans le Chalet A fin novembre 1995 et ont pris possession du Chalet B au cours du mois de décembre de la même année.
Des fissures étant apparues début 1995 au niveau du vitrage en trapèze et du tableau supérieur de la fenêtre d’une des chambres du Chalet A, la société Nantet est intervenue pour reprendre ces désordres mais d’autres désordres étant apparus, les maîtres de l’ouvrage ont refusé de s’acquitter du prix des travaux effectués par la société Nantet.
Par acte d’huissier du 13 janvier 1998, la société Nantet a assigné M. Mme [W] devant le tribunal de grande instance d’Albertville notamment aux fins de condamnation à lui payer la somme de 12 943,99 euros au titre de la facture impayée ainsi que la somme de 1 524,49 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement avant dire droit du 25 juin 1999, le tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise. L’expert, M. [R], a déposé son rapport le 7 septembre 2001.
Par jugement du 16 septembre 2003, le tribunal de grande instance d’Albertville a notamment retenu des désordres de non conformité aux normes de résistance, de nature décennale, au niveau des volets, vitrages et menuiseries extérieures posés par la société Nantet qu’il a déclarée responsable in solidum avec M. [C]. Il a également déclaré la société Nantet entièrement responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres entraînés par la suppression de deux poteaux.
Par arrêt du 28 juin 2005, la cour d’appel de Chambéry a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait rejeté les demandes de M. [W] et Mme [V] au titre des défauts d’étanchéité des menuiseries extérieures de leurs deux chalets et a déclaré la société Nantet seule et entièrement responsable de ces défauts d’étanchéité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Elle a rejeté la demande de M. Mme [W] tendant à voir condamner in solidum M. [C], la société Nantet et son assureur au paiement intégral des travaux de remise en état sur justification des devis visés par l’expert chargé de les contrôler et des factures approuvées par lui.
Le pourvoi en cassation formé par M. Mme [W] à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par décision du 3 décembre 2008 de la cour de cassation au motif que, dès lors qu’elle avait relevé que l’expert judiciaire avait chiffré les sommes nécessaires pour effectuer ces travaux, la cour d’appel avait souverainement déterminé l’importance et les modalités de réparation de l’ensemble des désordres et non-conformités retenus.
Soutenant l’apparition d’un fait nouveau, par acte d’huissier du 26 juin 2015, M. Mme [W] ont fait assigner la société Nantet, la société Lloyd’s France et M. [C], devant le tribunal de grande instance d’Albertville, notamment aux fins de solliciter leur condamnation in solidum d’une part à leur payer en deniers ou quittances l’intégralité des frais qu’ils avaient d’ores et déjà assumés pour la réparation des désordres de leur Chalet B et d’autre part à supporter le coût intégral de la réparation à venir des désordres affectant le Chalet A.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— Déclaré irrecevables pour cause d’autorité de la chose jugée les demandes de M. Mme [W] tendant à une indemnisation complémentaire au titre des désordres affectant les chalets A et B ;
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Lloyd’s France et la société Nantet s’agissant du décompte entre les parties relative à l’exécution de l’arrêt du 28 juin 2005 ;
— Dit M. [C] est débiteur à ce jour à l’égard de M. [W] et Mme [V] des sommes de :
— 2 622,43 euros en principal,
— 423,63 euros s’agissant des intérêts échus à la date de la présente décision ;
— Dit que la société Nantet est débitrice à ce jour à l’égard de M. [W] et Mme [V] de la somme de 285,55 euros au titre des dépens d’appel ;
— Dit que la société Lloyd’s France est débitrice à jour à l’égard de M. Mme [W] des sommes de :
— 12 429,82 euros en principal,
— 2007,99 euros s’agissant des intérêts échus à ce jour ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Mme [W] ;
— Condamné in solidum M. [C], la société Nantet et la société Lloyd’s France à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Condamné in solidum M. [C], la société Nantet et la société Lloyd’s France aux entiers dépens et ce avec distraction au profit de de la SCP Milliand-Dumolard-Thill.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le devis du 20 mai 2005 ne saurait s’analyser en un élément nouveau en ce qu’il a trait à une situation dont a été amenée à connaître la cour d’appel de Chambéry ;
La demande, si elle porte sur l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 28 juin 2005, ne saurait dès lors être considérée comme relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Par déclaration au greffe du 5 août 2021, M. Mme [W] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 7 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [W] sollicitent l’infirmation la décision des seuls chefs critiqués et demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables pour cause d’autorité de la chose jugée les demandes formées par M. [W] et Mme [V] tendant à une indemnisation complémentaire au titre des désordres affectant leurs chalets ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que M. [C] était débiteur au jour du jugement à l’égard de M. [W] et Mme [V] des sommes de 2 622,43 euros en principal et 423,63 euros en intérêts échus à la date de sa décision ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la société Nantet était débitrice au jour du jugement à l’égard de M. [W] et Mme [V] de la somme de 285,55 euros au titre des dépens d’appel ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la société Lloyd’s France était débitrice au jour du jugement à l’égard de M. [W] et Mme [V] des sommes de 12 429,82 euros en principal et 2 007,99 euros en intérêts échus à la date de sa décision ;
— Condamner in solidum la société Nantet, M. [C] et la société Lloyd’s France à leur payer en deniers ou quittances l’intégralité des frais qu’ils ont d’ores et déjà assumés pour la réparation des désordres du Chalet B et notamment à leur payer ceux dépassant les condamnations prononcées à leur profit dont ils ont fait l’avance depuis 2005 et qui s’élèvent à la somme de 7 885,97 euros valeur 2005 en principal ;
— Ordonner l’actualisation de cette somme en fonction du dernier indice INSEE publié au jour de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner l’exécution, aux frais avancés de la société Nantet, de M. [C] et de la société Lloyd’s France pris in solidum, des travaux de mise en conformité du Chalet A prescrits par l’expert judiciaire, selon les devis versés aux débats et dûment approuvés par tout maître d''uvre qu’il leur plaira de missionner et sous sa surveillance ;
— Décider que ces travaux de remise en état seront réalisés sous le contrôle du Bureau Veritas, déjà intervenu pour le Chalet B, ou tout autre organisme de contrôle technique qu’il leur plaira de missionner, aux frais avancés des responsables des désordres ;
— Condamner in solidum la société Nantet, M. [C] et la société Lloyd’s France à supporter le coût intégral de la réparation desdits désordres ;
— Les condamner in solidum à leur payer une provision d’un montant égal au coût des travaux à prévoir au vu du devis de la société Martinod versé au débat ;
— Commettre tel technicien qu’il lui plaira, avec mission de :
— Constater l’exécution et l’achèvement des travaux entrepris et vérifier s’ils sont conformes à ceux que l’arrêt du 28 juin 2005 a prescrits ainsi qu’aux règles de l’art,
— Dresser l’état récapitulatif des mémoires présentés par les maîtres d''uvre et entrepreneurs chargés des travaux et fournir, avec son avis, tous éléments d’appréciation permettant à la Cour d’arrêter leur montant définitif normal et le solde restant éventuellement dû, après déduction de la provision versée ;
— Dire que le technicien commis déposera son rapport au greffe dans le délai de 4 mois après l’achèvement des travaux ;
— Dire que sa mission sera effectuée aux frais, compris dans les dépens, de la société Nantet, de M. [C] et de la société Lloyd’s France et qu’ils devront verser, par provision, au technicien commis la somme que la cour jugera bon de fixer en avance sur sa rémunération ;
— Designer tel conseiller que la cour jugera bon pour contrôler l’exécution de cette mesure ;
— Faire les comptes entre les parties ;
— Valider les tableaux et décomptes établis par leur conseil, tels que ces décomptes ont été arrêtés au 14 mars 2019 et rectifiés dans les pièces 32-5 et 34-6 versées ce jour au débat ;
— A défaut, dire, au vu de ces tableaux et décomptes les sommes dont la société Nantet, M. [C] et la société Lloyd’s France leur étaient redevables au 14 mars 2019, date à laquelle ces décomptes ont été arrêtés ;
— Ordonner la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil des intérêts qui assortiront la totalité des condamnations prononcées à leur profit ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société Lloyd’s France et M. [C] à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’ils leur ont causé par leur résistance abusive à l’exécution des décisions de justice des 16 septembre 2003 et 28 juin 2005 ;
— Condamner la société Nantet, M. [C] et la société Lloyd’s France in solidum à leur payer au titre de l’article 700 une indemnité de 7 000 euros
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SCP Milliand Dumolard Thill, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 9 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] sollicite de la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 juillet 2019 ;
En conséquence,
— Dire et juger la demande de M. [W] et Mme [V] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 28 juin 2005 ;
— Dire et juger en effet que nonobstant les affirmations de M. [W] et Mme [V], le devis de la société DSL du 22 mai 2005 ne saurait pouvoir être considéré comme un élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision rendue par la cour d’appel de Chambéry ;
— Dire et juger notamment en application du principe de concentration des moyens mais également au vu de la décision de la cour d’appel de Chambéry du 28 juin 2005, qu’ils ne sauraient pouvoir remettre en cause, que l’autorité de chose jugée s’oppose à la recevabilité de leur demande ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la demande de M. [W] et Mme [V] tendant à se voir allouer en réparation des désordres dont ils se plaignent, le montant du devis de la société DSL en date du 22 mai 2005, n’est pas justifiée ;
— Dire et juger que le montant sollicité par M. [W] et Mme [V] dans leurs dernières conclusions, comme représentant le différentiel entre la somme que leur a alloué la cour au titre des travaux de reprise et le coût réel de ceux-ci, soit 7 885,97 euros TTC n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum et ne saurait au surplus faire l’objet d’une actualisation alors que les travaux ont été réalisés en 2006 et payés en 2009 ;
— Dire et juger qu’ils ne justifient pas que les travaux réalisés sur le chalet B, et ceux envisagés sur le chalet A seraient conformes à ceux qui avaient été préconisés par M. [R] dans son rapport du 10 septembre 2001 pour remédier aux désordres ;
— Dire et juger que s’agissant du chalet A, Le tribunal constatera que le devis de la société Martinod produit par M. [W] et Mme [V] est sans commune mesure avec celui qu’avait émis la société DSL le 20 mai 2005 ;
— Dire et juger que le chalet A est réceptionné depuis 23 ans et que les non conformités qui l’affectaient n’ont donné lieu à aucun dommage ;
— Dire et juger en conséquence que M. [W] et Mme [V] ne sauraient pouvoir solliciter une somme provisionnelle à valoir sur des travaux de reprise qui manifestement ne correspondront plus à ceux qu’avait préconisé M. [R] puisque les menuiseries, vitrages et volets qui doivent être repris ont plus de 20 ans ;
— Débouter M. [W] et Mme [V] de leurs demandes ;
— Dire et juger qu’il ne saurait pouvoir être confié à un expert judiciaire de mission de maîtrise d''uvre ;
— Dire et juger que dans le montant des travaux qui avaient été estimé par M. [R] dans son rapport du 10 septembre 2001, était d’ores et déjà inclus les frais de Maîtrise d''uvre et d’intervention du contrôleur technique ;
— Débouter en conséquence purement et simplement M. [W] et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Dire et juger que le décompte récemment produit par le conseil de M. [W] et Mme [V] est parfaitement contestable ;
— Dire et juger en effet que ces derniers ont été totalement inconséquents dans l’exécution de l’arrêt du 28 juin 2005 puisqu’après le 26 juin 2010 ils n’ont pas relancé amiablement M. [C] ni solliciter l’exécution du solde et en particulier au titre des sommes dues en réparation du préjudice de jouissance au cours des travaux ;
— Dire et juger en conséquence que M. [W] et Mme [V] ne sauraient pouvoir solliciter le versement des intérêts légaux, au-delà de ce que leur a alloué le tribunal ;
— Dire et juger que M. [W] et Mme [V] ne rapportent pas la preuve d’une faute de M. [W] au titre de l’exécution des décisions rendues par le tribunal de grande instance d’Albertville le 16 septembre 2003 puis par la cour d’appel de Chambéry le 28 juin 2005 alors qu’il apparaît que le décompte établi par M. [W] et Mme [V] était erroné ;
— Débouter M. [W] et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts comme étant infondée que ce soit dans son principe et a fortiori dans son quantum ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, in solidum avec la société Nantet et son assureur la société Lloyd’s France, ce dernier serait bien fondé à se voir relevé et garanti, conformément à ce qui a été jugé par la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 28 juin 2005, à hauteur de 80 % correspondant à la quote-part de responsabilité mise à la charge de la société Nantet
— Condamner M. [W] et Mme [V] à lui verser à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Mlb Avocats représentée par Me Marie-Luce Balme, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 3 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lloyd’s venant aux droit de la société Souscripteurs du Lllloyd’s de Londres et la société Nantet sollicitent de la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Et pour ce faire,
— Dire et juger la demande de M. Mme [W] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambery le 28 juin 2005 ;
— Confirmer les décomptes établis par le tribunal en première instance ;
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [C] à les relever et garantir, à hauteur de 20 % ;
— Condamner M. Mme [W] à verser aux sociétés concluantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Une ordonnance en date du 9 novembre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
M. Mme [W] forment des prétentions de deux catégorises : les unes tendant à obtenir une indemnisation supplémentaire à celle déjà obtenue par arrêt de cette cour en date du 28juin 2005, ces demandes faisant l’objet d’une fin de non recevoir liée à l’autorité de la chose jugée, soulevée par les intimés ; les autres relatives à des difficultés d’exécution de l’arrêt du 28 juin 2005, M. Mme [W] soutenant l’insuffisance des sommes versées par les intimés et sollicitant un compte entre les parties. Pour ces prétentions, l’exception d’incompétence n’est plus soulevée par les intimés qui préfèrent, pour mettre fin au litige, que la cour confirme le jugement déféré.
I – Sur l’autorité de la chose jugée opposée à la première catérogie de prétentions
M. Mme [W] font valoir que la cour d’appel, dans son arrêt du 28 juin 2005, rejetant leur demande tendant à obtenir le paiement intégral des travaux de remise en état sur justification des devis visés par l’expert chargé de les contrôler et des factures approuvées par lui, mais condamnant les responsables in solidum à leur payer la somme de 44 925,87 euros HT indexés sur l’indice BT01 de la construction, a rendu sa décision sans avoir eu connaissance du devis d’un montant de 91 512 euros HT établi par la société DSL concernant les travaux de reprise que le maître d’oeuvre avait obtenu en date du 20 mai 2005. Or ce devis, qui constitue, selon eux, un fait nouveau postérieur à l’arrêt et non un simple élément de preuve, vient modifier la situation reconnue en justice, qui si elle avait été connue de la cour, n’aurait pas manqué de modifier sa décision. Or, toujours selon eux, ils ne disposaient d’aucun moyen procédural pour porter à la connaissance de la cour ce devis obtenu en cours de délibéré, la clôture ayant été prononcée le 25 mars 2005, avec une audience de plaidoirie en date du 4 avril 2005, alors que ce fait nouveau modifie la cause du litige.
Les intimés soutiennent que ce devis n’est pas un fait nouveau modifiant la cause du litige et que les appelants remettent en cause la décision déjà rendue par cette nouvelle instance. Ils font valoir aussi que M. Mme [W] se sont montrés négligeants lors la première instance puisqu’ils auraient pu accomplir toute diligence en temps utile, ayant connaissance avant l’arrêt de leur situation.
Sur ce, la cour,
Aux termes de l’article 1351 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance, 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce, seule l’identité de la cause est en question, aucune des parties ne contestant l’identité et la qualité des parties et l’objet du litige.
Il est admis qu’il résulte de l’article 1351 précité que la cause de la demande est « l’ensemble des faits existants lors de la formation de la demande » (1ère Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n 00-14.035 ; 2e Civ. , 26 juin 2014, n 13-16.239 ). Il est aussi acquis qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande (nota 2e Civ., 17 mars 1986, pourvoi n 84-12.635, -12.635 ; Civ. 1re, 16 avril 2015, pourvoi n 14-13.280 ; com 13 mars 2019, pourvoi n°17-31.197). Ainsi, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée en cas de circonstances nouvelles mais il est aussi nécessaire que la partie qui invoque le fait nouveau ne se soit pas montrée négligente dans l’accomplissement d’une diligence en temps utile (2 civ., 25 juin 2015, pourvoi n 14-17.504) et que ce changement de circonstances ne s’analyse pas en réalité comme la production d’un nouveau moyen de preuve (1 civ., 23 juin 2011, pourvoi n 10-20110).
En outre, il est de principe que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision. Au cas où, après cette date, une aggravation de ce dommage survient, l’évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l’évaluation initiale du préjudice (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-16.85 ; 2e civ, 12 octobre 2000 pourvoi n°9813324).
En l’espèce, M. Mme [W], lesquels ont fait construire deux chalets A et B à [Localité 6] en 1994-1995, avaient constaté rapidement après la prise de possession de lieux fin 1995, des désordres au niveau des vitrages, volets, menuiseries extérieures dont la mise en oeuvre avait été confiée à la société Nantet, laquelle avait aussi supprimé deux poteaux de soutien de la charpente du chalet A. Ils avaient refusé de régler les sommes encore dues à la société Nantet et dans le cadre de l’instance en paiement diligentée par cette dernière, une expertise aux fins de constatations de ces désordres avait ordonnée.
Le jugement de première instance, rendu le 16 septembre 2003, avec exécution provisoire, s’agissant des travaux de reprise, en cause dans la présente instance, avait statué ainsi sur les demandes initiales suivantes de M. Mme [W] :
' demandes
— ordonner le remplacement de l’ensemble des vitrages, volets et menuiseries extérieurs livrés par la société Nantet par des ouvrages conformes aux marchés de 1994 et 1995, la réalisation des travaux préconisés par l’expert pour remédier à la suppression des poteaux du chalet A et la totalité des travaux de finition nécessaires à une parfaite remise en état ;
— ordonner que soit établi le CCTP nécessaire à la consultation des entreprises et le suivi des travaux sous le contrôle de l’expert ou toute personne habilitée.
' décision
— condamnation de la société Nantet à payer à M. Mme [W] la somme de 5 469,87 euros TTV en réparation de la suppression des poteaux du chalet A ;
— condamnation in solidum de la société Nantet, de son assureur, la société Lloyd’France et l’architecte, M. [C], à supporter le coût de la mise en conformité des menuiseries extérieures, vitrages et volets deux chalets aux prescriptions contractuelles relatives à la résistance, cette mise en conformité entraînant leur remplacement et la totalité du coût des travaux de remise en état et de finitions résultant des travaux de dépose et de remplacement ;
— exécution des travaux aux frais avancés de la société Nantet et de M. [C] ;
— commission de l’expert, M. [R], pour établir le CCTP afin de faire exécuter les travaux dans les délais et coût prévu dans le rapport d’expertise (total : 44 925,87 euros TTC), sous sa surveillance
— condamnation in solidum de la société Nantet, de son assureur, la société Lloyd’France et l’architecte, M. [C] à rembourser la somme de 5 695,20 euros au titre des travaux de remise en état déjà engagés par M. Mme [W].
L’arrêt de la cour d’appel, en date du 28 juin 2005, a de nouveau, statué sur ces chefs en :
— confirmant le jugement attaqué s’agissant de la suppression des deux poteaux et l’évaluation de ce préjudice ;
— confirmant le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la société Nantet, la société Lloyd’France et M. [C], tenus in solidum de supporter l’intégralité du coût de la mise en conformité des menuiseries extérieures, vitrages et volets deux chalets aux prescriptions contractuelles relatives à la résistance, cette mise en conformité entraînant leur remplacement et la totalité du coût des travaux de remise en état et de finitions résultant des travaux de dépose et de remplacement ;
— condamnant en conséquence in solidum la société Nantet, son assureur, la société Lloyd’France et l’architecte, M. [C], à payer à M. Mme [W] la somme de 44 925,87 euros, indexé sur l’indice de BT01 de la construction (indice de référence, septembre 2001) ;
— en disant que M. Mme [W] choisiront le professionnel de leur choix pour la surveillance des travaux et l’établissement du CCTP ;
— condamnant les mêmes à rembourser à M. Mme [W] la somme de 5 923,87 euros au titre des travaux de protection pendant l’expertise,
étant précisé que la cour, comme le juge de première instance, a débouté M. Mme [W] de leur demande tendant à remplacer toutes les menuiseries du chef de non conformité à la norme AEV, mais a fait droit à la demande de M. Mme [W] concernant les défauts d’étanchéité des menuiseries extérieures des deux chalets et a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 734,94 euros.
S’agissant plus particulièrement de la motivation de la cour sur l’évaluation du préjudice, il sera reproduit les motifs suivants de cet arrêt :
— ' que l’estimation sur le remplacement des volets, 75 108,80 francs TTC, sur celui des vitrages, 60 158,80 francs TTC et des menuiseries extérieurs soit 159 426,80 francs TTC sera retenue – total TTC en euros 44 925, 87 euros (294 694,40 francs)'
— 'que les époux [W] sollicitent une actualisation de leurs dépenses en sollicitant la nomination d’un nouvel expert et la prise en charge des coûts des travaux au vu des devis qui seront établis à la demande de ces derniers ; mais attendu que l’expert [R] a chiffré les sommes dues pour effectuer les travaux ; qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un nouvel expert pour établir le CCTP nécessaire à la consultation des entreprises ; que la seule actualisation ne peut que consister en une indexation des prix retenus par l’expert sur l’indice du coût de la construction BT 01 du mois de septembre 2001, date du dépôt du rapport, conformément aux propositions de l’assureur'.
Enfin, la cour de cassation, dans son arrêt rejetant le pourvoi de M. Mme [W], en date du 3 décembre 2008, a pour écarté le second moyen soulevé par ces derniers qui très précisément faisait référence au devis obtenu en juin 2005 (en cours de délibéré de la cour d’appel), jugé : 'attendu qu’ayant relevé que les époux [W] sollicitaient la prise en charge des coûts des travaux au vu de devis qui devraient être établis à la demande d’un expert à désigner et que l’expert judiciaire avait chiffré les sommes nécessaires pour effectuer ces travaux, la cour d’appel, sans dénaturation ni violation du principe de la réparation intégrale, souverainement déterminé l’importance et les modalités de réparation de l’ensemble des désordres et non conformités retenus'.
S’agissant des prétentions actuelles fondées sur un fait nouveau soit un devis datant du 20 mai 2005, la cour comprend aux termes de la motivation particulièrement dense pour ne pas utiliser un autre qualificatif que M. Mme [W] ont engagé une somme de 7 885,97 euros pour reprendre les désordres du chalet B au-delà des sommes allouées aux termes de l’arrêt de 2005 pour la reprise des désordres des deux chalets et qu’ils font des demandes pour la reprise du chalet A, ces prétentions étant fondées sur les mêmes désordres que ceux déterminés par l’expert [R], aucun nouveau désordre n’étant allégué. En effet, M. Mme [W] précisent à plusieurs reprises dans leurs écritures :
— page 28-29 'les demandes des époux [W] relatives au travaux de reprise prescrits par l’expert [R] restant à exécuter sur le chalet A; a) les prescriptions du rapport d’expertise pour la reprise des désordres du chalet A (suivent les prescriptions du rapport déposé en 2001 et toutes les demarches faites pour obtenir des devis sur la base du devis descriptif quantitatif estimatif fait par M. [L] économiste de la construction en 2004-2005) ;
— page 31 '… M. Mme [W] ont eu l’occasion de prendre contact début mai 2018 avec une quatrième entreprise la société Martinod qui est venu sur place et leur a transmis le 20 juin 2018 un devis établi sur la base du DDQE de M. [L] s’élevant à 69 072 euros HT’ (ajoutant qu’ils formulaient leurs demandes sur le fondement de ce devis bien que datant de plus de 6 ans) ;
— page 32 'enfin, pour éviter toute nouvelle sous-estimation du coût des travaux prescrits par l’arrêt du 28 juin 2005 en vue de reprendre les désordres du chalet A constatés par l’arrêt du 28 juin 2005…'.
Ainsi, il est établi que M. Mme [W] ne sollicitent pas une indemnisation fondée sur une aggravation de leurs préjudices liés aux désordres constatés par l’expert [R] en 2001 et qui ont été fixés par la cour d’appel par arrêt en date du 28 juin 2005, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par ces derniers le 3 décembre 2008. Il ressort à l’évidence de l’historique qui vient d’être repris ci-dessus des prétentions de M. Mme [W], de la décision de première instance de 2003 et de l’arrêt de 2005, que ces derniers entendent par la nouvelle instance qu’ils ont introduite par assignation du 26 juin 2015 soit dix ans moins deux jours après le rendu de l’arrêt, remettre en cause purement et simplement le dit arrêt sur la fixation de leurs préjudices et les condamnations prononcées.
En outre, le devis du 20 mai 2005 d’un montant de 91 512 euros HT de la société DSL n’est pas un fait nouveau puisque comme déjà souligné, M. Mme [W] demandaient à la cour en 2005 'une actualisation de leurs dépenses en sollicitant la nomination d’un nouvel expert et la prise en charge des coûts des travaux au vu des devis qui seront établis à la demande de ces derniers', ce que la cour a très clairement refusé. Ce devis n’est en réalité qu’un justificatif au soutien d’une prétention, sachant que M. Mme [W] ont demandé depuis des devis et qu’ils s’appuient sur un devis de 2018, tout en sachant qu’ils pourraient aussi produire un nouveau devis plus récent.
Par ailleurs, le rapport de l’expert [R], rapport contradictoire, a été déposé le 7 septembre 2001, sachant que le jugement de première instance a été rendu avec l’exécution provisoire le 16 septembre 2003 et que l’ordonnance de clôture devant la cour a été rendue le 24 mars 2005, temps qui aurait dû permettre à M. Mme [W] d’obtenir, s’ils le souhaitaient, de nouveaux devis à l’appui de leurs demandes d’indemnisation, sachant aussi, comme le soutiennent les intimés, qu’ils n’ont pas sollicité la révocation pour cause grave de la demande d’ordonnance de clôture devant la cour, alors même qu’ils soutiennent que ce devis est un fait nouveau devant conduire au rejet de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence d’aggravation des désordres subis par M. Mme [W] dont les préjudices ont été fixés de façon définitive par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry rendu le 28 juin 2005, qui a prévu au demeurant l’indexation de la condamnation principale sur l’indice BT 01 de la construction, en l’absence d’événements postérieurs venus modifier leur situation antérieurement reconnue en justice, événement postérieur que ne saurait constitué un devis, document par nature évolutif dans son montant selon sa date d’établissement, sous peine de remettre en cause la sécurité juridique des décisions de justice, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les prétentions tendant à à obtenir une indemnisation supplémentaire à celle déjà obtenue par arrêt de cette cour en date du 28juin 2005, se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée par cet arrêt définitif du 28 juin 2005.
II – Sur les prétentions relatives aux comptes liés à l’exécution de l’arrêt du 28 juin 2005
L’exception d’incompétence n’est plus soulevée devant la cour d’appel. Il est certain que le juge de l’ exécution peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire, quel qu’il soit, mais uniquement à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ( Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-26.694 , inédit). Il ne peut connaître d’une demande ne se rattachant à aucune mesure conservatoire ou d’ exécution forcée (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 20-18.953 : JurisData n° 2022-014587 ; Procédures 2022, comm. 243 , R. Laher). Toutefois, alors que M. Mme [W] disposaient d’un titre exécutoire, ils ne justifient d’aucune mesure d’exécution forcée pour obtenir les sommes qu’ils estiment leur être encore dues au titre de la décision de la cour d’appel en date du 28 juin 2005. Par ailleurs, ils n’indiquent pas sur quel fondement juridique le tribunal judiciaire puis la cour d’appel seraient dans l’obligation de faire les comptes d’exécution entre les parties d’un arrêt définitif, alors même qu’ils ne justifient pas de la moindre tentative d’exécution par un huissier de justice, ne produisant que des échanges entre avocats.
Toutefois, les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ces chefs.
En outre, M. Mme [W] formulent des demandes qui ne peuvent en soi s’analyser en des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, exigeant de la cour de :
— valider les tableaux et décomptes établis par leur conseil arrêtés au 14 mars 2019, erronés mais rectifiés ultérieurement (32.5 et 34.6) ;
— à défaut, dire au vu de ces tableaux et décomptes, les sommes dont la société Nantet, [Z] [C] et la société Lloyd’s Frabce keyr étaient redevables au 14 mars 2019, date à laquelle ces décomptes ont été arrêtés.
En tout état de cause, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre M. Mme [W] dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
III – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte également que les premiers juges ont débouté M. Mme [W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
IV – Sur les mesures accessoires
La cour ne peut que confirmer les mesures accessoires de première instance, à défaut de demande d’infirmation des intimés.
Succombant, M. Mme [W] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Me Balme, sur son affirmation de droit.
L’équité commande de faire droit aux demandes d’indemnité procédurale des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Mme [W] aux dépens, distraits au profit de Me Balme, sur son affirmation de droit,
Déboute M. Mme [W] de leur demande d’indemnité procédurale,
Condamne M. Mme [W] à payer à M. [Z] [C] une indemnité procédurale de 5 000 euros et à la société Nantet et la société Lloyd’s ensemble une indemnité procédurale de 5 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 février 2024
à
la SELARL MLB AVOCAT
la SELARL LEVANTI
Copie exécutoire délivrée le 20 février 2024 à
la SELARL MLB AVOCAT
la SELARL LEVANTI
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