Confirmation 6 décembre 2022
Cassation 12 juin 2024
Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 24/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2024, N° F17/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[P]
C/
S.A.S FRESENIUS KABI FRANCE
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04238 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLFC
Décisions déférées à la Cour;
Jugement du Conseil de Prud’hommes en Formation de départage de NIMES, section 5, en date du 06 Janvier 2020, enregistrée sous le n° F17/00029
Arrêt de la Cour d’Appel de NIMES, en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° RG : 20/00311
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° F 23-11.068
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [H] [P]
né le 29 Novembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S FRESENIUS KABI FRANCE RCS Nanterre n°419 875 786 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulants) substitué par Me RICHAUD, substituant Me Elise VATINEL, avocat au barreau de ROUEN (plaidant)
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de clôture du 11 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] a été engagé à compter du 1er avril 1992 par la société T2A en qualité de délégué commercial.
Par la suite, son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Sodietal puis Novartis Nutrition et en définitive à la SAS Fresenius Kabi France.
Le 24 mars 2016 le salarié était licencié pour faute grave par la SAS Fresenius Kabi France.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M.[P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête du 20 janvier 2017 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer différentes indemnités au titre d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et, rejetant le surplus des demandes, il a condamné la société Fresenius Kabi France à payer au salarié une somme de 14 715,48 euros à titre d’indemnité de préavis, outre une somme de 1471,54 euros au titre des congés payés afférents ;
M.[P] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 24 janvier 2020.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 6 janvier 2020, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et elle a condamné M.[P] aux dépens de la procédure d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par M.[P], la Cour de cassation, par arrêt du 12 juin 2024 a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes seulement en ce qu’il déboute M.[P] de sa demande d’indemnité de licenciement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et elle a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Montpellier.
Le 31 juillet 2024, M.[P] a régulièrement saisi la cour de renvoi.
Vu les dernières conclusions de l’appelant remises au greffe le 29 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société Fresenius Kabi France remises au greffe le 2 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2024 ;
MOTIFS
>Sur les limites de la cassation
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes seulement en ce qu’il déboute M.[P] de sa demande d’indemnité de licenciement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
>Sur la demande d’indemnité de licenciement
La rupture du contrat de travail du salarié licencié pour cause réelle et sérieuse antérieurement à la publication de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 alors qu’il comptait au moins une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur ouvrait droit au bénéfice d’une indemnité de licenciement.
En l’espèce, le salarié avait été engagé le 1er avril 1992 et licencié le 24 mars 2016.
Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter.
Par suite, l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement tenant compte d’une durée de préavis de trois mois est de 24 ans 2 mois et 24 jours.
Il n’est pas discuté que les dispositions conventionnelles les plus favorables au calcul de l’indemnité de licenciement résultent de l’accord d’entreprise du 4 juin 1999, lequel prévoit que pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 10 ans dans l’entreprise 8/10 de mois de salaire par année de présence soient retenus, dans la limite de 24 mois de salaire.
Si la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes ayant fixé à 14 715,48 euros l’indemnité de préavis, M.[P] ne peut toutefois utilement se prévaloir d’une autorité de la chose jugée relative à un salaire de référence qui en découlerait alors que la cour d’appel de Nîmes, pas davantage que le conseil de prud’hommes, ne se sont expliqués, ni sur le nombre de mois de salaire qu’ils ont retenu comme base de calcul de cette indemnité ni sur le montant du salaire servant de base de calcul au montant de l’indemnité compensatrice de préavis retenu. Par suite il n’est pas démontré que la cour de renvoi saisie de la fixation d’une indemnité de licenciement soit liée par un salaire de référence supposé dès lors qu’il ne peut être déduit de la fixation d’un montant global d’indemnité de préavis que la cour de [Localité 5] ait ainsi implicitement jugé, comme conséquence nécessaire de son dispositif, de l’existence d’un salaire de référence devant servir de base de calcul pour la détermination de l’indemnité de licenciement.
Par suite, le moyen tiré d’une absence de demande de réformation de l’arrêt dans les premières écritures de la société Fresenius Kabi France est sans objet.
Tandis que la moyenne des salaires des trois derniers mois complets précédant la rupture n’est que de 4170,45 euros bruts et que celle des douze derniers mois complets précédant la rupture est de 4303,19 euros, ce dernier montant sera retenu comme base de calcul de l’indemnité de licenciement, soit dans la limite des prétentions des parties une indemnité de licenciement de 83 421,41 euros. Par ailleurs, l’accord d’entreprise stipule qu’en cas de licenciement (sauf faute lourde et grave) si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis sur l’initiative de l’employeur et s’il ne part pas en retraite complète, l’indemnité de licenciement est alors majorée d’un montant égal à 75 % du salaire mensuel de base pour ceux bénéficiant de trois mois de préavis. La société qui s’oppose au bénéfice de cette majoration fait valoir qu’elle n’est pas due dans la mesure où aucune dispense n’est intervenue. Or, le choix erroné de l’employeur de licencier le salarié pour faute grave équivaut à une dispense d’exécution ouvrant droit pour le salarié licencié au bénéfice de cette majoration. Par suite, l’indemnité de licenciement que la société Fresenius Kabi France devra payer à M.[P] s’établit donc à la somme de 86 648,81 euros.
S’agissant des intérêts moratoires, les dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoient que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
L’indemnité de licenciement qui ne constitue pas un élément de salaire présente un caractère indemnitaire. Par suite, elle ne produit intérêts qu’à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Aussi, dans la limite des prétentions des parties, convient-il de fixer le point de départ des intérêts moratoires à compter du 12 juin 2024.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Fresenius Kabi France supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et sur renvoi de cassation,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 6 janvier 2020 en ce qu’il a débouté M.[P] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Fresenius Kabi France à payer à M.[P] une somme de 86 648,81 euros à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024;
Condamne la société Fresenius Kabi France à payer à M.[P] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne la société Fresenius Kabi France aux dépens de première instance et d’appel ;
La greffière, Le président,
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