Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 mai 2025, n° 22/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2021, N° F18/09866 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 MAI 2025
(N°2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00844 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7UT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/09866
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représenté par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E99
INTIMEE
Etablissement Public [Localité 5] HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidene de chambre et de la formationt
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 5] a engagé M. [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mars 2001 en qualité de gardien remplaçant mobile.
Par lettre notifiée le 15 mai 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 mai 2018.
M. [B] a été licencié pour 'insuffisance professionnelle’ par lettre notifiée le 31 mai 2018.
Le 27 novembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’homme statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'DIT que le licenciement notifié à Monsieur [D] [B] le 31 mai 2018 est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’établissement [Localité 5] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens.'.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
'DECLARER recevable l’appel de Monsieur [B].
LE JUGER bien fondé.
INFIRMER le jugement attaqué du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5], Service du Départage, Section commerce, Chambre 7, en date du 10 décembre 2021, l’insuffisance professionnelle ne pouvant pas caractériser une faute, alors que sur le fondement de celle-ci, Monsieur [B] a été licencié.
En conséquence,
JUGER la réintégration de Monsieur [B] [D] chez [Localité 5] HABITAT.
CONDAMNER la société [Localité 5] HABITAT-OPH à 10.000 ' de dommages et intérêts à devoir à Monsieur [B].
Subsidiairement,
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [B] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société [Localité 5] HABITAT-OPH à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
— 32.145,26 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9.660 ' au titre du préjudice résultant de la perte du logement de fonction ;
— 24.440 ' pour licenciement vexatoire ;
— 34.216 ' à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi ;
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saine du Conseil.
CONDAMNER la société [Localité 5] HABITAT OPH aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’établissement [Localité 5] Habitat – OPH demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’absence de mention dans la déclaration d’appel des chefs du jugement contestés
CONSTATER que la Cour n’est saisie d’aucune demande tendant à voir réformer ou infirmer les dispositions du jugement entrepris
CONSTATER par conséquent, l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
JUGER n’y avoir lieu à statuer sur l’appel interjeté par Monsieur [D] [B] à l’encontre du jugement rendu par la Formation de départage du Conseil de prud’hommes de Paris du 10 décembre 2021 enregistré sous le numéro 18/08966
CONDAMNER de Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 700 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 700 ' au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la Cour jugeait avoir été valablement saisi par les demandes présentées par Monsieur [D] [B],
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié à Monsieur [D] [B] le 31 mai 2018 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’office public [Localité 5] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER de Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 700 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et au paiement de la somme de 700 ' au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris et jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
JUGER irrecevables la demande d’indemnité pour licenciement vexatoire ainsi que la demande d’indemnité pour perte d’emploi (art. 65 et 70 du Code de procédure civile)
JUGER que Monsieur [D] [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 3 mois de salaires soit la somme de 6.888,27 ' ;
DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées à l’encontre de [Localité 5] HABITAT viendront en compensation avec les sommes dues par Monsieur [D] [B] au titre de l’occupation sans droit de son ancien logement de fonction ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [B] n’établit les circonstances vexatoires de son licenciement et ne prouve pas qu’il a subi un préjudice distinct de celui de la perte de l’emploi en raison des circonstances ayant entouré son licenciement et le débouter de sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire,
DIRE ET JUGER que le préjudice lié à la perte d’emploi est indemnisé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur [D] [B] de sa demande d’indemnité pour perte d’emploi,
DEBOUTER Monsieur [D] [B] pour le surplus.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence d’effet dévolutif
L’intimé fait valoir que la déclaration d’appel est privée d’effet dévolutif, au motif qu’elle ne mentionne aucun chef de jugement.
L’appelant expose dans ses conclusions : 'M. [B] a fait appel sur le tout, et n’a pas limité son appel à des chefs particuliers et en conséquence, une telle énumération n’est pas requise.' Il conteste ensuite la motivation du jugement et l’argumentation de l’intimée, puis indique 'M. [B] évoquait la nullité du licenciement, c’est-à-dire la nullité du jugement attaqué dans son intégralité, et par voie de conséquence, de tout ce qui en découle quant aux postes d’indemnisation, demande manifestement connexe et évidente.', puis qu’il ' a toujours entendu saisir la cour d’une demande manifeste d’annulation du jugement, c’est-à-dire de sa réformation intégrale.'
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
L’acte d’appel est ainsi rédigé : 'Objet/Portée de l’appel : Motivation appel : le licenciement est nul car l’employeur s’est fondé sur le terrain de l’insuffisance professionnelle et non pas sur celui disciplinaire. Subsidiairement les griefs reprochés ne constituent pas des fautes.'
L’acte d’appel ne mentionne aucun chef de jugement critiqué. Il n’indique pas qu’il tend à l’annulation du jugement, ni que l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel est en conséquence privée d’effet dévolutif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [B] qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
Par ces motifs,
La cour,
Constate que l’acte d’appel est privé d’effet dévolutif,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présiden
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résiliation du bail ·
- Risque ·
- Chaudière ·
- Constat ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Conditionnement ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Harcèlement moral ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Port
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Charges ·
- Condition ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Taux légal ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Politique publique ·
- Salariée ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Statut ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Titre ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Tribunal judiciaire
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Animateur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Contrats ·
- Inspection du travail
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Délit de marchandage ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Appel ·
- Homme ·
- Salaire de référence ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Frais irrépétibles
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Identifiants ·
- Poste ·
- Mise en conformite ·
- Ventilation ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.