Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 mars 2025, n° 22/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 21 juillet 2022, N° F20/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 22/02911 N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2O
AFFAIRE :
S.A.S anciennement
S.A.R.L
NALYS FRANCE
C/
[O] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 20/01087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S anciennement S.A.R.L. NALYS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe FALCONNIER de la SCP FALCONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0522
****************
INTIME
Monsieur [O] [H]
Né le 15 août 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Lucie MOURGES, avocat au barreau de TOULOUSE,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée devenue le 13 juillet 2023 une société par actions simplifiée Nalys France, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité des prestations informatiques et technologiques. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. [O] [H], né le 15 août 1974, a été engagé par la société Nalys France selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2019 à effet au 9 septembre 2019, en qualité de consultant senior, moyennant un salaire mensuel brut de 3 300 euros outre deux primes de motivation tenant lieu de prime de vacances.
Par courrier en date du 1er juillet 2020, la société Nalys France a convoqué M. [H] à un entretien préalable devant se dérouler le 16 juillet 2020, qui a été reporté au 22 juillet 2020.
Par courrier en date du 27 juillet 2020, la société Nalys France a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous êtes l’auteur de faits de négligence graves qui ont nui à l’entreprise :
' Absence de description de projet mensuel,
' Délit de marchandage.
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le 22 juillet 2020 afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications. Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier. Vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement.
Merci de vous présenter dans nos locaux pour recevoir les documents suivants :
— Certificat de travail
— Bulletin de paie
— Attestation Pôle emploi
— Solde de tout compte qu’il vous faudra signer ».
Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
à titre principal,
— ayant constaté l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, condamner la société Nalys France à verser à M. [H] les sommes de :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 469 euros,
. indemnité de préavis : 9 844,98 euros,
. congés payés sur préavis : 984,50 euros,
. préjudice moral : 5 000 euros,
en tout état de cause,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
— prononcer l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir,
— fixer le salaire moyen à 3 281,66 euros.
La société Nalys France avait, quant à elle, demandé au conseil de prud’hommes de :
à titre principal,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que M. [H] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de sa demande,
en conséquence,
— ramener sa demande à de plus justes proportions,
— le débouter de sa demande de préjudice moral,
— le condamner à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 21 juillet 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que les éléments constitutifs de la faute grave ne sont pas réunis,
— dit infondé le licenciement de M. [H], celui-ci étant jugé comme basé sur des motifs sans cause réelle ni sérieuse ni faute grave susceptibles d’empêcher la poursuite de la relation contractuelle,
— condamné la société Nalys France à payer à M. [H] les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 469 euros,
. indemnité de préavis : 9 844,94 euros,
. congés payés sur préavis : 984,49 euros,
. indemnité pour préjudice moral : 2 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu à intérêts autres que de droit,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— débouté M. [H] du reste de ses demandes,
— débouté la société Nalys France en (sic) ses demandes,
— mis les éventuels dépens à la charge de la partie qui succombe.
La société Nalys France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 septembre 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Nalys France demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 21 juillet 2022,
statuant à nouveau,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que M. [H] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de sa demande,
en conséquence,
— ramener la demande de M. [H] à de plus justes proportions,
— débouter M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
sur l’appel incident de M. [H],
— déclarer la société Nalys France recevable et bien fondé(e) en son appel,
à titre 'reconventionnel',
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 mars 2023, M. [H] demande à la cour de :
— déclarer la société Nalys France recevable mais mal fondée en son appel principal,
— l’en débouter,
— juger que la société Nalys France ne demande à la cour de réformer la décision dont appel sur aucun chef expressément spécifié dans le dispositif de ses conclusions d’appelant n°1, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile,
en conséquence,
— débouter la société Nalys France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 21 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il a :
. dit que les éléments constitutifs de la faute grave ne sont pas réunis,
. dit infondé le licenciement de M. [H], celui-ci étant jugé comme basé sur des motifs sans cause réelle ni sérieuse ni faute grave susceptible d’empêcher la poursuite de la relation contractuelle,
. condamné la société Nalys France à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic),
* indemnité de préavis : 9 844,94 euros,
* congés payés sur préavis : 984,49 euros,
. dit qu’il n’y a pas lieu à intérêts autres que de droit,
. débouté M. [H] du reste de ses demandes,
. débouté la société Nalys France en ses demandes,
. mis les éventuels dépens à la charge de la partie qui succombe,
— déclarer M. [H] recevable et fondé en son appel incident,
y faisant droit,
— réformer le jugement du 21 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il a :
. limité le montant de l’indemnité due par la société Nalys France pour préjudice moral à la somme de 2 500 euros,
. limité le montant de la somme due par la société Nalys France au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
. débouté M. [H] du reste de ses demandes,
en conséquence et statuant à nouveau sur ces demandes,
— condamner la société Nalys France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à M. [H],
— condamner la société Nalys France au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante
M. [H] sollicite que la société Nalys France soit déboutée de l’intégralité de ses prétentions dès lors qu’elle demande à la cour, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante, de réformer la décision sans mentionner aucun chef expressément critiqué, en violation des dispositions de l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile.
Cette demande s’analyse en une contestation de l’effet dévolutif ou encore en une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante.
La société répond qu’elle demande bien l’infirmation du jugement, sans qu’il soit besoin de mentionner toute réformation de celui-ci (sic).
L’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure dispose que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable au moment où l’appel a été interjeté, disposait que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
L’effet dévolutif ne s’attache qu’aux chefs du dispositif du jugement qui sont expressément critiqués, lesquels doivent être énoncés.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, la société Nalys France a énoncé tous les chefs du jugement qu’elle critique, soit toutes les mentions du dispositif à l’exception des trois suivantes :
'- dit qu’il n’y a pas lieu à intérêts autres que de droit,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— débouté M. [H] du reste de ses demandes,'.
La déclaration opère donc effet dévolutif.
Jusqu’au 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui a modifié notamment l’article 954 du code de procédure civile, l’exposé des faits et de la procédure devait être suivi dans les conclusions de « l’énoncé des chefs de jugement critiqués ». Le texte n’exigeait pas que cet énoncé figure dans le dispositif des conclusions et il devait donc figurer au moins dans les motifs des écritures. Le décret du 29 décembre 2023 qui a fait basculer ces mentions dans le dispositif des écritures n’est pas applicable à la présente instance.
En l’espèce, si dans le dispositif de ses conclusions d’appelante n°1 signifiées le 21 décembre 2022, tout comme dans ses dernières écritures signifiées le 9 mai 2023, la société Nalys France demande à la cour d''infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 21 juillet 2022" et de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, sans énoncer les chefs du jugement critiqués, elle mentionne cependant en page 4 de ses conclusions les chefs du jugement critiqués.
Les conclusions de l’appelante étant régulières, la demande de M. [H] sera rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [H] estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement est particulièrement vague, ne vise aucun fait précis ou daté, que l’employeur ne lui a jamais expliqué ses motivations et qu’il n’a commis aucun des faits reprochés.
La société estime quant à elle que le licenciement pour faute grave est justifié.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce deux griefs à l’encontre de M. [H] : une absence de description de projet mensuel et un délit de marchandage, en précisant qu’ils ont nui à l’entreprise.
Les faits ne sont ni précisés ni datés mais les griefs, qui ont été explicités lors de l’entretien préalable, sont cependant matériellement vérifiables, de sorte que les motifs tels qu’énoncés sont suffisants et que leur matérialité et leur sérieux doivent être examinés au regard des précisions apportées par l’employeur.
— sur l’absence de description de projet mensuel
La société explique que M. [H] avait été régulièrement informé, oralement, par sa direction qu’il devait remplir un descriptif mensuel d’activité, document qui permettait de suivre l’évolution des projets et le temps passé à les traiter, mais qu’il a refusé de le faire ; qu’il a reconnu les faits lors de l’entretien préalable ; que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a relevé que la société n’avait pas fait de relance au salarié.
Le grief est donc relatif à l’absence de transmission par le salarié de son descriptif mensuel d’activité, ainsi que précisé au salarié lors de l’entretien préalable (compte-rendu en pièce 5 du salarié).
M. [H] objecte que la société n’a jamais sollicité le moindre compte-rendu, ce qui remet en question la gravité du manquement, et l’a licencié sans lui avoir fait un rappel et une demande officielle.
Le contrat de travail de M. [H] prévoit en son article 8 – conditions d’exercice des fonctions, au paragraphe relatif aux Procédures – Règlement intérieur, notamment 'Vous vous engagez également à transmettre votre suivi d’activité mensuel (TimeSheet) et votre note de frais (si nécessaire) ainsi que les justificatifs afférents, à l’attention du service du personnel de la société selon les règles internes en vigueur via le portail intra/extranet. Le non-respect de ces obligations constitue un manquement grave à vos obligations’ (pièce 2 de la société).
M. [H] devait respecter cette obligation sans que son employeur ait à le relancer à ce sujet.
M. [N] [V], directeur administratif et financier, indique que M. [H] a eu connaissance des modalités concernant l’obligation de déclaration mensuelle d’activité, explicitement énoncée lors de la conclusion du contrat de travail, et rappelée par son responsable hiérarchique au cours de son exécution (pièce 5 de la société).
Face à ce reproche, M. [J] a déclaré lors de l’entretien préalable qu''aucun justificatif ou compte-rendu ne lui a été demandé pendant les 5 mois qu’a duré sa mission et qu’il est dommage que l’on ait attendu le jour de l’entretien préalable à son licenciement pour lui faire ce reproche'.
Il en ressort une reconnaissance par le salarié de l’absence de respect de son obligation contractuelle de transmission d’un suivi mensuel d’activité. Le grief est matériellement établi.
— sur le délit de marchandage
La société explique qu’en réalité, le délit de marchandage reproché au salarié peut être assimilé à une tentative de détournement de clientèle qui aurait pu causer un préjudice à la société.
Elle expose qu’ainsi que mentionné dans le compte-rendu d’entretien préalable, elle a été informée par son client que M. [H], qui avait tendance à considérer le client Latesys comme son propre client, aurait réalisé des études pour son propre compte, ce comportement étant inacceptable et ne pouvant perdurer plus longtemps au sein de la société.
M. [H] répond que le délit de marchandage sanctionne les agissements de l’employeur et non le comportement d’un salarié, que ce reproche est intervenu pour la première fois au cours de l’entretien préalable et qu’il n’a pas compris ce qu’on lui reprochait alors. Il ajoute que la société ne rapporte la preuve ni d’un détournement de clientèle ni du préjudice qu’elle subit. Il explique que son utilisation de l’expression 'mon client’ durant l’entretien préalable démontrait simplement son investissement mais n’exprimait pas une réelle appropriation du client pour son compte.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, un délit de marchandage est reproché au salarié.
L’article L. 8231-1 du code du travail dispose que 'Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.'
Le délit de marchandage constitue donc un fait imputable à l’employeur et non au salarié. Le grief ne peut donc être matériellement établi à l’encontre de M. [H].
Au surplus, alors même que la lettre de licenciement ne reproche pas à M. [H] d’avoir opéré un détournement de clientèle, ce fait n’est pas prouvé par les éléments produits par l’employeur.
En effet, la société ne produit à cet égard qu’une attestation établie par M. [V] qui indique que 'La société Nalys France atteste par la présente que M. [O] [H] embauché en tant que consultant senior pour la période du 9/9/19 au 31/7/20 est intervenu directement et à plusieurs reprises auprès de l’entreprise cliente au cours de son projet'. Cette affirmation est vague et ne cite même pas le client en cause (pièce 7 de la société). Elle n’est en outre corroborée par aucune pièce.
Lors de l’entretien préalable (pièce 5 du salarié), M. [E] [K], directeur de division, a affirmé avoir eu des 'remontées client’ de la part de la société Latesys chez laquelle M. [H] effectuait une mission de sous-traitance, selon lesquelles M. [H] réalisait des études de son propre chef, sans en référer à sa société, notamment à sa responsable hiérarchique Mme [Y] [B]. Le compte-rendu d’entretien relate que 'A la question de M. [H] demandant des précisions sur la nature de ces remontées, M. [K] lui répond qu’il ne peut lui en dire plus pour des raisons de confidentialité. Aucune preuve écrite n’est apportée lors de l’entretien en soutien aux propos avancés par M. [K].'. M. [H] a déclaré ne pas être en mesure de s’expliquer sur le délit de marchandage dont il ne comprenait pas la qualification. Lorsque les questions de l’avenir de M. [H] au sein de la société et de sa motivation ont été abordées, M. [H] a indiqué que 'son client a été très satisfait de ses prestations, ce dont différents retours verbaux et écrits peuvent témoigner'. M. [K] a fait valoir que l’usage de l’expression 'mon client’ était révélatrice du 'délit de marchandage’ puisque les clients appartiennent à l’entreprise et non pas au salarié. Mme [G], conseiller du salarié, a répondu de manière pertinente que l’usage du possessif entre le salarié et son client est une pratique courante et démontre une implication positive de la personne dans la structure qui l’emploie.
Ainsi, le seul grief qui est établi est celui relatif à l’absence de transmission des descriptifs mensuels d’activité par M. [H].
La gravité de la faute doit être mesurée au regard des circonstances de sa commission, en tenant compte le cas échéant de l’ensemble des manquements précédents du salarié même s’ils ont été sanctionnés en leur temps. La sanction doit être proportionnée à la gravité de la faute.
La faute grave justifie la cessation immédiate du contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
En l’espèce, l’absence de transmission par M. [H] de ses descriptifs mensuels d’activité n’a pas donné lieu à une quelconque réclamation écrite de la part de l’employeur durant les 10 mois qu’a duré la relation contractuelle et n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail durant de nombreux mois. En outre la société ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé ce manquement du salarié.
Il ne peut donc être considéré que ce grief constitue une faute grave justifiant la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité. La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit que les éléments constitutifs de la faute grave ne sont pas réunis.
En l’absence de rappel à l’ordre préalable, après plusieurs mois de relation contractuelle, le licenciement du salarié constitue une sanction disproportionnée. La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, selon un barème fixé par le texte.
M. [H] ayant une ancienneté d’une année complète, il peut prétendre à une indemnité d’un mois de salaire brut minimum et de 2 mois maximum.
Il expose que son licenciement est intervenu en pleine période de crise sanitaire, laquelle a particulièrement touché le secteur de l’aéronautique dans lequel il travaillait ; que ne parvenant pas à trouver un emploi dans ce secteur d’août 2020 à janvier 2021, il s’est reconverti, a suivi une formation à distance en comptabilité à compter du mois de mars 2021 ; que ses revenus ont été divisés par deux durant sa période de chômage.
La société objecte que le conseil de prud’hommes a alloué une somme équivalente à 7 mois de salaire qui excède le barème prévu et que M. [H] ne justifie d’aucun préjudice, ne produisant aucun document sur sa situation.
M. [H] justifie avoir été inscrit à Pôle emploi à compter du mois d’août 2020, que le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi était d’environ 1 800 euros nets par mois fin 2021, soit une réduction de moitié environ de son revenu, qu’il a suivi une formation continue en comptabilité du 8 mars 2021 au 4 janvier 2022 et que le crédit qu’il avait sollicité pour acquérir un bien immobilier avec sa compagne a été refusé le 7 août 2020, sans toutefois qu’il ressorte des pièces versées au débat que ce refus a eu pour cause le récent licenciement de M. [H].
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnité à la somme de 24 469 euros qui excède le barème légal et la somme de 6 500 euros sera allouée à M. [H].
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 15 de la convention collective Syntec dans sa version en vigueur au 15 décembre 1987 applicable au présent litige, M. [H] a droit au paiement d’un préavis de 3 mois, correspondant à la somme de 9 844,98 euros allouée en première instance, outre 984,50 euros au titre des congés payés afférents. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité pour préjudice moral
M. [H] sollicite une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que la perte injustifiée de son emploi lui a causé gravement préjudice dans la mesure où elle a impacté de nombreux projets personnels, qu’il a recherché en vain un nouvel emploi pendant plusieurs mois, qu’il a été contraint d’effectuer une reconversion professionnelle ce qui a été une grande source de stress, qu’en raison de la baisse de ses revenus il a dû modifier son train de vie et mettre entre parenthèse ses projets personnels (renonciation à acquérir une maison avec sa compagne).
La société répond que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée, qu’aucune publicité n’a été donnée à la rupture du contrat de travail, qu’aucun préjudice moral distinct de la réparation accordée à la suite du licenciement n’est avéré.
Un licenciement fondé peut néanmoins ouvrir droit à une indemnisation au profit du salarié du fait de circonstances brutales et vexatoires l’ayant accompagné à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d’un préjudice spécifique, en l’espèce un préjudice moral.
Or, M. [H] ne demande pas l’indemnisation du préjudice subi à raison des circonstances brutales ou vexatoires de son licenciement mais sollicite la réparation du préjudice moral lié à sa perte d’emploi à raison de son licenciement, lequel a déjà été indemnisé dans le cadre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté de sa demande, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la partie qui succombe, ce qui correspond à la société Nalys France, laquelle était condamnée en paiement.
Elle sera confirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 1 000 euros à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Nalys France de sa demande formée du même chef.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Nalys France, dont distraction au profit du conseil de M. [H].
La société sera en outre condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de M. [H] tendant à voir juger que la société Nalys France ne demande à la cour de réformer la décision dont appel sur aucun chef expressément spécifié dans le dispositif de ses conclusions d’appelant n°1, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, et à débouter en conséquence la société Nalys France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt excepté en ce qu’il a condamné la société Nalys France à payer à M. [H] les sommes de :
. 24 469 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Nalys France à payer à M. [O] [H] une somme de 6 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [O] [H] du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral,
Condamne la société Nalys France aux dépens d’appel,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me Gourion, avocat,
Condamne la société Nalys France à payer à M. [O] [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Nalys France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Conditionnement ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Harcèlement moral ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Port
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Charges ·
- Condition ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Taux légal ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Politique publique ·
- Salariée ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Statut ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Titre ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Animateur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Contrats ·
- Inspection du travail
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résiliation du bail ·
- Risque ·
- Chaudière ·
- Constat ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Appel ·
- Homme ·
- Salaire de référence ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Frais irrépétibles
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Identifiants ·
- Poste ·
- Mise en conformite ·
- Ventilation ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.