Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 avr. 2025, n° 23/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ Société SCCV [ Adresse 5 ], son syndic en exercice le cabinet MGF [ Adresse 4 ], Syndicat SDC [ Adresse 2 ] ET [ Adresse 3 ] Syndicat des copropriétaires [ Adresse 2 ] ET [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/02015 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYFK
Ordonnance n° 2025/M
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [W] [W] [S]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [I]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Syndicat SDC [Adresse 2] ET [Adresse 3] Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ET [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet MGF [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Société SCCV [Adresse 5]
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et
Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A. ACTE IARD
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS STPCL – SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL,
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 avril 2025, l’ordonnance suivante :
La SCCV [Adresse 5], a fait procéder en-qualité de maitre d’ouvrage, à la réalisation d’un ensemble immobilier composé de plusieurs immeubles collectifs R+2 ([Adresse 2]) et de 5 bâtiments R+2 (villas) regroupés sous la dénomination [Adresse 6]
Elle a vendu les appartements en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires s’est constitué dans cet ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] [Adresse 3] ».
L’équipe de maitrise d''uvre était composée de :
— La société AI PROJECT (cabinet MIRANDA),
— La société URBAT PROMOTION,
— La société IRIS CONSULT, BET VRD, assurée auprès d’ACTE IARD, a réalisé une mission DCE PRO et EXE VRD. Elle a sous-traité à la société ECS ENTREPRISE assurée auprès de la SMABTP les études et plans des murs de soutènement en béton à réaliser.
— La société ECS
La société BUREAU VERITAS a contracté une mission de contrôle technique notamment étendue au contrôle de la solidité des ouvrages ainsi qu’aux avoisinants.
La société STPCL, alors assurée auprès des MMA puis auprès de la SMABTP était attributaire des lots 2/10 et 11/12 Terrassements et VRD,
En cours dc chantier, des travaux supplémentaires, distincts du marché de base, ont été con’és a la société STPCL.
Les travaux de la société STPCL ont été réceptionnés le23 Avril 2012.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 avril 2012, et la livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires est intervenue le 30 juin 2012.
Le 30 novembre 2012, un sinistre est survenu affectant le mur de soutènement bordant la copropriété le long de l'[Adresse 5].
Un constat d’huissier a été dressé le 3 décembre 2012.
Saisi par acte du 01/03/2013, le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 24/05/2013
L’expert a déposé son rapport le 20/10/2016.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge du fond par actes du 3 et 7/11/2017
La SCCV [Adresse 5] a appelé au litige par acte du 06/04/2018, ACTE IARD, assureur de la SAS IRIS CONSULT et MMA, assureur de STPCL.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 25/02/2021, le syndicat des copropriétaires le juge de la mise en Etat a condamné le promoteur au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 18737€.
Par acte du 08/11/2019, ACTE IARD a attrait à la procédure la société URBAT PROMOTION ;
Par jugement du 24 novembre 2022 , le tribunal judiciaire de Marseille a :
1 ) Sur les irrecevabilités :
Déclare recevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ET [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, au titre du préjudice de jouissance,
Déclare recevable la demande présentée par [W] [S] et [U] [I] au titre du préjudice de jouissance,
Déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ET [Adresse 3] à l’encontre de la société BET IRIS CONSULT non attrait a la cause,
Déclare irrecevables les demandes présentées par [W] [S] et [U] [I] à l’encontre de la société BET IRIS CONSULT non attrait a la cause,
2 ) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des consorts [S] et [I] .
— Demandes au syndicat des copropriétaires :
Condamne IN SOLIDUM la SCCV.[Adresse 5], la société STPCL in solidum avec son assureur décennal MMA IARD, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BETIRIS CONSULT, et la société BUREAU VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] :
— La somme de 4197 141,28 euros au titre des travaux de reprise des désordres tels que 'xés par l’expert judiciaire,
— La somme de 7 000 euros au titre de la reprise du parking.
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 de la construction à compter de la date du dépôt 'du rapport d’expertise judiciaire le 20 octobre 2016,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 5], la société STPCL in solidum avec son assureur décennal LMA IARD, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT, et la société BUREAU VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] 6 124,24 euros au titre de la souscription de la police d’assurances dommages ouvrage pour la réalisation des travaux,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice MGF, au titre du préjudice de jouissance,
— Demande des consorts [S] et [I] :
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 5], la société société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT, et la société BUREAU VERITAS à payer à [W] [S] et [U] [I] la somme de 6720 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que" la société ACTE IARD 'est fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives aux consorts [S] et [I]
Rejette la demande contre la société MMA IARD, dont la garantie facultative ne peut être mobilisée,
3 ) Sur les recours entre vendeur professionnel locateurs d’ouvrages et assureurs :
Met hors de cause la société URBAT PROMOTION,
Rejette les demandes présentées contre elle par la société ACTE IARD,
Rejette l’ensemble des demandes présentées contre la SCCV [Adresse 5],
Condamne in solidum et è hauteur de leurs imputabilités respectives, à relever et garantir la société SCCV [Adresse 5], de l’ensemble des condamnations mises à sa 'charge au titre du préjudice matériel, frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage, en principal, intérêts et accessoires, outre les dépens et frais irrépétibles :
— La société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT à hauteur de 70%
— La société STPCL et son assureur décennal MMA IARD à hauteur de 20%
— La société BUREAU VERITAS à hauteur de 10%
Condamne la société MMA IARD a relever et garantir la société STPCL uniquement pour les désordres matériels outre les frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage, hors indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [S] [I], outre les dépens et frais irrépétibles,
Condamne in solidum et à hauteur de leurs imputabilités respectives, à relever et garantir la société SCCV [Adresse 5], des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance des consorts [S] et [I], outre les dépens et frais irrépétibles :
La société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT à hauteur de 70%
La société STPCL à hauteur de 20%
La société BUREAU VERITAS à hauteur de 10%
Rappelle que la garantie décennale de la société MMA IARD ne jouera que pour la reprise des désordres matériels, outre les frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage, hors indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [S] [I],
Dit que la société ACTE IARD est fondée à opposer à la société SCCV [Adresse 5] sa franchise contractuelle au titre du préjudice de jouissance alloué aux consorts [S] [I],
Rejette les appels en garantie de chacun des locateurs d’ouvrage entre eux, ceux-ci n’étant condamnés qu’à hauteur de leurs fautes respectives,
Rejette les appels en garantie des assureurs,
Sur les demandes reconventionnelles :
— De la SCCV [Adresse 5] :
Au titre des travaux conservatoires :
Condamne in solidum et à hauteur de leurs imputabilités respectives :
— La société 'ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT à hauteur de 70%
— La société STPCL et son assureur décennal MMA IARD à hauteur de 20%
— La société BUREAU VERITAS à hauteur de 10%
à relever et garantir la société SCCV-[Adresse 5], de la somme de 12 304,84 euros, '
Condamne la société MMA IARD à relever et garantir la société STPCL de cette somme, s’agissant d’une somme liée aux désordres matériels
Au titre des indemnités versées aux copropriétaires ne pouvant utiliser les parkings :
Condamne in solidum et à hauteur de leurs imputabilités respectives :
— 'La société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT à hauteur de 70%
— La société STPCL à hauteur de 20%
— La société BUREAU VERITAS à hauteur de 10% à relever et garantir la société SCCV [Adresse 5], de la somme de 20 860 euros,
Rejette l’appel en garantie de la société STPCL contre la société MMA IARD au titre de ces indemnités, qui constituent des préjudices immatériels, en l’absence de mobilisation des garanties facultatives base réclamation,
Rejette le surplus des demandes de la SCCV [Adresse 5] à ce titre,
Au titre de l’inexécution contractuelle :
Rejette la demande de dommages et intérêts formulées à ce titre contre la société STPCL
— De la STPCL : '
Condamne, la société SCCV [Adresse 5] à payer à la société STCPL la somme de de 29 285,99 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012,
Condamne la société SCCV [Adresse 5] à payer à la société STCPL la somme de de 2 466,77euros au titre des frais lui ayant été factures par l’organisme de caution.
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SCCV [Adresse 5],
Sur les demandes accessoires :
Condamne in solidum, La SCCV [Adresse 5], la société STPCL in solidum avec son assureur décennal, MMA -IARD, ACTE IARD en sa qualite d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT, et BUREAU VERITAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux procédures de référé
Condamne in solidum, La SCCV [Adresse 5], la STPCL in solidum avec son assureur décennal MMA IARD, ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT, et BUREAU VERITAS’ à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum, La SCCV [Adresse 5], la société, STPCL in solidum avec son assureur décennal, MMA IARD, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT, et la société BUREAU VERITAS à payer à [W] [S] et [U] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société STPCL in solidum avec son assureur décennal MMA IARD a, hauteur de 20%, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT à hauteur de 70%, et la société BUREAU VERITAS à hauteur de 10%, à relever et garantir la société
SCCV [Adresse 5] des dépens et -frais irrépétibles mis à sa charge,
Condamne la société MMA IARD à relever et garantir la société STPCL au titre des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge,
Rejette la demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3],
Rejette la demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire de la SCCV [Adresse 5],
Rejette les demandes plus amples et contraires de chacune des parties,
Ordonne l’exécution provisoire
Par déclaration au greffe du 03/02/2023, la SAS BUREAU VERITAS a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce qu’il a :
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 5], la société STPCL avec son assureur décennal MMA IARD, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT, et la société BUREAU VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice MGF :- La somme de 197 141,28 euros au titre des travaux de reprise des désordres tels que fixés par l’expert judiciaire,
— La somme de 7000 euros au titre de la reprise du parking.
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 20 octobre 2016,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 5], la société STPCL avec son assureur décennal MMA IARD, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT, et la société BUREAU VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice MGF :
— 6 124,24 euros au titre de la souscription de la police d’assurances dommages ouvrage pour la réalisation des travaux,
— Condamne in solidum la SCCV [Adresse 5], la société STPCL, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT, et la société BUREAU VERITAS à payer à [W] [S] et [U] [I]
— la somme de 6720 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Mis hors de cause la société URBAT PROMOTION,
Condamne in solidum et à hauteur de leurs imputabilités respectives, à relever et garantir la société SCCV [Adresse 5], de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel, frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage, en principal, intérêts etaccessoires, outre les dépens et frais irrépétibles :
— La société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT à hauteur de 70%
— La société STPCL et son assureur décennal MMA IARD à hauteur de 20%
— La société BUREAU VERITAS à hauteur de 10% Condamne IN SOLIDUM et à hauteur de leurs imputabilités respectives, à relever et garantir la société SCCV [Adresse 5], des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice jouissance des consorts [S] et [I], outre les dépens et frais irrépétibles :
— La société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT à hauteur de 70%
— La société STPCL à hauteur de 20%
— La société BUREAU VERITAS à hauteur de 10% Rejette les appels en garantie de chacun des locateurs d’ouvrage entre eux, ceux-ci n’étant condamnés qu’à hauteur de leurs fautes respectives
Condamne in solidum et à hauteur de leurs imputabilités respectives :
— La société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT à hauteur de 70%
— La société STPCL et son assureur décennal MMA IARD à hauteur de 20%
— La société BUREAU VERITAS à hauteur de 10% à relever et garantir la société SCCV [Adresse 5], de la somme de 12 304,84 euros,
Condamne in solidum et à hauteur de leurs imputabilités respectives :
— La société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT à hauteur de 70%
— La société STPCL à hauteur de 20%
— La société BUREAU VERITAS à hauteur de 10% à relever et garantir la société SCCV [Adresse 5], de la somme de 20 860 euros,
Condamne in solidum, La SCCV [Adresse 5], la société STPCL avec son assureur décennal, MMA IARD, ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT, et BUREAU VERITAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux procédures de référé.
Accorde le bénéfice de la distraction des dépens à Me Virgile REYNAUD, avocat sur son affirmation de droit,
Condamne in solidum, La SCCV [Adresse 5], la STPCL avec son assureur décennal MMA IARD, ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT, et BUREAU VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice MGF la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum, la SCCV [Adresse 5], la société STPCL avec son assureur décennal, MMA IARD, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT, et la société BUREAU VERITAS à payer à [W] [S] et [U] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société STPCL avec son assureur décennal MMA IARD à hauteur de 20%, la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société BET IRIS CONSULT à hauteur de 70%, et la société BUREAU VERITAS à hauteur de 10%, à relever et garantir la société SCCV [Adresse 5] des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge.
Par conclusions notifiées le 01/02/2024, la SCCV [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en Etat de débouter la société STPCL de sa demande de paiement de facture à hauteur de 16449,66 euros pour être irrecevable car prescrite.
CONDAMNER STPCL au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la STPCL se prévaut en cause d’appel, paiement de la somme de 16449.66 euros qui correspondrait à une facture du 25 février 2013 au titre de travaux supplémentaires d’aménagement de l’entrée, dont le paiement n’a jamais été demandé avant les conclusions devant la Cour du 15 mai 2023.
Cette demande est irrecevable car prescrite en application de l’article 224 du code civil.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, le SDC [Adresse 2] ET [Adresse 3], monsieur [W] [S], madame [U] [I], demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 1792 et s. du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1154 du Code civil,
Vu les articles L 241-1 et L 243-7 du Code des assurances,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Juger que les concluants s’en rapporte à justice concernant les demandes formées au titre du présent incident.
Condamner tout succombant à payer la somme de 500 € à chacun des concluants en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, la Société BUREAU VERITAS, demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 907, 780 à 807 du CPC,
Vu les avis de la Cour de Cassation,
JUGER que la concluante s’en rapporte à la sagesse du Conseiller de la Mise en état quant à sa compétence et aux mérites de la fin de non-recevoir sollicitée.
CONDAMNER tout succombant aux dépens d’incident dont distraction au profit de Dominique PETIT avocat sous son affirmation de droits.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la Société ACTE I.A.R.D, demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions des articles 789 et 907 du Code de Procédure Civile
JUGER que la société ACTE IARD s’en rapporte à justice sur le mérite de la prescription opposée par la SCCV [Adresse 5] à la société STPCL, au titre de sa demande en paiement d’une facture du 25 février 2013, tout comme sur la compétence du conseiller de la mise en état pour en connaitre
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI ' HABART-MELKI ' BARDON ' de ANGELIS ' SEGOND -DESMURE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la SCCV [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en Etat :
VU les articles 789 et 907 du CPC
VU l’article 2224 du Code civil,
VU la jurisprudence visée
STATUER ce que de Droit sur la compétence du Conseiller de la mise en état étant précisé que la fin de non- recevoir soulevée ne remet pas en cause le jugement dont appel
Si le Conseiller retenait sa compétence
DECLARER irrecevable la demande de STPCL de paiement de facture à hauteur de 16449.66 euros au titre des travaux complémentaires s’ajoutant à celle de 29285.99 euros initialement demandés pour être prescrite.
En tout état de cause
CONDAMNER STPCL au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiés le février 04 février 2025, la SAS STPCL demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les dispositions de l’article 542 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L110-4 du Code de commerce,
Vu les dispositions 2224 et 2239 du Code civil,
Déclarer incompétent le Conseiller de la Mise en Etat pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Adresse 5],
Juger la demande reconventionnelle formée par la société STPCL à l’encontre de la SCCV [Adresse 5] recevable,
En conséquence,
Débouter la SCCV [Adresse 5] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la prescription de la demande de condamnation à paiement formée par la société STPCL à son encontre ;
Condamner la SCCV [Adresse 5] à payer à la société STPCL la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maitre Agnès ERMENEUX, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du conseiller de la mise en Etat du 06/02/2025.
Motivation :
Par avis du 03/06/2021, la cour de cassation a jugé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Par avis du 11/10/2022, la cour de cassation a ajouté que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatif aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 5] se prévaut de la prescription de la demande en paiement de la société STPCL d’une facture en date du 25/02/2013 d’un montant de 16449,66 euros faisant valoir que cette demande formulée le 15/05/2023 , n’était pas antérieurement formulée dans les dernières conclusions de première instance du 26/12/2019 .
Il est ainsi reproché à la société STPCL de formuler une demande nouvelle en sus de la somme de 29285,99€ mentionné par le décompte général définitif.
La STPCL expose que sa créance à l’égard de la SCCV [Adresse 5] se décompose comme suit :
07/02/2013 :29942,41€
25/02/2013 :16449,66€
13/02/2013 :1076,040€
13/02/2013 :1817,82€ soit 49285,99€, somme pour laquelle le juge des référés lui a alloué par ordonnance du 05/07/2013 une somme de 20000€ à titre provisionnel.
La facture litigieuse est donc incluse dans la somme globale de 29 285,99 euros
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la facture en date du 25/02/2013 d’un montant de 16449,66 euros évoquée par la SCCV [Adresse 5] est ainsi afférente au compte entre les parties dont la cour est saisie dans le cadre de la demande reconventionnelle de la SAS STPCL.
Par voie de conséquence le Conseiller de la mise en Etat n’est pas compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir, qu’il s’agisse d’une demande nouvelle comme non incluse dans le décompte général définitif ou d’une demande afférente au compte entre les parties dont est saisie la cour ayant pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond.
Partie perdante à l’incident la SCCV [Adresse 5] sera condamnée aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Dit le conseiller de la mise en Etat incompétent pour connaitre de l’incident de fin de non-recevoir comme prescrite de la demande en paiement de la société STPCL de la facture en date du 25/02/2013 d’un montant de 16449,66 euros s’ajoutant à la demande en paiement de la somme de 29285,99 euros.
Condamne la SCCV [Adresse 5] à payer à la société STPCL la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute toutes les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCCV [Adresse 5] les dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 avril 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Animateur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Contrats ·
- Inspection du travail
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résiliation du bail ·
- Risque ·
- Chaudière ·
- Constat ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Conditionnement ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Harcèlement moral ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Port
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Charges ·
- Condition ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Appel ·
- Homme ·
- Salaire de référence ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Frais irrépétibles
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Identifiants ·
- Poste ·
- Mise en conformite ·
- Ventilation ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Dire ·
- Coûts ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Habitat ·
- Effet dévolutif ·
- Perte d'emploi ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Insuffisance professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Délit de marchandage ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.