Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 24 octobre 2024, n° 22/04126
TGI Montpellier 30 juin 2022
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CA Montpellier
Confirmation 24 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recours subrogatoire

    La cour a confirmé que les appelantes n'avaient pas qualité pour agir en recours subrogatoire, car elles n'étaient pas héritières de M. [K] [T] et n'avaient pas acquis de droit sur le capital versé.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait être admise car elle ne suppléait pas une autre action ouverte aux demandeurs.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelantes n'avaient pas établi la résistance abusive de Mme [M].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, les consorts [T] ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait débouté leurs demandes de remboursement d'une somme versée par Axa France Vie à Axa Banque, suite au décès de M. [T]. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'action subrogatoire et sur l'enrichissement sans cause. Le tribunal de première instance avait déclaré irrecevable la demande de Mme [E] [T] et avait débouté Mmes [J] et [L] [T] de leurs demandes. La cour d'appel a confirmé ce jugement, arguant que M. [T] n'était pas tenu personnellement au remboursement du prêt et que l'action en enrichissement sans cause ne pouvait être admise en l'absence d'une autre action. La cour a donc confirmé la décision du tribunal, condamnant les appelantes aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 22/04126
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04126
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 juin 2022, N° 18/00121
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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