Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 10 avr. 2025, n° 23/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03366 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7LQ
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 7]
08 août 2023 RG :23/00117
S.C.I. [Adresse 10]
C/
[O]
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Tournier …
Me Laroche
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 08 Août 2023, N°23/00117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
Isabelle ROBIN, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 11] , dont le siège social est [Adresse 3], RCS [Localité 7] 381 593 623, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [D] [O]
assignée à étude d’huissier le 21/12/2023
née le 03 Novembre 1982 à [Localité 8] (84)
Chez M. [R] [Adresse 13]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe N°SIREN 775 670 466 Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, la SCI [Adresse 11] a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [O] portant sur un bien sis [Adresse 4] (84300) moyennant le paiement mensuel de la somme de 490 ', outre 90 ' de charges.
Le 15 juillet 2019, un état des lieux d’entrée a été dressé par les parties.
Le 4 juin 2020, la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [O] aux fins de lui rappeler que le bien loué n’était plus assuré.
Le 14 juin 2020, la SCI [Adresse 11] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [O] lui signifiant la résiliation du bail et ce, de plein droit.
Le 15 juin 2020, Mme [D] [O] a souscrit un contrat d’assurance pour son habitation auprès de la compagnie Areas assurances et ce, par le biais de la société ECA, courtier en assurance.
Le 15 juillet 2021, Mme [D] [O] ayant émis le souhait de quitter le bien sans délai, un état des lieux de sortie a été dressé par les parties.
Le même jour, la SCI [Adresse 11] a envoyé un courrier à son assureur, la MACSF, l’informant de travaux à prévoir dans le bien.
Le 5 Août 2021, un accord de règlement a été signé entre la MACSF et la SCI [Adresse 9] et l’Arlésienne d’un montant de total de 3 797,85'.
Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne a fait assigner Mme [D] [O] et la compagnie Areas assurances devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 7'586,86 euros au titre de ses préjudices matériels et de jouissance et que Mme [O] soit condamnée au paiement de la somme de 1'460 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon’a :
— Débouté la SCI [Adresse 9] quant à sa demande tendant à constater l’application de la garantie responsabilité civile de la compagnie Areas Assurances pour son assurée Mme [O] ;
— Condamné Mme [O] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 1 988,91' au titre du préjudice matériel ;
— Débouté la SCI La Maison Blanche quant à sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000' au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
— Débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 160 ' au titre des loyers et charges des mois de juillet 2019 et juillet 2021, outre la somme de 312 ' au titre des reliquats des loyers et charges des mois d’août 2019 à juin 2021 ;
— Condamné Mme [O] au paiement de la somme de 1 500' à la SCI La Maison Blanche au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
— Rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la SCI [Adresse 11] a interjeté appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Au terme de ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne, appelante, demande à la cour, de':
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Avignon en date du 8 août 2023 (RG n° 23/00117) en ce qu’il :
«'- Condamne Mme [O] au titre du préjudice matériel, au paiement de la somme de 1.500 ' à la SCI [Adresse 9] au titre des frais irrépétibles;
— Condamne Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance ;'»
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Avignon en date du 8 août 2023 (RG n° 23/00117) en ce qu’il a :
«'- Débouté la SCI La Maison Blanche quant à sa demande tendant à constater l’application de la garantie responsabilité civile de la compagnie Areas Assurances pour son assurée Mme [O],
— Condamné Mme [O] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 1 988,91' au titre du préjudice matériel ;
— Débouté la SCI La Maison Blanche quant à sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 ' au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
— Débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 160 ' au titre des loyers et charges des mois de juillet 2019 et Juillet 2021, outre la somme de 312 ' au titre des reliquats des loyers et charges des mois d’août 2019 à juin 2021 ;'»
En statuant à nouveau,
— Constater l’application de la garantie Responsabilité Civile de la compagnie Areas Assurances pour son assurée Mme [D] [O],
— Condamner solidairement Mme [D] [O] et son assureur Areas à payer à la SCI [Adresse 11] :
1/ la somme de 5 586,86 ' au titre du préjudice matériel,
2/ la somme de 2 320 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
3/ la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner Mme [O] à payer à la SCI la somme de 2 039 ' au titre des loyers et charges impayés.
La compagnie Areas assurances, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 16 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1134 du code civil, et des articles L 124-1, L 112-6 et L 113-5 du code des assurances, de':
— Confirmer le jugement rendu le 8 août par le Tribunal judiciaire d’Avignon sous le numéro RG 23/00689, en ce qu’il a :
«'-Débouté la SCI [Adresse 9] quant à sa demande tendant à constater l’application de la garantie responsabilité civile de la compagnie Areas Assurances pour son assurée Mme [O],
— Condamné Mme [O] à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 1 988,91 euros au titre du préjudice matériel,
— Débouté la SCI La Maison Blanche quant à sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— Débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 160 euros au titre des loyers et charges des mois de juillet 2019 à juillet 2021, outre la somme de 312 euros au titre des reliquats de loyers et charges des mois d’août 2019 à juin 2021,
— Condamné Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCI La Maison Blanche au titre des frais irrépétibles,
— Condamné Mme [O] aux entiers dépens,
— Rejeté les demandes pour le surplus.'»
En conséquence,
— Débouter la SCI [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie Areas Assurances,
— Condamner la SCI [Adresse 11] à porter et payer à la compagnie Areas Assurances, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [D] [O], intimée, bien que régulièrement assignée, le 21 décembre 2023 par dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [D] [O] à étude le 21 décembre 2023 et les conclusions de la partie appelante, à sa personne, le 24 janvier 2024, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Mme [D] [O] n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur les dégradations locatives et la garantie de l’assureur
La SCI [Adresse 11] expose que des dégâts ont été causés au sein du bien loué, établis par l’état des lieux de sortie. Elle rappelle que Mme [D] [O] doit en assumer le coût, celle-ci n’ayant pas contesté leur existence et ayant indiqué que son fils mineur en était à l’origine.
Elle demande en ce sens la condamnation solidaire de Mme [D] [O] et de la compagnie Areas assurances, le « fait dommageable » s’étant bien produit pendant l’exécution du contrat.
Elle conteste le fait que le contrat d’assurance ne puisse être mobilisé qu’en cas d’incendie ou de dégât des eaux, celui-ci visant la responsabilité civile et les dommages causés aux tiers, Mme [D] [O] étant responsable des actes posés par son fils mineur. Elle ajoute, par ailleurs, démontrer que les dégâts ont été causés le 28 septembre 2020 et doivent, dès lors, être garantis.
Elle soutient enfin que la clause d’exclusion de garantie ne peut être appliquée puisqu’il s’agit bien du fils de Mme [O] qui a causé les dégradations, étant rappelé que le fils de cette dernière n’est pas l’assuré et que la personne bénéficiaire du contrat d’assurance est Mme [O] uniquement, celle-ci n’ayant pas commis elle-même les dégradations.
S’agissant du montant des réparations, elle demande une indemnisation à hauteur des frais réellement engagés pour procéder à la réparation des dégradations de son bien, indemnisation dont le montant a été sous-évalué par le premier juge.
La compagnie Areas assurances fait valoir que le contrat d’assurance a été résilié pour non paiement des cotisations le 7 octobre 2020. Elle rappelle que la garantie du contrat d’assurance souscrit par Mme [O] est déclenchée par « le fait dommageable», qui doit survenir entre la date de prise d’effet et de la date de résiliation du contrat. Elle estime qu’aucun élément dans le dossier ne permet de justifier que les désordres invoqués par la partie demanderesse ont effectivement été commis entre le 16 juin 2020 et le 7 octobre 2020, le bail ayant pris fin le 15 juillet 2021, soit 9 mois après.
Elle soutient par ailleurs que la garantie responsabilité civile ne trouve pas application en l’espèce, au regard du type de dégradations car il ne s’agit ni d’un incendie, ni d’un dégât des eaux. Elle ajoute que s’agissant d’une garantie non obligatoire, toutes les exclusions de garantie sont opposables aux tiers. Elle expose ainsi la mauvaise foi de Mme [D] [O] et sa complicité dans la réalisation de dégâts intentionnels par son fils, qu’elle n’a pas à couvrir.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b et c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et doit répondre des dégradations dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose que ' s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
L’article 1735 du même code ajoute que ' le preneur est tenu des dégradations et pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires'.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé entre la SCI [Adresse 9] et l’Arlésienne et Mme [D] [O] le 15 juillet 2019, listant les équipements se trouvant dans le bien et indiquant que le carrelage était en bon état ainsi que les murs, plafonds et serrurerie.
Au départ de Mme [D] [O], un état des lieux de sortie a été effectué le 15 juillet 2021 dont il ressort que des meubles et équipements ont été endommagés, que seule une chaise sur les 4 est en bon état, qu’une vitre est fissurée dans la cuisine, le sèche-serviette ne fonctionne plus et a été descellé. Il n’est fait aucune observation sur le sol. Une applique est non fonctionnelle. Par ailleurs, plusieurs trous ont été relevés dans la montée d’escalier, dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain et dans la chambre. Aucune observation n’est faite sur les portes et serrurerie ainsi que les fenêtres.
Il ressort de la comparaison des états des lieux que sont établies des dégradations pour lesquelles la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne est bien fondée à demander réparation.
Mme [D] [O] a, dans un courrier du 14 septembre 2020, remis à son bailleur indiqué vivre dans le bien avec son fils.
Celle-ci doit dès lors, répondre des dégradations commises dans le bien, qu’elles soient de son fait ou de son fils, étant désignée comme la bénéficiaire du bail et devant répondre des agissements des personnes vivant à son domicile.
S’agissant de la garantie due par l’assureur, l’article L 124-5 du code des assurances dispose que ' la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable….
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments du sinistre.'
La compagnie Areas assurances produit le contrat d’assurance multirisques habitation souscrit par Mme [D] [O] le 15 juin 2020 avec ECA Assurances et la désignant comme assureur du risque.
Le 31 août 2020, ECA Assurances a mis en demeure Mme [D] [O] de régler les cotisations mensuelles impayées dans un délai de 8 jours et de régler le solde dû au titre de la cotisation annuelle. Elle lui a rappelé qu’à défaut de règlement dans les 30 jours, les garanties du contrat seraient suspendues et qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié de plein droit après dix jours.
La garantie de la compagnie Areas assurances ne peut, dès lors, être mobilisée que du 16 juin 2020, date d’effet du contrat, au 7 octobre 2020, date de suspension de la garantie.
Cette suspension étant opposable aux tiers, la SCI [Adresse 9] et l’Arlésienne, pour voir engager la garantie de la compagnie Areas assurances, doit établir que les dégradations dont elle demande réparation, ont été commises pendant la période susvisée.
Il est produit aux débats :
— une plainte de Monsieur [C], gérant de la SCI [Adresse 11], du 19 janvier 2021 qui fait état d’un comportement particulièrement violent du fils de Mme [D] [O] le 28 septembre 2020, ce dernier donnant des coups de pied dans la porte vitrée et Mme [D] [O] ayant menacé de mettre le feu à l’immeuble,
— un témoignage de Monsieur [F] qui indique avoir été pris à parti par le fils de Mme [D] [O] le 28 septembre 2020, précisant avoir 'appris à ce moment là que c’était la mère avec son fils dont on m’a dit qu’il avait mis des coups de pied dans cette porte'.
Il est constant que le témoin n’a pas lui-même assisté aux dégradations, son témoignage n’ayant dès lors, aucune valeur probante. Quant aux dégradations telles que décrites, elles résultent uniquement des déclarations du bailleur et ne sont étayées par aucune pièce. Par ailleurs, il résulte de l’état des lieux de sortie qu’il n’est mentionné aucune dégradation sur la porte vitrée justifiant une prise en charge par l’assureur de ce chef.
Quant aux attestations de Mme [B] et de Monsieur [T], elles évoquent uniquement des nuisances sonores dans la nuit du 7 au 8 juin 2020, soit antérieurement au contrat d’assurance et ne font aucunement état de dégradations commises dans l’appartement.
La SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne ne justifiant pas de la commission de dégradations dans le bien loué avant le 7 octobre 2020, il y a lieu de la débouter de sa demande de garantie par la compagnie Areas assurances.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
La SCI [Adresse 11] demande la condamnation de Mme [D] [O] à lui payer la somme de 5 586,86 '. Elle expose que son préjudice s’élève à la somme de 8 994,71 ' mais précise avoir déduit les sommes versées par son assureur pour 3 797,85 ' et demande, en conséquence la différence, incluant sa franchise de 490 '.
Elle précise qu’elle n’a pas tout mentionné dans l’état des lieux, n’ayant constaté qu’après certains désordres tels que le pommeau de douche, les serrures et projecteurs sur la terrasse. Elle ajoute avoir du changer la moquette et faire évacuer les déchets du logement.
Il est produit une facture de la SAS Tramier Denis et fils du 12 novembre 2021 mentionnant le remplacement du radiateur sèche serviette, la réparation du pommeau de douche et le remplacement des 4 projecteurs sur la terrasse.
Il n’est, au vu du constat des lieux de sortie réalisé en présence des deux parties, justifié que du sèche serviette non fonctionnel et descellé du mur. Il ne peut dès lors être octroyé que ce seul préjudice, soit une somme de 407,28 '.
S’agissant de la facture du 22 septembre 2021 de la SARL MC Peintures, il est fait état du rebouchage de trou et de la pose de 2 couches de peinture, les dégradations des murs ressortant des constatations faites le 15 juillet 2021. Il convient de faire droit à la demande de ce chef et d’allouer la somme de 1 040,40 '.
Quant à la facture de BMA Menuiserie du 14 octobre 2021, il convient de retenir:
— les déposes et remplacements des placo endommagés dans la montée d’escalier, le salon séjour, la salle de bains, la cuisine et la mezzanine, ces remplacements étant justifiés au vu des trous constatés dans chacune de ces pièces dans l’état des lieux, soit une somme de 4 268 ',
— la dépose et la repose du sèche serviette pour 110 ',
— le remplacement du vitrage cassé dans la cuisine pour 280 ',
— l’évacuation des déchets pour 260 ', Mme [D] [O] étant partie précipitamment le 15 juillet 2021, sans aucun délai de préavis.
Le préjudice s’élève à la somme de 6 365,68 '.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [D] [O] à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 3 057,83 ' ( 6 365,68 ' – 3 797,85 ' + 490 ').
La décision critiquée sera infirmée sur le quantum de la condamnation due par Mme [D] [O] au titre des réparations.
2) Sur le préjudice de jouissance
La SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance, Mme [D] [O] n’ayant respecté aucun délai de préavis et du fait de la dégradation de son bien et de la perte de revenus locatifs le temps que les travaux puissent être effectués.
Il est constant que Mme [D] [O] a sollicité le 15 juillet 2021 la résiliation du bail, sans respecter un délai de préavis, stipulé au contrat, la SCI [Adresse 9] et l’Arlésienne n’ayant pas pu rechercher immédiatemment un nouveau locataire. En outre, il résulte de l’état des lieux de sortie que des travaux se sont avérés nécessaires afin de remettre en état le bien, la dernière facture datant du mois de novembre 2021.
Il est ainsi établi un préjudice dont la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne est bien fondée à solliciter l’indemnisation et ce du fait du comportement fautif de Mme [D] [O].
Il convient d’allouer à ce titre une somme de 800 '.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
3) Sur l’arriéré locatif
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
La SCI [Adresse 11] sollicite la condamnation de Mme [D] [O] à lui payer la somme de 2 039 ' au titre des loyers impayés.
Elle produit, en cause d’appel, un décompte dont il ressort que les mois de juillet et août 2019 n’ont pas été réglés, le bail ayant pris effet au 1er juillet 2019. Mme [D] [O] a par la suite bénéficié d’une APL de 567 ' par mois à compter de septembre 2019 puis de 568 ' à compter du mois d’octobre 2020 mais n’a pas réglé le reliquat représentant mensuellement une somme de 13 ' puis 12 '. L’appelante ajoute enfin que le mois de juillet 2021 n’a pas été réglé.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation de Mme [D] [O] à l’arriéré locatif, étant cependant précisé que cette dernière ayant quitté les lieux au 15 juillet 2021, il n’est du le loyer du mois de juillet 2021 qu’au prorata des jours où elle a occupé effectivement le bien soit une somme de 280,64 '.
Mme [D] [O] est condamnée à payer à la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne la somme de 1 739,64 ' au titre de l’arriéré locatif.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
4) Sur les autres demandes
Mme [D] [O] est condamnée aux dépens d’appel.
Il convient de débouter la compagnie Areas assurances de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 11] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne est déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie Areas assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient cependant de faire droit à sa demande à l’encontre de Mme [D] [O] à hauteur de 1 000 '.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu pâr défaut, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Condamné Mme [O] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 1 988,91' au titre du préjudice matériel ;
— Débouté la SCI La Maison Blanche quant à sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000' au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
— Débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 160 ' au titre des loyers et charges des mois de juillet 2019 et juillet 2021, outre la somme de 312 ' au titre des reliquats des loyers et charges des mois d’août 2019 à juin 2021 ;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [O] à payer à la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne la somme de 3 057,83 ' au titre de son préjudice matériel,
Condamne Mme [D] [O] à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 800 ' au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne Mme [D] [O] à payer à la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne la somme de 1 739,64 ' au titre de l’arriéré locatif,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [O] aux dépens d’appel,
Déboute la compagnie Areas assurances de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 11] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne de sa demande de condamnation de la compagnie Areas assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [O] à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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