Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 30 avril 2025, n° 21/04045
CPH Évry 30 mars 2021
>
CA Paris
Infirmation 30 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne suffisent pas à établir la réalité des faits reprochés, générant ainsi un doute qui doit profiter au salarié.

  • Accepté
    Atteinte à la probité et à l'honneur

    La cour a jugé que l'employeur a agi de manière fautive en procédant à un licenciement sans enquête sérieuse, causant ainsi un préjudice moral au salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Retenue de salaires injustifiée

    La cour a jugé que le salarié a droit au paiement des salaires retenus, en raison de l'absence de justification pour la mise à pied.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat, conformément aux obligations légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 21/04045
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04045
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 30 mars 2021, N° F19/00539
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 30 avril 2025, n° 21/04045