Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 21/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 30 mars 2021, N° F19/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04045 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F19/00539
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
Né le 30/11/1965 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE:
S.A.S.U. XPO SUPPLY CHAIN FRANCE devenue GXO LOGISTIC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 378 992 895
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1384
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, président
Madame Fabienne ROUGE, conseillère
Madame Véronique MARMORAT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société ND Logistics devenue SASU XPO Supply Chain France, puis société GXO Logistics France a engagé M. [B] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2018, avec reprise d’ancienneté au 15 septembre 2008, en qualité de préparateur de commandes. Le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Par lettre notifiée le 25 juin 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2018.
M. [T] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 18 juillet 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 9 ans et 10 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 050 euros incluant primes et treizième mois.
La GXO Logistics France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [T] a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes de demandes tendant à :
— faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :
. 39 975 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
. 5 330 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 533 euros à titre de congés payés afférents,
. 8 883 euros d’indemnité de licenciement,
. 1 968,63 euros de rappel de salaire retenus pendant la mise à pied,
. 196,86 Euros de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail et bulletin de paye).
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2021 et notifié le 7 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a débouté le salarié et laissé les dépens à sa charge.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 avril 2021
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
— d’ordonner sa réintégration avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement,
— de faire droit à ses demandes initiales.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société GXO Logistics France demande à la cour, par confirmation du jugement, de débouter le salarié et de le condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- le caractère abusif de la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'les faits reprochés sont, nous vous le rappelons, les suivants :
Le 25 juin 2018, la Direction a été informée de faits graves vous concernant. En effet, des salariés intérimaires ont rapporté à M. [P] des faits de racket de votre part. Il ressort que vous profitiez de votre statut de chef d’équipe et de la précarité de certains de vos collaborateurs (intérimaires) pour les racketter en leur demandant soit de l’argent, soit des avantages en nature (par exemple des paquets de cigarettes) en échange d’une nouvelle mission d’intérim.
Nous vous précisons que ces faits sont étayés de plusieurs attestations sur l’honneur d’intérimaires expliquant vos demandes répétées d’argent et d’autres rétributions, plusieurs enregistrements de messages vocaux de votre part aux personnes concernées issus des messageries téléphoniques personnelles de ces personnes et le journal d’appel du téléphone personnel d’un intérimaire montrant que vous avez cherché à le joindre après le 25 juin 2018, c’est-à-dire après le déclenchement de la mise à pied conservatoire.
Lors de l’entretien, vous avez nié catégoriquement les faits de racket, et ce, à plusieurs reprises et vous avez déclaré 'je n’ai rien à me reprocher'.
Vous avez, en revanche indiqué avoir emprunté de l’argent à certaines personnes, précisant que cela était du domaine privé, que cela ne regardait pas l’entreprise. Vous nous avez aussi expliqué que vous envisagiez de rembourser les personnes concernées et que cela était, selon vous, très clair au moment de l’emprunt.
Vous avez également informé la Direction que vous aviez fait votre propre enquête auprès de vos collègues et selon vous, la direction aurait fait pression sur les personnes pour qu’elles témoignent contre vous et que leurs attestations auraient été dictées.
Pour conclure, vous avez dit que, au vu des accusations mensongères de la Direction à votre égard, vous comptiez porter plainte contre Mr [P] [Z] (Directeur du site), Mr [M] [C] (Responsable d’exploitation) et Mme [N] [I] (Assistante resosurces Humaines)
Les réponses que vous avez apportées au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de réviser notre jugement à votre égard. Les faits qui vous sont reprochés sont graves et passibles de mesures pénales. Vos agissements mettent en péril la sécurité ét la santé physique et mentale des personnes qui travaillent sur le site XPO de [Localité 5]. Nous ne tolérons pas et ne laisserons s’installer en aucune façon ce type de comportement
Compte tenu de ces circonstances nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave… »
M. [T] soutient que les griefs, qu’il conteste, sont mensongers, infondés, imprécis et non circonstanciés. Il affirme que l’entreprise, comme à son habitude, a fait pression sur le témoin ce qui remet en question la force probante de son témoignage. Il prétend avoir sollicité une enquête du CHSCT que l’employeur a refusée. Il ajoute que la rupture intervient dans un contexte de tension entre lui et le directeur du site qui voulait se débarrasser de lui. Il soutient que les antécédents anciens qu’il a contestés ne peuvent servir à motiver la sanction disciplinaire.
La société employeur réplique que le grief est établi et caractérise une faute grave, dans la mesure où le salarié a abusé de sa qualité de chef d’équipe et qu’il avait un passé disciplinaire chargé. Elle souligne que l’enquête du CHSCT n’était pas pertinente dès lors qu’une plainte pénale avait été déposée au cours de laquelle la victime des agissements de M. [T] a pu donner sa version.
Pour justifier le griefs qu’il impute au salarié, l’employeur verse aux débats le témoignage de M. [L] [H] accompagné de son procès verbal d’audition auprès des services de police suite à son dépôt de plainte. Ces éléments ne peuvent suffire à caractériser la faute grave dans la mesure où M. [T] fait attester par de nombreux autres salariés qu’il n’avait jamais eu les pratiques dénoncées et qu’il fait attester par un des salariés que celui-ci a reçu des pressions pour faire un faux témoignage sous menace de fin de mission. A cet égard, la cour observe que le cas de M. [T] a été évoqué lors d’une réunion du CHSCT en juillet 2018, et qu’à cette occasion un de ses membres a interrogé le directeur du site sur le point de savoir si les courriers et attestations ont été faites par les accusateurs eux-mêmes ou s’ils 'ont été dictés comme c’est l’habitude de la société lorsqu’on veut la tête de quelqu’un'. La cour observe également que l’audition par les forces de police, du salarié qui se prétend victime de racket, de nationalité indienne, a été faite en présence de M. [G] [Y], lequel a été par la suite embauché en qualité de chef d’équipe à compter du 1er avril 2019.
Ces éléments sont de nature à générer un doute sur la réalité des motifs du licenciement. Le doute devant profiter au salarié, et quels que soient les antécédents du salarié, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande du salarié tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, la demande de réintégration sera rejetée en l’état de l’opposition de l’employeur (page 11 de ses écritures)
Aussi, le salarié peut prétendre :
— au paiement des salaires retenus pendant la mise à pied, soit la somme non discutée de de 1 968,63 euros,
— aux congés payés afférents soit la somme de 196,86 euros,
— à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé soit une indemnité au quantum non discuté de 5 330 euros,
— à des congés payés afférents soit la somme de 533 euros,
— à une indemnité de licenciement au quantum non discuté de 8 883 euros,
— à des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de l’entreprise, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 9 mois de salaire. En considérant l’âge du salarié, son niveau de salaire, son ancienneté, l’absence de justification de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, la somme de 13 000 euros est de nature à réparer les préjudices subis.
2- les dommages et intérêts liés aux circonstances vexatoire du licenciement
M. [T] prétend que les griefs et le faux témoignage ont porté atteinte à sa probité et son honneur.
L’employeur conteste le caractère vexatoire de la rupture estimant justifié le licenciement.
Or, le salarié s’est vu reprocher des faits de racket sur des intérimaires sur la foi d’un seul témoignage sans attendre la fin de l’enquête pénale et sans faire diligenter une enquête sérieuse. En procédant ainsi, l’employeur a agi fautivement et a généré un préjudice moral au salarié puisque celui-ci a vu sa probité et son honneur publiquement remis en cause.
Par conséquent, la somme de 5 000 euros réparera entièrement le préjudice moral subi.
3- les autres demandes
— l’article L 1235-4
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
— les intérêts
Le rappel de salaires, les indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, date de l’accusé de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
La condamnation au paiement de dommages et intérêts portera intérêts à compter du présent arrêt.
— les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile l’employeur doit, par infirmation du jugement, supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance ainsi que ceux d’appel.
A ce titre, il sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
le cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes ;
Statuant à nouveau,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B] [T] par la société GXO Logistics France ;
Déboute M. [B] [T] de sa demande de réintégration ;
Condamne la société GXO Logistics France à payer à M. [B] [T], avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, les sommes suivantes :
— 1 968,63 euros au titre du paiement des salaires retenus pendant la mise à pied,
— 196,86 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 330 euros au tittre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 533 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 883 euros au titrre de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la société GXO Logistics France à payer à M. [B] [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt les sommes suivantes :
— 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né des circonstances vexatoires du licenciement ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réseve de déduire le cas échéant, les cotisations sociales éventuellement applicables ;
Ordonne le remboursement, par la société GXO Logistics France à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne sans astreinte la société GXO Logistics France à remettre à M. [B] [T] :
— un bulletin de paie,
— un reçu pour solde de tout compte,
— une attestation France travail,
— un certificat de travail,
conformes au présent arrêt ;
Condamne la société GXO Logistics France à payer à M. [B] [T], au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
— la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,
— la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société GXO Logistics France aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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