Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01875 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDIF
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [P] [U]
né le 30 décembre 1990 à [Localité 6], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention du [5]
assisté de Me Romain Boulet, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Constance Lukasiewicz, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 avril 2025, à 14h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignons à résidence Monsieur [P] [U], né le 30 décembre 1990 à [Localité 6], de nationalité tunisienne à l’adresse suivante : chez Monsieur [X] [H], [Adresse 2], [Localité 4] pour une durée de vingt six jours à compter du 05 avril 2025, disant que durant toute cette période Monsieur [P] [U] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de [Localité 4] , au [Adresse 3], [Localité 4] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprissonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824.4 à L.824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 avril 2025 à 15h51 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 avril 2025 à 10h53, par le préfet de l’Essonne ;
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [P] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du même code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [P] [U], qui a bien remis son passeport comme exigé, ne justifie d’aucun domicile effectif, certain et stable répondant aux exigences au titre d’une assignation à résidence. En effet, s’il a produit une attestation d’hébergement émanant de M. [H] [X] qui justifie être locataire d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], il s’avère qu’il est sorti de détention le 02 avril 2025 et a été immédiatement placé en rétention, qu’il est resté détenu du 28 septembre 2022 au 02 avril 2024, soit pendant plus de 18 mois, qu’il avait déclaré comme domicile lors de son incarcération le [Adresse 1] à [Localité 7] et qu’il ne justifie d’aucun projet à sa sortie de détention tenant à un tel hébergement par M. [X] qui permettrait de le considérer comme un tant soit peu investi et pérenne.
Il s’en déduit qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande en l’état de cette simple attestation d’hébergement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel par M. [P] [U] tenant à la régularité de la procédure, aux diligences nécessaires en cours, diligentées dans le délai requis et de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement alors que M. [P] [U], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, l’ordonnance du premier juge ne peut donc qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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