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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 5 déc. 2024, n° 23/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 183
Association FEMMES SANS FRONTIERE
C/
[L]
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04200 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Association FEMMES SANS FRONTIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Tania SHEMBO, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Ruken AYDIN, avocat au barreau de SENLIS et ayant pour avocat postulant Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
ET
Madame [U] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Concluant par Me Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Blanche THARAUD, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 décembre 2024, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 4 septembre 2023 le conseil des prud’hommes de Creil a rendu un jugement qui a :
— Débouté Mme [U] [T] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de dommages et intérêts à ce titre ;
— Jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] [T] a été prononcée pour un motif non prévu légalement ;
— Condamné l’association Femmes Sans Frontière, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] [T], les sommes suivantes :
* 46 638,60 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 19 avril 2021 au 31 octobre 2023
* 4 663,86 euros à titre de congés payés y afférents
* 5 130,16 euros à titre de prime de précarité
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à l’association Femmes Sans Frontière, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [U] [T] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du 31 ème jour suivant la notification du jugement ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit des condamnations prononcées ;
— Débouté l’association Femmes Sans Frontières de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné l’association Femmes Sans Frontière, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels du présent jugement.
L’association Femmes Sans Frontière a interjeté appel par déclaration du 2 octobre 2023.
Le 3 novembre 2023 le greffe a invité l’association à faire signifier l’appel à Mme [U] [T].
Mme [U] [T] a constitué avocat le 21 novembre 2023.
Le 8 janvier 2024, un incident a été soulevé à l’initiative du conseiller de la mise en état sur l’appel initié par l’association Femmes Sans Frontière pour s’expliquer sur la caducité de d’appel susceptible d’être encourue pour non-respect du délai de 3 mois pour conclure en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2024 l’association femmes sans frontières a communiqué des conclusions d’appelante.
Par écritures communiquées au greffe le 23 janvier 2024 l’association Femmes Sans Frontière exposant que son conseil s’est trouvé dans un cas de force majeure de l’article 911 du code de procédure civile, n’a pu conclure dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel, que dès sa reprise du travail elle a communiqué immédiatement les conclusions d’appelant, qu’elle justifie de son état de santé et précise qu’elle exerce en individuel et non en cabinet associé.
Le 20 février 2024, Madame [U] [T] a communiqué des conclusions d’incident et demande à titre principal que le conseiller de la mise en état lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la caducité de l’appel et subsidiairement que l’affaire soit radiée du rôle et que l’association soit condamnée à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que subsidiairement que l’appel doit être radié du fait de l’absence d’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Le 19 avril 2024 le greffe a invité Mme [T] à former des observations sur l’irrecevabilité des conclusions susceptible d’être encourue du fait du non-respect du délai pour déposer des conclusions d’intimée.
Par ordonnance du 13 juin 2024 Madame la Première présidente a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil le 4 septembre 2024.
Par écritures du 2 mai 2024 Mme [T] soutient que le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile a été suspendu par l’effet du dépôt des conclusions d’un incident du 20 février 2024 sollicitant la radiation de l’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
Lors de l’audience de l’incident, l’incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 908 " A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre des conclusions au greffe.
L’article 911 du même code précise que " Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’ex-piration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allon-ger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont pro-noncées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la cadu-cité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions pré-vues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. "
La cour observe que le conseil de l’association n’a pas conclu et respecté les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, aucune conclusion n’ayant été communiquées dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel.
L’appel ayant été interjeté le 2 octobre 2023 l’appelante avait un délai de 3 mois pour conclure expirant le 2 janvier 2024.
Elle a versé à la procédure un arrêt de travail pour la période comprise entre le 30 décembre 2023 et le 7 janvier 2024, elle était donc en arrêt de travail au jour où expirait le délai pour conclure.
Ainsi le délai pour conclure expirait un jour où il est justifié de l’incapacité du conseil de l’association de conclure. Les conclusions ont été adressées dès la fin de l’arrêt de travail.
En outre Maître [V] exerce à titre individuel.
Le caractère insurmontable et imprévisible est donc établi si bien qu’il y a lieu d’écarter la sanction prévue à l’article 908 du code de procédure civile. L’appel n’est pas caduc et les conclusions du 9 janvier 2024 de l’association femmes sans frontière sont recevables.
En application de l’article 524 du code de procédure civile " Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision auto-risant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appe-lant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels princi-paux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordon-nant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la vo-lonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce il est justifié de l’ordonnance rendue par la Première Présidente de la cour d’appel qui a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Creil le 4 septembre 2023.
Dès lors il ne saurait être prononcée la radiation de l’appel pour défaut d’exécution provisoire du jugement.
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Si Mme [T] n’a pas conclu dans le délai de 3 mois à compter des conclusions de l’appelante, le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile a été suspendu par l’effet du dépôt des conclusions d’un incident du
20 février 2024 sollicitant la radiation de l’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais qu’elle a exposés pour le présent incident. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l’appel n’est pas caduc ;
Dit que les conclusions communiquées le 9 janvier 2024 de l’association Femmes sans frontière sont recevables ;
Dit que l’affaire n’est pas radiée ;
Dit que le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile pour les conclusions de l’intimée a été suspendu par l’effet du dépôt des conclusions d’un incident du 20 février 2024 sollicitant la radiation de l’appel ;
Déboute Mme [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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