Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 5 mai 2023, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 713/25
N° RG 23/00780 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U6E6
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
05 Mai 2023
(RG 22/00061 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [Y]
[Adresse 2]
représenté par Maître Myriam MAZE – Avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉES :
CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
représenté par Maître Catherine CAMUS-DEMAILLY – Avocat au bareau de [Localité 4]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS pris en la personne de Me [B] [T] es qualité de liquidateur de la société PHENIX ROUSIES INDUSTRIES
[Adresse 1]
représenté par Maître Antoine BIGHINATTI – Avocat au barreau de VALENCIENNES subsituté par Me Clémentine DIVERCHY avocat au barreau de VALENCIENENES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 avril au 30 mai 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Y], né le 6 octobre 1971, a été embauché par la société Phenix Rousies Industries par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2014 en qualité de technico-commercial.
Par avenant à effet du 1er décembre 2014, il a été promu cadre technico-commercial indice P2 coefficient 120 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge des référés du conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a ordonné à la société Phenix Rousies Industries de remettre au salarié la notice d’information du contrat de prévoyance la liant à Malakoff Humais.
Par requête reçue le 10 mai 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe de demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le tribunal de commerce de Valenciennes le 23 mai 2022 et la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [T] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par suite de l’adhésion du salarié à la convention de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 28 juin 2022.
Par jugement en date du 5 mai 2023 le conseil de prud’hommes a débouté M. [Y] de sa demande d’ordonner au liquidateur judiciaire de justifier des démarches accomplies auprès de Malakoff Humanis pour sa prise en charge au titre des risques incapacité temporaire et invalidité, de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et accessoires, de sa demande de rappel de salaire pour l’année 2021 et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations résultant de la convention de forfait jour. Il a fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Rousies Industries aux sommes suivantes :
304 euros sur le rappel des salaires 2019
4 134,66 euros sur le rappel des salaires 2020
443,86 euros sur les congés payés afférents au rappel de salaire
336,34 euros sur le rappel de l’indemnité de licenciement
15 024,03 euros sur le rappel de l’indemnité de préavis
1 502,40 euros sur les congés payés afférents à l’indemnité de préavis
500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision, dit la décision opposable au CGEA de [Localité 5], condamné le CGEA à garantir la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la société Phenix Rousies Industries de toutes les condamnations prononcées au profit de M. [Y], débouté la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Phenix Rousies Industries de l’ensemble de ses demandes, débouté le CGEA de [Localité 5] de sa demande de déclarer M. [Y] comme prescrit au titre de ses demandes relatives à la période antérieure au 10 mai 2019, débouté le CGEA de [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, jugé que la fixation de créance ne peut intervenir que dans les limites de la garantie légale, jugé qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant exclus de la garantie, jugé qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance mentionnés à ces articles et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 12 juin 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 15 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes visant à voir ordonner à la SELAS MJS Partners ès qualités de justifier des démarches accomplies auprès de [Localité 6] Humanis pour sa prise en charge de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et accessoires de sa demande de rappel de salaire pour l’année 2021, fixer sa créances de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations résultant de la convention de forfait jour, et en ce que le premier juge a fixé ses frais irrépétibles de 1ère instance à la somme de 500 euros.
— Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Phenix Rousies Industries pour ces chefs de demandes aux sommes suivantes :
1 000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et accessoires
12 569,07 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations résultant de la convention de forfait
1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— Condamner in solidum la SELAS MJS Partners ès qualités à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamner in solidum le CGEA de [Localité 5] et la SELAS MJS Partners ès qualités aux dépens d’appel.
Par ses conclusions reçues le 1er décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Phenix Rousies Industries demande à la cour de :
Juger l’appel formé par M. [Y] recevable,
Juger la SELAS MJS Partners ès qualités recevable en son appel incident.
Par conséquent,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’ordonner à la SELAS MJS Partners ès qualités de justifier des démarches accomplies auprès de [Localité 6] Humanis pour sa prise en charge au titre des risques incapacité temporaire et invalidité, de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et accessoires, de sa demande de rappel de salaire pour l’année 2021 et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations résultant de la convention de forfait jour et en ce qu’il a condamné le CGEA de [Localité 5] à la garantir de toutes les condamnations prononcées au profit de M. [Y].
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
Fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Rousies Industries aux sommes suivantes :
304 euros sur le rappel des salaires 2019
4 134,66 euros sur le rappel des salaires 2020
443,86 euros sur les congés payés afférents au rappel de salaire
336,34 euros sur le rappel de l’indemnité de licenciement
15 024,03 euros sur le rappel de l’indemnité de préavis
1 502,40 euros sur les congés payés afférents à l’indemnité de préavis
500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ordonné l’exécution provisoire de la décision
Dit la décision opposable au CGEA de [Localité 5].
Condamné le CGEA de [Localité 5] à la garantir ès qualités de toutes les condamnations prononcées au profit de M. [Y].
Débouté la SELAS MJS Partners ès qualités de l’ensemble de ses demandes.
Par conséquent, statuant à nouveau :
Déclarer M. [Y] irrecevable en raison de la prescription de ses demandes portant sur la période antérieure au 10 mai 2019.
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [Y] à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros.
Condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions reçues le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement dans toutes ses dispositions, déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et, en toute hypothèse, juge que l’AGS ne saurait être tenue de garantir les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations au titre du contrat de prévoyance, lesquels résulteraient d’un comportement fautif de l’employeur, et ne constituent donc pas une créance relative à l’exécution du contrat de travail, lui donne acte qu’il a été procédé aux avances au profit de M. [Y] d’un montant de 44 417,28 euros, dise que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues et dise que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande d’indemnité pour paiement tardif des salaires et accessoires
Au soutien de son appel, M. [Y] indique qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 17 mars 2021 et relate les différentes démarches effectuées en vue d’être renseigné sur sa prise en charge par l’organisme de prévoyance jusqu’à la procédure de référé engagée pour obtenir la remise de la notice d’information du contrat de prévoyance. Il sollicite 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement à échéance de sommes de nature alimentaire, soulignant que les démarches ont été réalisées avec six mois de retard.
Il justifie de ses échanges avec Mme [U] du service comptabilité/achats qui lui a indiqué le 9 juin 2021 qu’il avait droit à un maintien de salaire à 100 % pendant quatre mois, jusque mi-juillet 2021, puis à 50 % pendant quatre mois et qu’elle se rapprochait de [Localité 6] Humanis afin de mettre en place la procédure de prévoyance.
[Localité 6] Humanis a indiqué au salarié le 12 janvier 2022 que son employeur avait bien déclaré son arrêt du 17 mars 2021 et les bulletins de salaire de M. [Y] font état du versement des indemnités journalières de prévoyance.
Si M. [Y] a tardé à obtenir la notice d’information sollicitée, le liquidateur judiciaire relève à juste titre que le salarié ne fait pas la démonstration que les indemnités de prévoyance qui lui étaient dues ont été versées avec retard.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de ce chef de demande.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des minima conventionnels
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie d’une demande de rappel de salaire portant sur l’année 2021, cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [Y], de sorte que la décision déférée est définitive en ce qu’elle a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire pour l’année 2021.
Au soutien de son appel incident concernant les années 2019 et 2020, le liquidateur judiciaire oppose en premier lieu à M. [Y] la prescription pour la période antérieure au 10 mai 2019, en soulignant qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 10 mai 2022.
M. [Y] répond que le respect du minima conventionnel des appointements annuels n’est connu qu’à réception de la rémunération du mois de décembre.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
L’article 3 de l’accord du 8 janvier 2019 relatif aux salaires minimaux garantis pour l’année 2019 indique que « s’agissant d’appointements annuels minimaux, la vérification du compte d’un ingénieur ou cadre interviendra en fin d’année ». C’est donc bien en décembre 2019 seulement que M. [Y] pouvait connaitre un éventuel manque à verser lui permettant d’exercer une action en paiement du salaire minimum pour 2019.
Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 10 mai 2022, il s’en suit que ses demandes ne sont pas prescrites.
Au fond, le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [Y] s’est vu accorder un coefficient avantageux puisqu’il a d’emblée été classé au coefficient 120 en position II, alors que s’il avait été classé au coefficient 100 en 2014 il aurait attendu 2023 pour attendre le coefficient 120.
M. [Y] répond que le coefficient a été librement fixé par les parties et que le liquidateur ne peut le remettre en cause.
Selon l’article 22 de la convention collective :
« La situation relative des différentes positions, compte tenu éventuellement pour certaines d’entre elles de l’âge ou de l’ancienneté, est déterminée comme suit :
[']
Position II : 100.
Après 3 ans en position II dans l’entreprise : 108.
Après une nouvelle période de 3 ans : 114.
Après une nouvelle période de 3 ans : 120.
Après une nouvelle période de 3 ans : 125.
Après une nouvelle période de 3 ans : 130.
Après une nouvelle période de 3 ans : 135. »
La circonstance que les parties sont convenues d’attribuer le coefficient 120 à M. [Y] dès son accession à la position II le 1er décembre 2015 ne pouvait entrainer un blocage de l’évolution du salarié. L’entreprise n’a fait évoluer le coefficient du salarié qu’à compter du mois de mars 2022 en lui octroyant le coefficient 130. M. [Y] a donc droit à un rappel de salaire sur la base du barème des appointements minimaux annuels attachés au coefficient 125 pour 2019 et au coefficient 130 pour 2020.
Il n’existe aucune contestation sur les calculs opérés par le conseil de prud’hommes, la demande n’étant contestée par le liquidateur judiciaire qu’en son principe et l’AGS sollicitant la confirmation du jugement, bien que demandant que le salarié soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement est donc confirmé du chef de ses dispositions sur le rappel des salaires 2019 et 2020 et les congés payés afférents à ce rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur aux obligations résultant de la convention de forfait
Suivant l’avenant à son contrat de travail à effet du 1er décembre 2014, M. [Y] était employé au forfait de 218 jours par an.
Au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir que la société Phenix Rousies Industries n’a mis en place aucun suivi du forfait jour, qu’il n’a réalisé aucun entretien annuel, suivi et évaluation de la charge de travail, que ces manquements ouvrent droit à la nullité de la convention de forfait et que les premiers juges ne pouvaient rejeter sa demande au motif qu’il n’avait pas remis en cause son contrat de travail. Il ajoute qu’il verse aux débats un décompte détaillé de son activité, réalisé à partir de son activité informatique, qui ne tient même pas compte de son activité de réalisation de plans à son domicile.
Le liquidateur judiciaire oppose d’abord à l’appelant la prescription pour la période antérieure au 10 mai 2019.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Il résulte de la combinaison des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 28 juin 2022 et le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 10 mai 2022 de demandes au titre d’heures supplémentaires accomplies d’avril 2019 à mars 2021, il s’en suit que sa demande est prescrite pour le mois d’avril 2019.
Au fond, le liquidateur judiciaire répond que le salarié n’a jamais effectué la moindre réclamation alors qu’il aurait pris le soin de noter toutes ses heures, qu’il ne démontre pas que le forfait jours n’aurait pas eu vocation à s’appliquer, que les éléments qu’il présente sont arbitraires et imprécis.
L’AGS soutient que le salarié ne démontre pas que la convention de forfait jours est nulle, qu’il ne démontre pas que la société n’avait mis en place aucun suivi, qu’il n’a jamais remis en cause la convention de forfait jours durant la relation contractuelle ni réclamé la moindre heure supplémentaire alors qu’il les aurait soigneusement consignées.
Selon l’article L.3121-64-II du code du travail, l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année détermine les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L.3121-65-I, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux II de l’article L.3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
L’employeur à qui il incombe de rapporter la preuve qu’il a respecté les obligations à sa charge, ne justifie pas s’être assuré régulièrement que la charge de travail du salarié était raisonnable et permettait une bonne articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
La convention de forfait en jours est donc privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. En l’espèce, M. [Y] demande des dommages et intérêts sur la base des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, M. [Y] produit des tableaux mentionnant jour après jour ses heures de travail et son temps de pause méridienne.
Les intimés se bornent à mettre en doute la sincérité de ces éléments sans produire d’éléments contraires.
Au vu des éléments produits, le jugement est infirmé et la somme indemnitaire de 9 000 euros attribuée au salarié à titre d’indemnité pour manquement de l’employeurs aux obligations liées à la convention de forfait.
Sur les demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis
Au soutien de son appel, le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [Y] ne peut prétendre aux minima salariaux de l’accord du 18 mars 2022 puisque le contrat de travail a été rompu avant l’arrêté du 20 juin 2022 portant extension de cet accord.
Ce moyen est dépourvu de pertinence puisque les calculs du salarié sont effectués sur la base de l’appointement minimum conventionnel résultant de l’accord du 22 janvier 2021 étendu par arrêté du 29 juin 2021.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a accordé à M. [Y] un rappel d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents sur la base de l’appointement minimum conventionnel correspondant au coefficient 130.
Sur les autres demandes
L’Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 et suivants du code du travail toutes créances du salarié confondues, sur présentation par le mandataire judiciaire d’un relevé de créance.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur la convention de forfait-jour et les dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare M. [Y] irrecevable en sa demande au titre du forfait en jours pour le mois d’avril 2019.
Dit que la convention de forfait en jours est privée d’effet.
Fixe la créance indemnitaire de M. [Y] à l’état des créances salariales de la société Phenix Rousies Industries à la somme de 9 000 euros au titre de la convention de forfait en jours privée d’effet.
Dit que l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 et suivants du code du travail toutes créances du salarié confondues, sur présentation par le mandataire judiciaire d’un relevé de créance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Rousies Industries.
le greffier
Angélique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Accord national du 18 mars 2022 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de l'année 2022
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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