Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 mai 2023, N° 23/02840;23/30600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 3 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02840 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P26J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 MAI 2023
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/30600
APPELANTS :
Monsieur [K] [F]
né le 22 Mai 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me DEJEAN PELIGRY substituant Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [D]
née le 06 Novembre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me DEJEAN PELIGRY substituant Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [G]
né le 06 Avril 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES – SELARL D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [S]
née le 28 Mars 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES – SELARL D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré intialement prévu le 13 mars 2025 a été prorogé au 27 mars 2025, puis au 3 avril 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [G] et Mme [U] [S] sont propriétaires sur la commune de [Localité 12] (34), [Adresse 3]m d’une maison d’habitation et de deux parcelles attenantes non bâties respectivement cadastrées section BD n° [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 7].
M. [K] [F] et Mme [W] [D] ont acquis la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 6], contigüe à leur propriété, pour y édifier une maison.
Se fondant sur le caractère non constructible de cette parcelle agricole, M. [G] et Mme [S] ont introduit devant le tribunal administratif de Montpellier une requête en annulation de l’arrêté du permis de construire délivré le 12 septembre 2022 à M. [F].
Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 15 mars 2023, la suspension de l’exécution de cet arrêté a été ordonnée, cette décision étant signifiée à M. [F] et Mme [D] le 21 mars 2023.
Invoquant la poursuite délibérée de la construction litigieuse par M. [F] et Mme [D], M. [G] et Mme [S] ont, par exploit en date du 27 avril 2023, fait assigner d’heure à heure M. [F] et Mme [D] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la suspension de tous travaux sur leur parcelle, et ce, sous astreinte de 2000 ' pour chaque nouvelle progression de la construction constatée par commissaire de justice.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— ordonné à M. [F] et Mme [D] ainsi qu’à toute personne de leurs chefs de cesser ou faire cesser tous travaux sur leur parcelle située à [Localité 12] (34) dès la signification de la présente décision, ce jusqu’à ce que le juge administratif de Montpellier ait statué sur la légalité du permis de construire n° PC 034 281 22 00010 du 12 septembre 2022,
— dit que pour chaque infraction à cette interdiction de poursuite de travaux, dûment constatée par commissaire de justice durant cette période, une astreinte provisoire d’un montant de 2000 ' sera due,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [F] et Mme [D] à payer à M. [G] et Mme [S] une somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mai 2023, M. [K] [F] et Mme [W] [D] ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [K] [F] et Mme [W] [D] demandent à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance du 10 mai 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier en en toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] et Mme [S] à verser à Mme [D] et M. [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juin 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [E] [G] et Mme [U] [S] demandent à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
* ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 30 novembre 2023 dans la présente procédure
* confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 10 mai 2023,
* Et y ajoutant tenant la survenance de faits nouveaux :
— ordonner que la cessation de travaux visant M. [F] et Mme [D], ainsi que toute personne de leur chef, sur leur parcelle située à [Localité 12], cadastrée section BD n° [Cadastre 6], en vigueur depuis la signification le 16 mai 2023 de l’ordonnance du 10 mai 2023 dont appel, se poursuivra jusqu’à ce que le juge administratif de Montpellier ait statué à la fois sur la légalité du permis de construire n° PC 034 034 281 22 00010 du 12 septembre 2022, sur celle du permis de construire n° PC 034 281 23 00015 du 15 mai 2023, sur celle du permis de construire n° PC 034 281 23 00033 du 26 octobre 2023 et celle du permis de construire n° PC 034 281 24 00009 du 22 mai 2024,
— condamner M. [K] [F] et Mme [W] [D] à payer à M. [E] [G] et à Mme [U] [S] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’odonnance de clôture du 30 novembre 2023
Cette révocation étant intervenue par ordonnance du 13 janvier 2025 qui a fixé une nouvelle date de clôture à cette dernière date, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de condamnation à la cessation des travaux
M. [F] et Mme [D], intimés sollicitent la condamnation sous astreinte de M. [K] [F] et Mme [W] [D] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile à cesser sur la parcelle dont ces derniers sont prropriétaires et cadastrée section BD n° [Cadastre 6] les travaux de construction qu’il ont entrepris jusqu’à que le juge administratif de Montpellier ait statué sur la légalité des permis de construire n° PC 034 034 281 22 00010 du 12 septembre 2022, n° PC 034 281 23 00015 du 15 mai 2023, n° PC 034 281 23 00033 du 26 octobre 2023 et n° PC 034 281 24 00009 du 22 mai 2024, Ils considèrent que la poursuite de ces travaux, telle que constatée par un procès-verbal de constat du 21 avril 2023, malgré une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 15 mars 2023, alors qu’aucun autre permis de construire n’était encore obtenu est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la confirmation de l’ordonnance entreprise. Tenant l’évolution du litige résultant de l’obtention par les intimés de plusieurs arrêtés de permis de construire successifs postérieurement au premier permis de construire, et à l’encontre desquels ils ont formé un recours en annulation devant le tribunal administratif, ils estiment être également fondés à solliciter que la cessation des travaux soit maintenue jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur ces recours.
Les appelants, M. [K] [F] et Mme [W] [D] s’opposent à ces demandes en faisant valoir qu’ils n’ont entrepris aucun travaux entre le 21 mars 2023, date de signification de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et le 15 mai 2023, date à laquelle ils ont obtenu un second permis de construire, et que le premier juge a fait une lecture erronée du constat d’huissier du 21 avril 2023 duquel il ne résulte aucune avancée particulière de travaux depuis l’ordonnance du tribunal administratif et les travaux relevés comme étant en cours ne correspondant pas à des travaux de terrassement.
Ils ajoutent que le tribunal administratif ne statuera pas sur le fond puisque le permis de construire, objet de la demande d’annulation formulée par les intimés, a été retiré et remplacé par un second permis de construire en date du 15 mai 2023, l’ordonnance dont appel ayant donc perdu tous ses effets.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des nouvelles prétentions des intimés tendant à la cessation des travaux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par le juge administratif sur le recours en annulation déposé contre le second permis de construire du 15 mai 2023 et soutiennent en tout état de cause qu’une telle demande est dépourvue d’objet puisque les intimés ont obtenu du juge administratif une suspension de ce permis le 1er septembre 2023.
Sur le fond, ils affirment que les travaux entrepris entre le 15 mai et le 1er septembre 2023 l’ont été légalement en application d’un permis légalement délivré. Ils ajoutent enfin que comme pour le premier permis de construire, ce deuxième permis est caduc par la délivrance d’un nouveau permis de construire le 26 octobre 2023 et que le tribunal administratif ne statuera pas, en conséquence, sur la légalité de celui-ci.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite allégué résulte exclusivement de la poursuite de travaux qui aurait été réalisés par les appelants sur leur parcelle en violation des ordonnances de référé rendues par le tribunal administratif ayant suspendu l’exécution des arrêtés leur ayant accordé leurs différents permis de construire.
Concernant la recevabilité des nouvelles prétentions des intimés tendant à la cessation des travaux jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué sur la légalité des trois derniers permis de construire, il convient de considérer que ces demandes nouvelles en appel sont néanmoins recevables en application de l’article 564 du code de procédure civile qui permet aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions en raison de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau, ce qui est le cas, en l’espèce, de l’obtention par les appelants de nouveaux arrêtés de permis de construire et par les intimés de nouvelles ordonnances de suspension de ces arrêtés par le juge des référés du tribunal administratif, ces évènements portant sur le même chantier de construction litigieux.
Il appartient dans ces conditions aux intimés à qui incombe la charge de la preuve de démontrer que les appelants ont réalisé des travaux de construction entre la date de chacune de ces ordonnances de suspension et la date d’obtention de chaque nouveau permis de construire, permettant à leurs bénéficiaires de poursuivre leurs travaux sur la base de celui-ci avant une éventuelle nouvelle ordonnance de suspension de l’arrêté correspondant à ce permis de construire.
C’est ainsi de manière erronée que les intimés prétendent que le débat que tentent d’instaurer les appelants sur la légitimité de la poursuite de travaux en vertu de l’obtention de nouveaux permis de construire ne concernerait que l’exécution de la décision dont appel ou de la décision de la présente cour à intervenir alors que chacune des ordonnances de référé du tribunal administratif est limitée à la suspension d’un arrêté de permis de construire individuel différent et que seule la poursuite de travaux en violation de chacune de ces ordonnances de suspension parfaitement distinctes est susceptible de caractériser le trouble manifestement illicite invoqué.
Il ressort ainsi des pièces produites que les intimés ont obtenu :
— un premier arrêté accordant un permis de construire n° PC 034 281 22 000 10 en date du 12 septembre 2022 ayant donné lieu à une ordonnance du juge des référés du tribunal administatif du 15 mars 2023 signifiée le 21 mars suivant suspendant l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité du permis de construire
— un deuxième arrêté accordant un permis de construire n° PC 034 281 23000 15 en date du 15 mai 2023 ayant donné lieu à une ordonnance du juge des référés du tribunal administatif du 1er septembre 2023 suspendant l’exécution de cet arrêté dans des conditions identiques
— un troisième arrêté accordant un permis de construire n° PC 034 281 23000 33 en date du 26 octobre 2023 ayant donné lieu à une ordonnance du juge des référés du tribunal administatif du 12 février 2024 suspendant l’exécution de cet arrêté dans des conditions identiques
— un quatrième arrêté accordant un permis de construire n° PC 034 281 240000 9 en date du 22 mai 2024, lequel, à la date de la clôture des débats devant la cour, n’avait donné lieu à aucune ordonnance de suspension de son exécution.
Les intimés versent aux débats, comme devant le premier juge, un procès-verbal de constat en date du 21 avril 2023 aux termes duquel le commissaire de justice constate la présence sur la parcelle litigieuse d’un bâtiment en cours de construction, dont les fondations et les ouvertures de portes et fenêtres ont déjà été réalisées, seize rangées de parpaing ayant été également déjà montées, ainsi que la présence d’éléments de charpente et de palettes de parpaings posés au sol. Il ressort également de ce procès-verbal que l’auxiliaire de justice constate la présence de deux ouvriers et d’un camion benne contenant de la terre ainsi que d’une pelle mécanique, laquelle remplit la benne de ce camion avec de la terre, le commissaire de justice déduisant de ces seules circonstances l’existence de travaux de terrassement en cours.
Or, il convient de relever d’une part qu’il n’est versé aux débats aucune pièce suffisamment probante de l’état des constructions juste avant la signification de l’ordonnance du tribunal administratif effectuée le 21 mars 2023, le procès-verbal de constat établi le 27 décembre 2022 étant antérieur de près de trois mois à cette signification. De même, si la Commune de Saint Pargoire a déposé dans le cadre de la procédure en référé devant le tribunal administratif un mémoire en date du 8 mars 2023 contenant une photographie des constructions en cause, lesquelles étaient dans un état d’avancement moindre que celui figurant au procès-verbal de constat du 21 avril 2023, une telle photographie, dont on ne sait à quelle date précisément elle a été prise étant cependant insuffisante à établir la situation exacte de la construction au moment de la signification de l’ordonnance du tribunal administratif.
D’autre part, les appelants produisent deux attestations régulières en la forme :
— la première en date du 1er juillet 2023 de M. [A] [H], artisan maçon chargé du chantier et aux termes de laquelle il indique avoir arrêté celui-ci dés connaissance de la décision du 15 mars 2023 en présence de la mairie et après avoir mis en sécurité le chantier et n’avoir repris les travaux qu’à la suite de l’octroi du deuxième permis de construire du 15 mai 2023 pour les arrêter à nouveau à la suite de la nouvelle procédure
— la seconde en date du 3 juillet 2023 de M. [N] [P], lequel indique qu’étant terrassier et ayant besoin de terre, il a demandé à M. [F] et à Mme [D] s’il pouvait disposer pour les besoins de son activité professionnelle de la terre présente sur leur chantier, étant précisé qu’il n’était pas l’artisan chargé du chantier litigieux et que c’est dans ces conditions qu’il est venu récupérer cette terre le 21 avril 2023.
Compte tenu de ces deux témoignages, il ne peut être déduit avec l’évidence requise en référé du seul procès-verbal de constat du 21 avril 2023 que la présence de matériaux ou le simple remplissage de terre d’une benne à camion par un tracto-pelle seraient de nature à établir la poursuite de travaux de construction et ce, sans que le commissaire de justice n’ait constaté clairement, ni une véritable action d’extraction de terre par le tracto-pelle, les photographies jointes ne permettant pas davantage de déceler une telle action, ni une progression dans les travaux de construction entre le 21 mars et le 15 mai 2023, date de l’obtention d’un nouvel arrêté de permis de construire.
Les autres procés-verbaux de constat relatifs à la réalisation ou poursuite de travaux sont datés du 20, 23 mai, 2 et 6 juin 2023. Or, les appelants ont obtenu un nouveau permis de construire par arrêté en date du 15 mai 2023, permis non visé par l’ordonnance de suspension du 15 mars 2023 leur permettant ainsi d’effectuer à nouveau des travaux en vertu de ce permis et ce n’est que le 1er septembre 2023 que le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté. Les constatations réalisées les 20, 23, 2 et 6 juin 2023 ne permettent pas en conséquence de caractériser un trouble manifestement illicite résultant de l’illicéité de tels travaux.
Les intimés ne produisent enfin aucune pièce de nature à établir la réalisation de travaux postérieurement à l’ordonnance de référé du tribunal adminsitratif du 1er septembre 2023, ni postérieurement à celle rendue le 12 février 2024, étant précisé qu’aucune suspension du 4ème arrêté du 22 mai 2024 n’est intervenue à la date de clôture des débats.
En conséquence, en dépit de la poursuite indéniable de l’exécution de travaux de construction, tels que résultant des constats réalisés les 20, 23, 2 et 6 juin 2023, les intimés échouent à apporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation des ordonnances de référé du tribunal administratif.
Par ailleurs, le seul fait pour les intimés d’avoir saisi au fond le tribunal administratif aux fins d’annulation des quatre arrêtés de permis de construire en cause, étant précisé que seules restent pendantes le recours relatif au 3ème et 4ème permis de construire depuis les décisions du tribunal administratif du 11 avril 2024 ayant dit n’y avoir lieu à statuer sur la légalité des deux premiers permis de construire en raison de leur retrait par le maire de la commune, ne constitue pas un motif de nature à fonder la mesure de suspension des travaux sollicitée en l’absence de décision de la juridiction administrative sur la violation desdites constructions au code de l’urbanisme. Il convient, en outre de relever que les intimés qui évoquent le risque de troubles anormaux de voisinage, notamment de vue résultant de l’édification de la construction litigieuse n’ont pas pour autant fondé leur demande de suspension des travaux sur l’existence de tels troubles, lesquels ne sont au demeurant pas démontré en l’état des pièces produites devant la présente cour.
C’est, en conséquence, à tort que le premier juge a ordonné sous astreinte la cessation des travaux de construction jusqu’à ce que le juge administratif de Montpellier ait statué sur la légalité du permis de construire n° PC 034 281 22 00010 du 12 septembre 2022. La décision entreprise doit ainsi être infirmée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il y a lieu, en l’absence de démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite, de rejeter la demande formée à ce titre par M. [G] et Mme [S] et y ajoutant de rejeter également leur demande tendant à la cessation de travaux de construction jusqu’à ce que le juge administratif de Montpellier ait statué sur la légalité des permis de construire n° PC 034 281 23 00015 du 15 mai 2023, n° PC 034 281 23 00033 du 26 octobre 2023 et n° PC 034 281 24 00009 du 22 mai 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande formée sur ce fondement sera donc rejetée.
M. [E] [G] et Mme [U] [S], parties sucombantes seront condamnés aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispostions ;
Statuant à nouveau,
— rejette la demande formée par M. [E] [G] et Mme [U] [S] aux fins de voir ordonner la cessation des travaux de construction sur la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 12] jusqu’à ce que le juge administratif de Montpellier ait statué sur la légalité du permis de construire n° PC 034 281 22 00010 du 12 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
— déclare recevable les demandes tendant à voir ordonner sous astriente la cessation de travaux de construction sur la même parcelle jusqu’à ce que le juge administratif de Montpellier ait statué sur la légalité des permis de construire n° PC 034 281 23 00015 du 15 mai 2023, n° PC 034 281 23 00033 du 26 octobre 2023 et n° PC 034 281 24 00009 du 22 mai 2024 ;
— rejette cependant ces demandes ;
— rejette les demandes formées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne M. [E] [G] et Mme [U] [S] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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