Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 3 avril 2025, n° 23/02840
TGI Montpellier 10 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des ordonnances de référé

    La cour a estimé que les intimés n'ont pas prouvé que les appelants avaient réalisé des travaux en violation des ordonnances de suspension, et que les travaux effectués étaient légaux en vertu de nouveaux permis de construire.

  • Rejeté
    Nouveaux permis de construire

    La cour a jugé que les intimés n'ont pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite, car les travaux étaient couverts par des permis valides.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [K] [F] et Mme [W] [D] ont fait appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire qui ordonnait la cessation de travaux sur leur parcelle, en raison de la contestation de la légalité de leur permis de construire par M. [E] [G] et Mme [U] [S]. La juridiction de première instance avait confirmé la suspension des travaux sous astreinte. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que les intimés n'avaient pas prouvé l'existence d'un trouble manifestement illicite, car les travaux avaient été réalisés en vertu de permis valides. Elle a également jugé recevables les nouvelles demandes des intimés concernant d'autres permis, mais les a rejetées faute de preuve. En conséquence, la cour a rejeté les demandes de cessation de travaux et a condamné les intimés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/02840
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02840
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 mai 2023, N° 23/02840;23/30600
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 3 avril 2025, n° 23/02840