Infirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2022, N° 19/01709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00367 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6DK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 19/01709
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Lea DEMIRTAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L007
INTIMEE
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L’ILE DE F [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France (la MSA) a adressé à
M. [C] [J] une contrainte le 25 octobre 2019 portant sur un montant de
22 118,62 euros de cotisations et majorations de retard pour les années 2012 à 2016, outre l’année 2017 pour les majorations de retard. Cette contrainte avait été précédée de deux mises en demeure des 3 février 2017 et 4 mai 2018.
La MSA a adressé à M. [J] le 18 mai 2019 une contrainte portant sur le montant de 10 439,30 euros de cotisations et majorations de retard pour l’année 2017. Cette contrainte avait été précédée d’une mise en demeure du 13 mars 2018.
La MSA a adressé à M. [J] le 5 juillet 2019 une contrainte portant sur le montant de 9 744,63 euros de cotisations et majorations de retard pour les années 2014 à 2018. Cette contrainte avait été précédée d’une mise en demeure du 21 mai 2019.
M. [J] a saisi le tribunal judiciaire d’Evry de contestations de ces contraintes.
Par un jugement du 17 novembre 2022, ce tribunal a :
Ordonné la jonction des procédures,
Déclaré recevables les oppositions de M. [J],
Rejeté les demandes de M. [J],
Validé les contraintes,
Condamné M. [J] aux dépens,
Rappelé que les frais non compris dans les dépens sont à la charge de
M. [J],
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Ce jugement a été notifié à M. [J] le 10 décembre 2022, il en a fait appel par une déclaration électronique du 5 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
M. [J], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
REFORMER le jugement en date du 17 novembre 2022 prononcé par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, sur l’ensemble de son dispositif, à l’exception des chefs ordonnant la jonction des différentes procédures et déclarant les oppositions de Monsieur [J] recevables,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNER l’affiliation de Monsieur [C] [J] au régime des salariés agricoles et ce, depuis le 16 octobre 2012,
ANNULER toutes les contraintes adressées par la [1] à Monsieur [C] [J] portant sur des cotisations applicables au régime des non-salariés agricole, ou à tout le moins annuler toutes les cotisations postérieures au 15 mars 2018,
CONDAMNER la [1] à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la [1] aux entiers dépens.
La MSA, qui a réceptionné la convocation pour l’audience le 27 février 2025, n’a pas comparu.
La cour a mis sa décision en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des contraintes
Le tribunal a retenu que M. [J] était dirigeant de la SASU [2] depuis le
16 octobre 2012, ayant une activité de paysagiste, de sorte qu’il relevait du régime de protection sociale des travailleurs non-salariés des professions agricoles, confié à la MSA.
Il a ajouté que par un arrêt du 15 mars 2018 la Cour de cassation avait admis une dérogation au profit des dirigeants de SAS qui exercent une profession agricole et autorisé leur affiliation au régime de protection sociale des travailleurs salariés des professions agricoles.
Le tribunal en a déduit que M. [J] relevait de ce régime social à partir du
15 mars 2018 et a rejeté la demande tendant à faire rétroagir ce changement avant cette date en invoquant la stabilité et la sécurité juridique des relations entre les organismes sociaux et les assurés. Il a ajouté que M. [J] n’avait pas contesté, en temps voulu, son affiliation au régime de protection sociale des travailleurs non-salariés des professions agricoles.
En appel M. [J] soutient qu’il devait attendre la délivrance des contraintes pour exprimer une contestation. Il ajoute qu’il s’est toujours opposé à son affiliation au régime des non-salariés agricoles, de sorte que l’inaction ne peut pas lui être opposée. Il souligne qu’aucune restitution n’est due en cas de changement de statut de cotisant. Il invoque son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et souligne que le revirement de jurisprudence est par principe rétroactif.
Réponse de la cour
Par un arrêt du 15 mars 2018, la cour de cassation a jugé : « par dérogation à la règle générale d’assujettissement des dirigeants sociaux au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l’article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 722-20, 9°, du même code prévoit que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole bénéficient du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles » (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.192, Bull. 2018, II, n° 47).
Cet arrêt a constitué un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation jugeait auparavant en sens inverse (2e Civ., 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.501, Bull. 2015, II, n° 223).
En l’espèce, il résulte des documents produits en appel par M. [J] qu’il a conclu un contrat de travail le 14 octobre 2016 avec la société [3] pour un emploi de salarié en qualité support logistique et technique, à temps partiel (60 heures par mois soit 15 heures par semaine).
Parallèlement, le 11 août 2015 la MSA a informé M. [J] de son affiliation en sa qualité de chef d’entreprise depuis le 16 octobre 2012 au régime social de membre de société non salarié agricole, en sa qualité de dirigeant de la SASU [2].
M. [J] soutient à juste titre qu’il était tenu d’attendre la délivrance de contraintes par la MSA, réclamant des cotisations au titre du statut des professionnels non-salariés pour contester cette affiliation et partant le bien-fondé des cotisations appelées. La délivrance des mises en demeure de payer puis des contraintes révèle en effet que
M. [J] n’a pas payé les cotisations sociales.
M. [J] soutient en outre que la jurisprudence précitée de la Cour de cassation doit avoir un effet rétroactif et lui bénéficier dès le 16 octobre 2012, début de son activité en qualité de dirigeant d’une SAS et de salarié agricole. Il revendique son affiliation au régime des salariés agricoles depuis cette date.
La cour relève que l’arrêt précité du 15 mars 2018 ne contient aucune précision quant à son application dans le temps, de sorte qu’il convient d’appliquer l’interprétation des textes par la Cour de cassation sans limitation dans le temps. A ce titre, la situation de fait soumise à la Cour de cassation en 2018 concernait des cotisations appelées avant l’année 2016.
Il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée » (1re Civ., 9 octobre 2001, pourvoi n° 00-14.564, Bulletin civil 2001, I, n° 249).
La cour en déduit que depuis son affiliation auprès de la MSA le 16 octobre 2012,
M. [J] aurait dû bénéficier du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles.
Il en résulte que la MSA n’était pas fondée à réclamer à M. [J] des cotisations au titre du régime non salarié depuis l’année 2012. La cour annule en conséquence les contraintes adressées à M. [J] par la MSA les 18 mai, 5 juillet et 25 octobre 2019.
Le jugement est en conséquence infirmé en ses dispositions critiquées par la déclaration d’appel.
Sur la demande d’affiliation exprimée par M. [J]
M. [J] demande à la cour de l’affilier auprès de la [4] au régime des salariés agricoles depuis le 16 octobre 2012.
Toutefois, M. [J] est bien affilié à cette caisse depuis le début de son activité de sorte que cette prétention est sans objet.
La question ne concerne que les modalités de calcul et de paiement des cotisations (régime salarié ou non salarié) qui est tranchée par la présente décision.
Ainsi, la demande de M. [J] est rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la MSA à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la MSA est condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry le 17 novembre 2022 en ses dispositions critiquées en appel,
STATUANT à nouveau,
ANNULE les contraintes délivrées par la [4] à M. [C] [J] les 18 mai, 5 juillet et 25 octobre 2019,
LAISSE les frais relatifs à ces contraintes à la charge de la caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France,
CONDAMNE la [4] à payer à
M. [C] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [4] à payer les dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes de M. [C] [J].
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Option d’achat ·
- Banque ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Valeur vénale ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Marque
- Offre ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Rente ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Attribution ·
- Actions gratuites ·
- Contribution ·
- Option ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Désistement
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Machine ·
- Commande ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Devis ·
- Prix ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Industrie ·
- Forfait jours ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Liquidateur
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Réception ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Délégation ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Agence ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Immobilier ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Signature ·
- Réception ·
- Notification ·
- Avis ·
- Lettre ·
- Bouc ·
- Permis de conduire ·
- Document officiel
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.