Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 24/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ62
TJ Pôle social de Nancy
23/00028
16 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT substituée par Me BERNARD, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE représentée par son représentant légal, pour ce domicilé au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « épicondylite latérale du coude droit chronique MP 57 » du 28 février 2019 déclarée par M. [E] [R], man’uvre en intérim, ainsi que sa rechute en date du 7 janvier 2022.
Par décision du 28 novembre 2022, la caisse a fixé à 5 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) pour une « épicondylite latérale du coude droit chronique » au 31 octobre 2022, lendemain de la date de consolidation après rechute de son état de santé.
Le 13 janvier 2023, M. [E] [R] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 2 mars 2023, réceptionnée le 13 mars 2023, a rejeté son recours.
Le 23 mai 2023, M. [E] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevable le recours de M. [E] [R],
— condamné M. [E] [R] aux dépens de l’instance.
Par acte du 12 février 2024, M. [E] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024 et 12 septembre 2024, M. [E] [R] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale qui a déclaré irrecevable son recours et l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau
— juger que son taux d’IPP est de 50 %,
Subsidiairement,
— ordonner l’expertise pour déterminer son taux d’incapacité, puis déterminer le taux d’IPP au vu du rapport,
— condamner la CPAM en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara VASSEUR ' Renaud, Avocats Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions n° 2 récapitulatives et responsives reçues au greffe par voie électronique le 13 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
A titre principal
— déclarer le recours de M. [R] [E] introduit devant le tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, irrecevable pour cause de forclusion et donc de rejeter sa demande,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, l’irrecevabilité de la requête de M. [R] [E] devait être écartée par la Cour de céans,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 mars 2023 de maintenir le taux d’incapacité permanente alloué à M. [R] [E] à 5 %, en réparation des séquelles résultant de la rechute du 7 janvier 2022 de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 28 février 2019,
— débouter M. [R] [E] de sa demande de réévaluation dudit taux,
— débouter M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— ne pas ordonner de mesure d’instruction, expertise comme consultation médicale.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
A l’audience tenue le 18 septembre 2024 les parties ont comparu par représentation et s’en sont rapporté à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le tribunal a jugé Monsieur [R] irrecevable en son recours contentieux après avoir constaté que plus de deux mois séparent la notification de la décision de la CMRA survenue le 13 mars 2023, selon le recommandé avec accusé de réception produit par la caisse, de la date de saisine de la juridiction, le 23 mai 2023.
A hauteur d’appel, pour la première fois, Monsieur [R] soutient que la signature portée sur l’avis de réception en question n’est pas de sa main. Il produit pour en convaincre des copies de son permis de conduire et de son titre de séjour.
Il affirme que la notification faite à un tiers, sans preuve de mandat reçu, n’est pas régulière, de sorte qu’aucun délai n’a couru et qu’il doit en conséquence être dit recevable en son recours.
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE fait valoir que Monsieur [R] n’a pas argumenté en ce sens devant le premier juge, indiquant selon les termes du jugement contesté qu’il a attendu le retour de son médecin pour pouvoir former son recours contentieux, et alors que le jugement fait état de ce qu’il a signé l’accusé de réception de la lettre portant notification le 13 mars 2023. Elle fait valoir que Monsieur [R] lors de son recours a joint une copie de cette lettre de notification.
La caisse soutient en outre que la comparaison entre les signatures de l’avis de réception litigieux et les documents produits, permis de conduire et titre de séjour, font apparaître d’une part une absence de grande disparité entre le premier cité et les documents officiels, d’autre part une variabilité certaine entre les deux signatures des documents officiels.
Elle en déduit que l’assuré n’a pas de signature « type » et qu’ainsi il n’est pas établi que monsieur [R] ne soit pas le signataire de l’avis de réception litigieux.
Par ailleurs la caisse se prévaut des dispositions de l’article 670 du code de procédure civile et d’une jurisprudence de la cour de cassation (civ 2e -1er octobre 2020- 19-15.753) dont il résulte que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Elle fait valoir que Monsieur [R] ne fournit aucune explication sur l’identité de la personne ayant réceptionné la lettre de notification et a fortiori ne démontre pas que cette personne n’avait pas mandat pour la recevoir.
Elle conteste devoir apporter la preuve d’un mandat consenti au tiers ayant reçu le courrier litigieux.
L’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III. -S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article 670 du code de procédure civile dispose ainsi :
La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Par interprétation constante de ce dernier texte la signature sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (civ 2e 1er octobre 2020 19-15.753 ; civ 2e 9 juillet 2020 19-15.751).
En l’espèce Monsieur [R] conteste être le signataire de l’avis de réception à son domicile de la lettre de notification de la caisse établi le 13 mars 2023.
Il n’indique pas l’identité de celui-ci.
Pour convaincre de ce qu’il n’est pas le signataire de l’avis en litige il produit les copies de son titre de séjour et de son permis de conduire.
Le dossier comporte en outre d’autres exemplaires de sa signature : la déclaration de maladie professionnelle du 5 juillet 2019 (pièce 1 CPAM), et sa lettre du 23 mai 2023 par laquelle il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Ces 4 documents, de comparaison, conduisent au constat que Monsieur [R] signe de façon très différente selon les circonstances, que ce soit sur la taille de la signature ou son expression, dans des proportions telles qu’il ne peut être retrouvé un style ou une ligne communs, ni graphique ni par évocation de lettres telles que des initiales.
Il n’est dès lors pas établi que la signature de l’avis en litige émane d’une autre personne que lui-même, en l’absence d’une comparaison possible avec une signature constante et alors qu’il a fait le choix de ne rien dire sur l’identité d’un autre signataire.
La preuve contraire de la présomption rappelée n’étant pas rapportée Monsieur [R] est ainsi le signataire de l’avis de réception en litige.
Son recours contentieux a été exercé au-delà du délai de deux mois imposé par les dispositions rappelées plus haut, de sorte qu’il faut confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel.
Partie perdante, Monsieur [R] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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