Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 24/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2024, N° 11.23.309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05298 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYFM
Décision du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 juin 2024
RG : 11.23.309
[X]
C/
S.A. BNP PARIBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANT :
M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
assistée de Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par arrêt en date du 3 octobre 2017, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [X] et avait condamné ces derniers à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle a condamné les époux [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et celle de la saisie-attribution signifiés par les époux [X] au préjudice de la société BNP Paribas et a condamné les époux [X] à payer à la banque la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 22 mai 2018, la société BNP Paribas a demandé au tribunal d’instance de Lyon d’autoriser la saisie sur les rémunérations de M. [X] en exécution de l’arrêt et du jugement.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance a ordonné la saisie des rémunérations pour la somme de 7 409,14 euros en principal, intérêts et frais.
M. [X] a demandé la mainlevée partielle de la saisie, par requêtes en date des 17 février 2023 et 28 mars 2023, lesquelles ont donné lieu à deux jugements du juge de l’exécution en date du 25 mai 2023 et du 31 août 2023 déclarant les demandes irrecevables au motif de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2019.
Par requête en date du 30 août 2023, M. [X] a de nouveau sollicité la mainlevée partielle de la saisie des rémunérations.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable en la forme
— déclaré irrecevables les demandes suivantes de M. [X] :
* en nullité de la requête du 22 mai 2018 ayant abouti au jugement du 20 décembre 2019
* en caducité de l’avis d’intervention de la banque Richelieu du 12 juin 2023
* en nullité du jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] du 14 mai 2018
* en extinction de la créance de 3 000 euros au titre de l’indemnité de procédure à laquelle l’a condamné la cour d’appel de Lyon le 3 octobre 2017
* en mainlevée de la saisie sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 9 novembre 2023 dans le litige opposant la BNP Paribas à Mme [F] épouse [X]
— rejeté les demandes suivantes de M. [X] :
* en caducité de l’acte de saisie du 6 octobre 2023
* en nullité du jugement du tribunal d’instance de Lyon du 20 décembre 2019
* en nullité de plein droit du jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 14 mars 2018
* tendant à voir reconnaître un aveu judiciaire de la BNP Paribas
* en mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée le 20 décembre 2019
— rejeté toutes autres demandes
— condamné M. [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. [X] à une amende civile de 8 000 euros
— condamné M. [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement, le 27 juin 2024.
M. [X] demande à la cour :
— d’enjoindre à la banque de verser aux débats pour chacun des 15 chèques litigieux l’enregistrement informatique de rejet d’image-chèque respectant la normalisation interbancaire et le certificat de non-paiement prévu à l’article 4.7 de la convention professionnelle sur l’échange d’images-chèques
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa contestation recevable en la forme
— d’infirmer le jugement pour le surplus
statuant à nouveau,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie de ses pensions accordée sur le fondement des condamnations prononcées par le jugement du 14 mars 2018 et par l’arrêt du 3 octobre 2017 et, à titre subsidiaire, comme suite du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2023
— de constater 'à titre recognitif de droit’ la nullité par effet de la loi donc de plein droit des jugements des 14 mars 2018, 20 décembre 2019, 31 juillet 2020, 25 mai et 31 août 2023
— de condamner la banque à lui payer le solde créditeur de sa position que la cour chiffrera, outre intérêts et actualisation
— de débouter la société BNP Paribas de ses demandes
— de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 13 000 euros pour saisie abusive de ses pensions
— de condamner la société BNP Paribas à une amende civile et à lui régler la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société BNP Paribas demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande de M. [X] visant à l’enjoindre à produire pour chacun des chèques litigieux 'l’enregistrement informatique de rejet d’image-chèque etc…'
— de confirmer le jugement
y ajoutant,
— de déclarer la requête en mainlevée n° 3 du 30 août 2023 irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus par le juge de l’exécution les 20 décembre 2019, 31 juillet 2020, 25 mai 2023 et 31 août 2023
— de débouter M. [X] de toutes ses demandes
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens et à une amende civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
SUR CE :
La demande de communication de pièces formée par M. [X] est sans rapport avec l’objet de l’appel dont est saisie la cour et doit être rejetée.
La société BNP Paribas soulève l’irrecevabilité de la requête du 30 août 2023 aux fins de mainlevée partielle de la saisie des rémunérations ordonnée par jugement du 20 décembre 2019 suivant requête de la société BNP Paribas déposée le 22 mai 2018, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2019 ayant autorisé la saisie, lui-même devenu irrévocable.
Elle fait observer que le juge de l’exécution n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir bien qu’il en ait été saisi, comme il est indiqué à la page 10 du jugement dont appel.
Le jugement contradictoire du 20 décembre 2019 qui a ordonné la saisie des rémunérations, après avoir rejeté les contestations formées devant lui, n’a pas été frappé d’appel dans le délai de quinze jours de sa notification.
Dès lors, la nullité de la requête ayant donné lieu à ce jugement et la nullité de ce jugement ne peuvent plus être soulevées devant la cour, le délai de recours à l’encontre du jugement du 20 décembre 2019 étant expiré.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes irrecevables.
Après que la saisie des rémunérations a été ordonnée, les parties gardent la possibilité de contester cette mesure, en application de l’article R3252-8 en vigueur jusqu’au 1er juillet 2025.
La requête du 30 août 2023 est donc recevable en ce qui concerne les points non tranchés par le juge de l’exécution dans son jugement du 20 décembre 2019.
Le jugement a tranché la question de la validité des deux titres exécutoires du 3 octobre 2017 et du 14 mars 2018 dont M. [X] demandait la nullité et il a fixé le montant de la créance à recouvrer à la somme de 7 000 euros en principal.
La demande tendant à voir constater l’extinction par nullité du jugement du 14 mars 2018 des condamnations prononcées par ledit jugement a été à juste titre déclarée irrecevable par le premier juge comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
M. [X] soutient que la condamnation prononcée par l’arrêt du 3 octobre 2017 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est éteinte par compensation au jour de son exigibilité puisque la cour d’appel de Paris, 'à tort ou à raison', a considéré dans les motifs de son arrêt du 17 décembre 2020 (postérieur au jugementdu 20 décembre 2019 validant la saisie des rémunérations) que 'la compensation des condamnations prononcées avant le 1er octobre 2016 (…) s’est opérée de plein droit (…), ainsi que l’a déjà jugé le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon dans son jugement rendu le 20 décembre 2019 (…)' et que la somme de 3 000 euros est expressément visée dans ledit arrêt.
Or, la cour d’appel de Paris a tiré de ses constatations la conséquence que la société BNP Paribas était créancière des époux [X], de sorte que M. [X] ne démontre pas que la créance de 3 000 euros en principal dont le recouvrement est poursuivi au moyen de la présente saisie est éteinte.
M. [X] demande que soient jugées caduques 'ses saisies de pension effectives au 12 juin et au 6 octobre 2023 auprès de nouveaux tiers saisis comme conséquence du constat qu’avait légalement pris fin, à supposer qu’elle eût existé la saisie ordonnée par le jugement du 20 décembre 2019 avec pour conséquence d’en ordonner mainlevée'.
Il invoque la nullité de la saisie pratiquée par le nouveau créancier et le non-respect du délai d’un an prévu par l’article R3252-44 du code du travail en cas de changement d’employeur.
Toutefois, la régularité ou non de l’intervention d’un nouveau créancier à la saisie en cours ne peut être contestée en l’absence dudit créancier à la cause, de sorte que cette demande en nullité est irrecevable.
Par ailleurs, M. [X] n’est pas fondé à solliciter la caducité de la saisie au motif qu’il y aurait eu une erreur en ce qui concerne le tiers saisi à la date du jugement ordonnant la saisie.
Par acte en date du 29 juin 2023, le directeur des services de greffe judiciaire a informé la société Samain, Ricard et associés, en sa qualité de mandataire du créancier intervenant
(la banque Richelieu) que le tiers-saisi, la Cavec, n’avait plus de lien de droit avec le débiteur, M. [H] [X], et qu’il convenait de demander la poursuite de la saisie entre les mains du nouvel employeur.
M. [X] soutient que cet 'avis’ est un faux intellectuel en faisant observer 'qu’à cette date, pour qu’il y ait pu y avoir disparition d’un lien de droit l’unissant à la Cavec ou la fin d’un contrat de travail, encore eût-il fallu qu’il en existât un préalablement, ce qui n’était pas le cas.'
L’acte critiqué ne concerne pas la présente saisie.
Les éventuelles mentions erronées qu’il contient, d’une part ne sauraient être analysées en un 'faux intellectuel', d’autre part n’ont aucune incidence sur la validité de la procédure de saisie des rémunérations, puisqu’en définitive, la Cavec est bien l’organisme qui verse à M. [X] les pensions de retraite qui lui sont dûes, à compter du 30 juin 2023 avec effet rétroactif.
Aux termes d’un arrêt rendu le 9 novembre 2023 exécutoire de plein droit, la présente cour a dit que la créance de Mme [X] sur la société BNP Paribas constatée par des titres exécutoires était supérieure à celle de la société BNP Paribas sur Mme [X], laquelle incluait déjà la somme de 7 000 euros en principal dont le recouvrement est poursuivi au moyen de la présente saisie au préjudice de M. [X].
S’agissant de recouvrer une dette solidaire des époux [X], la saisie autorisée par jugement du 20 décembre 2019 est dès lors devenue sans cause.
Il convient d’en ordonner la mainlevée et de dire que les sommes éventuellement saisies devront être restituées à M. [X], le jugement étant infirmé sur ce point.
Pour le surplus, les demandes de M. [X] tendant à voir fixer sa créance sur la banque doivent être rejetées, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de statuer sur le fond du droit.
Il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] à payer des dommages et intérêts à la banque et une amende civile, ces deux demandes devant être rejetées.
La saisie des rémunérations ayant été autorisée par le tribunal d’instance, elle ne saurait être qualifiée d’abusive et les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile formées par M. [X] sont rejetées.
Le recours de M. [X] étant accueilli, il convient de condamner la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées par celle-ci en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner la société BNP Paribas à payer à M. [X] une indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
REJETTE la demande d’injonction en communication de pièces formée par M. [X]
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée par le jugement du 20 décembre 2019 et condamné M. [X] à payer des dommages et intérêts à la banque et une amende civile, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée par jugement du 20 décembre 2019
DIT que les sommes éventuellement saisies depuis le 20 décembre 2019 devront être restituées à M. [X]
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par la société BNP Paribas
DIT n’y avoir lieu à condamner M. [X] à une amende civile
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par M. [X] et sa demande tendant à voir condamner la société BNP Paribas à une amende civile
CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes de la société BNP Paribas fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
REJETTE la demande de M. [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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