Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 févr. 2026, n° 23/10050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 6 juillet 2023, N° 21/03137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2026
N°2026/19
Rôle N° RG 23/10050 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWNC
[M] [P]
C/
[Z] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence en date du 06 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03137.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
actuellement détenu au Centre de détention de [M] ' [Localité 2]
représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
Monsieur Cédric BOUTY, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [Q] et M. [M] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils étaient donc soumis à la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont issus deux enfants.
Après ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2013, et sur assignation signifiée le 17 avril 2015, leur divorce a été prononcé par jugement du 3 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, partiellement confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 octobre 2019.
Le 4 février 2020, Mme [Z] [Q] a fait citer M. [M] [P] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre eux.
Par ordonnance d’incident du 22 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 novembre 2021, M. [M] [P] a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation de Mme [Z] [Q] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile et, par ordonnance du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté sa demande.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué ainsi :
— Déclare recevable l’assignation signifiée le 4 février 2020 par Mme [Z] [Q],
— Ordonne les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [Q] et M. [M] [P], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
— Désigne pour procéder aux opérations de partage, Me [T] [I], notaire à [Localité 5] et, s’il doit avoir lieu, lui donne pour mission de réaliser le tirage au sort des lots,
— Renvoie les parties devant le notaire désigné, pour achever les opérations de partage judiciaire conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement, dresser l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots;
— Dit que M. [M] [P] est débiteur envers la communauté d’une récompense d’un montant de 300 930,71 € au titre du financement du prêt immobilier afférent au bien lui appartenant en propre,
— Déboute M. [M] [P] de sa demande de créance d’un montant de 75 342,47 €,
— Déboute M. [M] [P] de sa demande de créance d’un montant de 48 622 €,
— Déboute M. [M] [P] de sa demande de créance d’un montant de 1 198,12 €,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du ler juillet 2024 dans l’attente de l’établissement du projet liquidatif, d’un procès-verbal de dires et éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils des parties d’en informer le juge en cas de partage amiable.
Le 27 juillet 2023, M. [M] [P] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu’elle a:
— Dit que M. [M] [P] est débiteur envers la communauté d’une récompense d’un montant de 300 930,71 € au titre du financement du prêt immobilier afférent au bien lui appartenant en propre, et en ce qu’il n’a donc pas tenu compte des travaux réalisés sur le bien,
— Débouté M. [M] [P] de sa demande de créance d’un montant de 75 342,47 €,
— Débouté M. [M] [P] de sa demande de créance d’un montant de 48 622 €.
Le 6 mars 2025, Me [I] a dressé un acte d’ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, M. [M] [P] étant représenté à cet acte par son conseil.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [M] [P] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, M. [M] [P] demande à la cour de :
Vu l’article 262-1 du code civil, l’article 1469 du code civil, article 1433 du code civil,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [M] [P],
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande de récompense, de créance et en ce qu’elle a fixé la récompense dont il est redevable envers la communauté à la somme de 300.930,71 €,
— Juger irrecevables les prétentions formulées par Mme [Q] dans ses conclusions signifiées le 21 octobre 2025 afférentes à la désignation de Me [X] en qualité de notaire commis et à voir fixer à son profit une récompense d’un montant de 21.766,07 € au titre de l’utilisation de son PEL clôturé le 26 novembre 2007 en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau.
— Juger que M. [M] [P] est redevable envers la communauté de la somme de 285,052,49€ au titre du financement du prêt immobilier afférent au bien immobilier qu’il possédait en propre,
— Juger que la communauté est redevable envers M. [M] [P] de la somme de 75.342,47€ au titre des deniers propres de ce dernier dont elle a profité,
— Juger que la communauté est redevable envers M. [M] [P] de la somme de 3.295,76 € au titre des deniers propres de ce dernier dont elle a profité,
— Juger que M. [M] [P] est créancier envers l’indivision post communautaire de la somme de 47.122 € au titre de l’impôt sur les revenus 2013 qu’il a réglé en 2014,
— Condamner Mme [Z] [Q] à porter et payer à M. [M] [P] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] [Q] en tous les dépens,
— Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Stéphanie Leandri Campana, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme [Z] [Q] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Mme [Z] [Q] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1536, 1474 et suivants du code civil,
— Ordonner la liquidation de la communauté légale ayant existé entre M. [P] et Mme [Q],
— Ordonner la désignation de Me [X] notaire à Marseille situé [Adresse 2] pour que soient établis les comptes entre les parties et un projet d’état liquidatif qui sera soumis à l’homologation du tribunal,
— Juger que la récompense due à la communauté par M. [P] au titre du financement de son bien propre, doit exclure les intérêts du prêt souscrit, sur la période comprise entre le 3 avril 2004 et le 21 décembre 2013,
— Débouter M. [P] de sa demande visant à voir reconnaître l’existence d’une récompense au titre du financement des besoins du ménage via les fonds de son PEL de 75 381.47 euros,
Si par extraordinaire, le principe de la récompense était admis,
— Juger que la communauté devra récompense à Mme [Q] au titre de l’utilisation de son PEL à hauteur de 21 766.07 € clôturé le 26 novembre 2007,
— Débouter M. [P] de sa demande de récompense à hauteur de 64 342.47 euros,
— Débouter M. [P] de sa demande de récompense à hauteur de 48 622 € correspondant aux impôts réglés par M. [P],
— Débouter M. [P] de sa demande de créance à l’égard de Mme [Q] à hauteur de 1 198.12 €,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Débouter enfin M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] à payer à Mme la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que…» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Sur l’étendue de la dévolution, il sera constaté que les dispositions suivantes du jugement, dont aucune des parties n’a relevé appel, sont définitives :
— Déboute M. [P] de sa demande de créance à l’égard de Mme [Q] à hauteur de 1 198.12 euros,
— Ordonner la liquidation de la communauté légale ayant existé entre M. [P] et Mme [Q],
— Ordonne les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [Q] et M. [M] [P], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
— Désigne pour procéder aux opérations de partage, Me [T] [I], notaire à [Localité 5] et, s’il doit avoir lieu, lui donne pour mission de réaliser le tirage au sort des lots,
— Renvoie les parties devant le notaire désigné, pour achever les opérations de partage judiciaire conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement, dresser l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots.
1. Sur la recevabilité de la demande de Mme [Z] [Q] tendant à la désignation de Me [X] en qualité de notaire commis :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— Mme [Z] [Q] ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris qui a désigné Me [I],
— selon les articles 562 et 954 du code de procédure civile, l’intimé qui forme à nouveau des demandes rejetées en première instance doit solliciter l’infirmation du jugement pour être recevable,
— la demande d’infirmation doit clairement apparaître dans le dispositif des conclusions d’appel, à peine de quoi la cour est tenue de confirmer le jugement,
— par ailleurs, cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
L’intimée ne fait valoir aucun moyen relativement à cette fin de non-recevoir dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
Selon l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
En vertu de l’article 562 de ce même code : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
En l’occurrence, il convient de constater que Mme [Z] [Q] ne sollicite nullement l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a désigné Me [I], que ce soit dans ses premières conclusions, par lesquelles elle pouvait former appel incident, ou dans ses dernières.
L’appel limité formé par M. [M] [P] ne vise pas le chef du jugement relatif à la désignation de ce notaire.
Cette désignation a donc définitivement autorité de la chose jugée et la demande de remise en cause de ce chef de jugement formée par Mme [Z] [Q] s’avère par conséquent irrecevable.
2. Sur la recevabilité de la demande de Mme [Z] [Q] tendant à voir fixer à son profit une récompense d’un montant de 21 766,07 € au titre de l’utilisation de son PEL clôturé le 26 novembre 2007 :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
L’intimée ne fait valoir aucun moyen relativement à cette fin de non-recevoir dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 27 juillet 2023, date à laquelle M. [M] [P] a relevé appel du jugement entrepris : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Toutefois, il est de jurisprudence établie que, dans une instance en partage, les qualités de demandeur et de défendeur au partage appartiennent indifféremment à toutes les parties à l’instance, quant à l’établissement de l’actif et du passif et à la fixation de leurs droits, si bien que toute demande qui se rattache aux bases de la liquidation doit être considérée comme une défense à la prétention adverse (Civ. 1re, 29 juin 2011, n° 10-17.505 ; Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.280 ; Civ. 1re, 20 nov. 2013, n° 12-25.681 ; Civ. 1re, 5 nov. 2014, n° 13-22.742 ; Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 14-20.193).
En outre, selon l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses et que tel est le cas en matière de partage, où, les parties
étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (Civ. 1re, 9 juin 2022, n° 19-24.368 ; Civ. 1re, 17 janv. 2024, n° 22-11.217).
En l’espèce, la demande de Mme [Z] [Q] se rattache au partage et s’analyse comme une défense aux prétentions adverses de M. [M] [P].
Dès lors, cette demande sera déclarée recevable.
3. Sur la récompense due par M. [M] [P] au titre du financement du bien lui appartenant en propre par la communauté :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— le bien propre situé [Adresse 3] à [Localité 4], dont il était propriétaire avant mariage, a effectivement été financé au moyen d’un crédit pendant le temps de la communauté, et ce jusqu’au 21 décembre 2013, date des effets du divorce entre époux,
— la récompense doit être calculée en tenant compte des frais d’acquisition et non seulement du prix d’acquisition (civ. 1re, 27 janvier 1993, n° 91-13.986),
— la plus-value produite par les travaux ultérieurs sur le bien ne doit pas être prise en compte,
— des travaux importants ont eu lieu en 2003 et 2004, avant mariage,
— la récompense doit donc se calculer ainsi : (220 403,68 / 445 674,68) x (607 400 – 31 000) = 285 052,49 €.
L’intimée réplique que :
— c’est la somme de 220 805,40 € qui doit être retenue au titre du capital remboursé,
— dès lors qu’elle ne travaillait pas, elle a consacré son temps à réaliser des travaux d’embellissement dans la maison, notamment de peinture, et ce pendant le mariage,
— la liste de travaux produite par M. [M] [P] n’engage que lui et ne prouve pas ses allégations.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1437 code civil : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
Par ailleurs, selon l’article 1469 du même code : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
En l’espèce, M. [M] [P] n’explicite nullement la somme de 31 000 € qu’il invoque comme ayant servi à financer des travaux sur son bien propre avant mariage. Il produit une liste de dépenses établie par lui seul, et pour un montant total de seulement 9 730,43 € au demeurant.
En outre, il n’est pas démontré que les dépenses figurant sur son compte personnel entre 2003 et le 3 avril 2004, date du mariage, aient bien été affectées au bien litigieux. Aucune facture de travaux ou devis d’entrepreneur ou d’artisan n’est produit permettant de s’assurer de la destination de ces dépenses.
M. [M] [P] sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la récompense due par lui à la communauté à la somme de 300 930,71 €.
4. Sur la créance envers la communauté de 75 342,47 € réclamée par M. [M] [P] :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— au jour du mariage, il était titulaire d’un PEL, dont il a demandé le rachat le 23 octobre 2006 pour la somme de 75 381,47 €, somme versée sur un compte qui alimentait les dépenses de la famille et notamment le prélèvement du prêt immobilier,
— la communauté lui doit donc récompense sur le fondement de l’article 1469, alinéa 2, du code civil.
L’intimée réplique que :
— M. [M] [P] ne démonte pas l’utilisation de fonds propres,
— il n’est pas démontré que la somme de 75 381,47 € provienne de ce PEL,
— en outre, il n’est pas démontré que ces fonds ont été utilisés pour des dépenses familiales,
— si cette récompense devait être admise, il sera alors également fait droit à sa demande de récompense à hauteur de 21 766,07 € concernant le rachat de son propre PEL.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1433 du code civil : « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté (Civ. 1re, 8 février 2005, n° 03-15.384).
En l’espèce, M. [M] [P] produit le relevé de son PEL n° [XXXXXXXXXX01] domicilié à la [1] au 19 janvier 2004 pour un solde de 69 044,37 €. Le caractère propre de cette somme est donc établi.
Il produit ensuite le relevé du compte chèque ouvert à son nom auprès de la [2] du 30 septembre 2006 au 31 octobre 2006, qui fait apparaître un virement créditeur de 75 381,47 € à la date du 24 octobre 2006.
Ce virement provient de la clôture d’un compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la [2].
Or, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, aucune pièce ne permet de relier le PEL
n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la [1] au compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la [2].
M. [M] [P] produit un relevé de ce dernier compte auprès de la [2] qui fait apparaître à la date du 30 décembre 2005 un virement créditeur de 74 761 €, mais rien ne permet de relier cette somme au PEL ouvert auprès de la [1]. Aucun avis correspondant de clôture ou de transfert de ce dernier PEL n’est produit.
Il n’est donc pas démontré que la communauté ait reçu versement des fonds provenant de ce dernier compte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [P] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de la somme de 75.342,47 €.
5. Sur la créance envers la communauté de 3 295,76 € réclamée par M. [M] [P] :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— avant mariage, il était titulaire d’une épargne personnelle auprès de la banque [3],
— il a procédé au rachat de ce compte pour la somme de 3 295,76 € le 13 avril 2004,
— la communauté lui doit donc récompense sur le fondement de l’article 1469, alinéa 2, du code civil.
L’intimée ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1433 du code civil : « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté (Civ. 1re, 8 février 2005, n° 03-15.384).
En l’espèce, M. [M] [P] justifie avoir souscrit avant mariage auprès de la [4] des produits financiers de type OPCVM, dénommés « [5] » pour la somme de 3 288,18 €.
Il justifie du rachat de ces produits le 13 avril 2004, soit quelques jours après le mariage, pour la somme de 3 295,76 €.
Toutefois, et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, cette somme a été versée sur un compte personnel à M. [M] [P] et non sur un compte joint. Or, M. [M] [P] ne démontre nullement, alors que la charge de la preuve lui incombe, le profit tiré par la communauté de ces fonds, qui ont pu tout aussi bien servir au financement de dépenses personnelles à ce dernier.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
6. Sur la créance envers l’indivision post-communautaire de 47 122 € réclamée par M. [M] [P] :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— la somme de 48 622 € a été réglée par lui le 17 novembre 2014 au titre de l’imposition sur les revenus de 2013,
— les effets du divorce entre époux ont été fixés au 12 décembre 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— l’impôt sur le revenu n’est pas une dette personnelle,
— cette dette étant née pendant la communauté, il est donc créancier de l’indivision post-communautaire.
L’intimée réplique que :
— l’avis d’imposition est établi au seul nom de M. [M] [P],
— il ne démontre pas avoir payé ces impôts au moyen de fonds propres.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1409 du code civil : « La communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. »
Par ailleurs, il est de jurisprudence établie que :
— l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel sont assujettis des époux communs en biens pour les revenus qu’ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci, et son paiement n’ouvre pas droit à récompense. Un redressement fiscal, dans la mesure où il ne comporte pas de pénalité, a la même nature que l’impôt lui-même et ne peut être assimilé aux dettes visées par l’article 1417 du Code civil. Il s’ensuit que l’époux qui a contribué au-delà de la moitié de son paiement a un recours pour l’excédent (Civ. 1re, 19 février 1991, n° 88-19.303) ;
— Selon les articles 1485 et 1487 du Code civil, l’époux qui a contribué au-delà de la moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense a, contre l’autre, un recours pour l’excédent. La taxe professionnelle à laquelle peut être assujetti un époux commun en biens en raison de l’exercice habituel d’une activité professionnelle non salariée pendant la durée de la communauté, constitue une dette définitive de celle-ci qui ouvre droit, au profit de l’époux qui l’a acquittée, non à récompense, mais à un recours pour l’excédent (Civ. 1re, 3 décembre 2002, n° 00-16.877).
En l’espèce, M. [M] [P] produit l’avis 2014 d’impôt sur le revenu au titre des revenus perçus en 2013, faisant état d’une imposition de 48 622 €. Mme [Z] [Q] ne produit aucun élément tendant à établir que cette imposition aurait été payée du temps du mariage. Au contraire, M. [M] [P] verse aux débats le courriel du service des impôts des particuliers de [Localité 4] et les relevés de ses comptes personnels qui justifient du paiement échelonné de cette imposition courant 2014 et 2015, déduction faite d’un dégrèvement de 1 500 €.
Dès lors, M. [M] [P] est fondé à réclamer à Mme [Z] [Q] la moitié de la somme effectivement versée, soit (48 622 – 1 500) / 2 = 23 561 €.
7. Sur la créance envers la communauté de 21 766.07 € réclamée à titre subsidiaire par Mme [Z] [Q] :
Mme [Z] [Q] ne forme cette demande que subsidiairement, dans l’hypothèse où il aurait été fait droit à la demande de récompense de M. [M] [P] du fait de son propre PEL. Dès lors qu’il n’y a pas été fait droit, la demande de Mme [Z] [Q], qui est ainsi devenue sans objet, ne sera pas examinée.
8. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [M] [P], qui pour l’essentiel perd son procès en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter Mme [Z] [Q] de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [P] de sa demande de créance d’un montant de 48 622 €,
Statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Dit que Mme [Z] [Q] est redevable envers M. [M] [P] de la somme de 23 561 € au titre de l’excédent des impôts sur le revenu 2013, et dit que cette créance sera intégrée aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [Q] tendant à la désignation de Me [X] en qualité de notaire commis,
Déclare recevable mais sans objet la demande subsidiaire de Mme [Z] [Q] tendant à voir fixer à son profit une récompense d’un montant de 21 766,07 € au titre de l’utilisation de son PEL clôturé le 26 novembre 2007,
Condamne M. [M] [P] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière La présidente
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