Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00640 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXRE
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [G] [W]
né le 05 juin 1962 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 4 février 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 4 février 2025 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 18 février 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 04 février 2025, à 12h02, par M. [S] [G] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste pour l’essentiel en des paragraphes stéréotypés et des extraits de jurisprudences qui ne sont pas rapportées à la sition de l’intéressé.
Or, d’une part, la déclaration d’appel ne contient aucune critique de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention, laquelle obéit aux règles de l’article L. 742-5 du code précité (ainsi, il ne conteste pas le motif retenu par le premier juge qui est l’obstruction résutant du refus de remettre son passeport tout en indiquant, le 3 février, soit dans les 15 derniers jours, qu’il en disposait , de même qu’il conteste la menace à l’ordre public sans contester qu’il a été interpellé pour agression sexuelles sur mineur de 15 ans), d’autre part, la déclaration d’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 février 2025 à 09h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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