Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mars 2026, n° 24/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 septembre 2024, N° 22/984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 24/657
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ2M JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 26 septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/984
[L]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2026, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 9 septembre 2022, Mme [K] [L] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice financier résultant d’un manquement à ses devoirs de surveillance et de vérification, la somme de 2 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral et une somme de 3 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' DÉBOUTÉ [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETÉ la demande indemnitaire de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ;
CONDAMNÉ [K] [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNE [K] [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par déclaration du 30 octobre 2024, enregistrée sous le numéro 24-600, Mme [K] [L] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' DÉBOUTÉ [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNÉ [K] [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ [K] [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par déclaration du 29 novembre 2024, enregistrée sous le numéro 24-657, Mme [K] [L] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' DÉBOUTÉ [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNÉ [K] [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ [K] [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par conclusions déposées au greffe le 16 juin 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1231-1, 1353 et 1993 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L133-13 et 133-23 du Code monétaire et financier
Vu la jurisprudence évoquée et les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 26 septembre 2024 ;
— Débouter Madame [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [K] [L] a payer a la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, la somme de 7 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par simple mention, le 2 juillet 2025 les procédures enregistrées sous le numéro 24-600 et 24-657 ont été jointes sous le numéro 24-657.
Par conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2025, Mme [K] [L] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 et 1993 du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 133-13, L314-14 L. 133-23 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 521-4 du code des assurances
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au soutien des demandes,
RECEVOIR Madame [K] [L] en son action et y faire droit.
INFIRMER le jugement du 26 septembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETÉ la demande indemnitaire de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ;
CONDAMNE [K] [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ [K] [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU EN CAUSE D’APPEL
JUGER que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a méconnu son devoir de renseignement plus approfondi, son devoir d’explication renforcée en matière de gestion de patrimoine et son devoir d’information et de conseil et de l’exécution tardive et fautive des opérations en litige.
RECONNAÎTRE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE responsable dans la souscription du contrat d’assurance-vie en ne créditant pas les sommes déposées par Madame [L] avant son 70ème anniversaire et d’avoir manqué de ses devoirs de surveillance et de vérification ainsi qu’à ses devoirs de renseignement plus approfondi d’explication renforcée en matière de gestion de patrimoine ainsi qu’à son devoir d’information et de conseil.
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Madame [L] les sommes de :
o 18 800 € au titre au titre de son préjudice financier, ainsi que suit :
— 8 800 euros au titre de la perte réelle financière découlant de la signature de ce contrat mal exécuté,
— 5 000 euros au titre de l’exécution tardive et mal exécuté des ordres de virements demandés par Madame [L], conformément aux articles précités du code monétaire et financier,
— 5 000 euros au titre du défaut à son devoir de renseignement plus approfondi et son devoir d’explication renforcée en matière de gestion de patrimoine et devoir d’information et de conseil.
o 2 000 € au titre de son préjudice moral,
o 3 513 € TTC, droit de plaidoiries de 13 € inclus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 8 janvier 2026.
Le 8 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que les deux demandes de virement sur l’assurance vie de l’appelante avaient été faites dans les règles à défaut pour le premier de 7 000 euros pour cette dernière de démontrer un ordre portant sur une somme de 19 000 euros et pour le second de l’impossibilité de réaliser un virement avant son soixante-dixième anniversaire, l’ordre de virement ayant été émis la veille de cet événement.
* Sur le premier versement
L’appelante fait valoir qu’elle avait sollicité un versement sur son assurance décès de 19 000 euros le 14 septembre 2020 et que seule une somme de 7 000 euros a été virée le 16 septembre soit avec deux jours de retard, ce que conteste l’intimée.
La lecture des pièces produites, notamment du relevé de compte de l’appelante -pièce n°4-, permet de visualiser que le 7 septembre le solde dudit compte était créditeur d’uniquement
2 800,90 euros, que ce n’est que le 14 septembre 2020 qu’un virement de 7 000 euros a été effectué, qu’à cette date ledit compte ne permettait pas d’effectuer le virement revendiqué de 19 000 euros à défaut de crédit suffisant, le virement mis en avant de 32 000 euros réalisé le 16 septembre 2020 n’ayant eu de dette de valeur que le 17 septembre 2020, soit bien après la demande de virement au 14 septembre 2020.
En conséquence, en ce qui concerne ce premier montant, la faute de la banque n’est absolument pas démontrée et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur le second virement de 44 000 euros intervenu le 22 septembre 2020
L’intimée, si elle reconnaît que la date anniversaire de l’appelante, à savoir le 19 septembre 2020 pour sa soixante-dixième année, avant une importance sur le plan fiscal avec une exonération de droits sur les sommes versées, ne reconnaît aucune faute faisant valoir un ordre de virement de 18 septembre 2020, qui était un vendredi, pour un solde créditeur au 16 septembre 2020 de 31 605,40 euros, ce qui ne permettait pas de réaliser un versement de 44 000 euros avant le 19 septembre 2020, jour de l’anniversaire de l’appelante.
Le 19 septembre 2020 était un samedi et compte tenu du calendrier des différentes actions il n’était pas possible que le virement soit effectué avant la date anniversaire de l’appelante comme celle-ci le revendique.
Le fait que le médiateur bancaire de la consommation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ait pu dans un courrier du 25 octobre 2021 -pièce n°19 de l’appelante- indiquer, de manière unilatérale, que la banque reconnaissait son erreur, ce qui n’est pas le cas à la lecture du dossier et de la chronologie des divers versements, ne lie pas l’intimée et entrait dans une démarche de geste commercial que l’appelante n’a pas su saisir malgré les évidences.
Cet avis et cette proposition n’engagent pas la banque et compte tenu du refus de l’appelante de les valider, ne peut être regardé comme un élément acquis du débat.
En conséquence, à défaut pour l’appelante de démontrer la réalité de ce qui reste des affirmations, contredites par la chronologie des versements, et une quelconque responsabilité de l’organisme bancaire, en l’absence de réalité d’un préjudice financier et/ou moral, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter Mme [K] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [K] [L] au paiement des entiers dépens,
Condamne Mme [K] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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