Confirmation 25 avril 2025
Infirmation 25 avril 2025
Confirmation 25 avril 2025
Infirmation 25 avril 2025
Infirmation partielle 25 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/498
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAAW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 10h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 17H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [P] [F]
né le 15 septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 24 avril 2025 à 15 h 50 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 avril 2025 à 9h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu
avec le concours de [X] [C], interprète en langue arabe, assermentée,
X se disant [P] [F]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [P] [F], né le 15 septembre 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition, et transport de stupéfiants.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet des Bouches du Rhône le 19 avril 2025 et notifié le même jour à 17 h 06.
Le 19 avril 2025, le préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17 h 06 à l’issue de la garde à vue.
X se disant [P] [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 10 h 46 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Vu la requête de X se disant [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 22 avril 2025 à 11 h 56.
Par ordonnance du 23 avril 2025 à 17 h 28, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [P] [F] pour une durée de 26 jours.
X se disant [P] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 15 h 50.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de X se disant [P] [F] a principalement soutenu que :
— la notification des droits en garde à vue a été tardive ;
— il n’est pas justifié de la réalité de l’avis au procureur de la République.
À l’audience, Maître Fouad MSIKA a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet des Bouches du Rhône, avisé de la date d’audience, n’est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
X se disant [P] [F] qui a demandé à comparaître indique :
« Moi j’étais déjà au centre de rétention de [Localité 2] et je suis sorti du centre le 12 mars, et je suis parti directement en Allemagne, j’ai fait une demande d’asile là-bas. Je suis revenu en France juste pour récupérer mes affaires. Je veux repartir en Allemagne. La demande d’asile a été acceptée en Allemagne. Au centre ils ont dit que j’étais né en 2006, mais je suis né en 2001. J’ai compris que je ne peux pas rester en France, je veux partir. Je veux faire ma vie en Allemagne."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les exceptions de procédure :
S’agissant de la notification différée des droits en garde à vue
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale,
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue."
En l’espèce, suivant procès-verbal du 18 avril 2025, X se disant [P] [F] a été placé en garde à vue à compter du 18 avril 2025 à 17 h 15, moment de son interpellation. Il a été indiqué que les droits afférents lui seraient notifiés dès l’arrivée de l’interprète dans les locaux de police.
M. [H] [I], traducteur en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été requis pour assister et assurer la traduction en langue arabe.
En la présence de l’interprète, le 18 avril 2025 à 23 h 02, le placement en garde à vue et les droits ont été notifiés à X se disant [P] [F].
Il n’est pas justifié qu’un formulaire écrit a été remis, ni de circonstances insurmontables expliquant le délai d’environ 6 heures afin d’avoir l’assistance d’un interprète.
L’article L 743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, l’assistance d’un interprète a finalement été obtenue et la notification des droits a pu être effectuée le 18 avril 2025 à 23 h 02, et aucun grief substantiel n’est démontré en lien avec ce délai d’environ 6 h afin d’avoir l’assistance d’un interprète.
S’agissant de l’avis de la mesure au procureur de la République
Selon l’article 63 I du code de procédure pénale, "Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue."
L’information au procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une simple mention en procédure. Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle.
En l’espèce, le procès-verbal de placement en garde à vue du 18 avril 2025 mentionne l’information donnée au magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Marseille le 18 avril 2025 à 17 h 35.
Il est donc justifié de l’avis donné au procureur de la République le 18 avril 2025 à 17 h 35.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE service des étrangers, à X se disant [P] [F] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. LECLERCQ .
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