Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 avr. 2026, n° 25/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 août 2025, N° 25/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-[Localité 1]
[Localité 2] par [G] et navette
ARRÊT du 09 AVRIL 2026
N° : 84 – 26
N° RG 25/02990 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJLM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 29 août 2025, dossier N° 25/00009 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant tous deux pour conseils Me Estelle GARNIER, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me Erwann COIGNET, plaidant, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° D 487 625 436, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
Le TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
Le TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constitué
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 12 FEVRIER 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le Jeudi 09 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Agissant en vertu d’un acte authentique du 20 juin 2017 contenant vente par la SCI [Adresse 5] à M. [P] [X] et Mme [M] [W], son épouse, d’un immeuble situé à Montargis et prêt d’un montant de 300'000 euros remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 1,94'% l’an, la société Caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie (le Crédit agricole) a fait délivrer le 18 octobre 2024 à M. et Mme [X] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 6] à Montargis (45), cadastré section AD n° [Cadastre 1], ce pour avoir paiement d’une somme arrêtée à 278'201,46 euros le 24 septembre 2024.
Ce commandement a été publié le 6 décembre 2024 au service de la publicité foncière du Loiret, volume 2024 S n° 17.
Suivant acte du 5 février 2025, le Crédit agricole a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de vente forcée.
Le commandement valant assignation à comparaître à cette audience d’orientation a été dénoncé le 7 février 2025 aux comptables publics des services des impôts des particuliers de [Localité 3] et de [Localité 8], créanciers inscrits.
M. et Mme [X] n’ont pas comparu à l’audience d’orientation et par jugement réputé contradictoire du 29 août 2025, le juge de l’exécution a':
— ordonné la vente aux enchères le jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures de l’immeuble suivant les modalités fixées dans le cahier des conditions de vente déposé le 7 février 2025,
— fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à 259'369,49 euros de principal et 1'276,32 euros d’intérêt au 24 septembre 2024,
— fixé ainsi les modalités de visite :
1- visite organisée par un commissaire de justice accompagné si besoin de la force publique et de tout professionnel choisi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie
— la date sous réserve d’être un ou plusieurs jours ouvrables entre trois et une semaine avant l’audience d’adjudication, et l’heure, entre 9 heures et 20 heures, seront choisies par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie et notifiées à l’occupant du bien saisi avant le dépôt de l’avis prévu à l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
— enjoint la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de produire un état de frais et les justificatifs sept jours avant le 6 novembre 2025,
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie procédera à un avis de vente sur un ou plusieurs sites internet spécialisés dans la vente immobilière ou la vente aux enchères pour un prix n’excédant pas 350 euros TTC en lieu et place de la publication d’un des deux avis simplifiés dans un journal d’annonce légale,
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures.
M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 1er octobre 2025, en indiquant que leur appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement en cause et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif puis, autorisés par ordonnance du 10 octobre 2025 rendue sur requête transmise le 9 octobre précédent par voie électronique, M. et Mme [X] ont fait assigner le Crédit agricole et le Trésor public (services des impôts des particuliers de [Localité 3] et de [Localité 8]), créancier inscrit, à l’audience du 12 février 2026, par actes signifiés les 16, 21 et 22 octobre 2025, respectivement remis au greffe par voie électronique les 17, 23 et 27 octobre suivants, en demandant à la cour de':
— déclarer les époux [X] recevables et bien fondés en leurs appel, exceptions, contestations et demandes et les accueillir,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3] le 29 août 2025 (RG 25/00009) en ce qu’il :
— ordonne la vente aux enchères le jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures de l’immeuble suivant les modalités fixées dans le cahier des conditions de vente déposé le 7 février 2025,
— fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à 259'369,49 euros de principal et 1'276,32 euros d’intérêt au 24 septembre 2024,
— fixe ainsi les modalités de visite :
— visite organisée par un commissaire de justice accompagné si besoin de la force publique et de tout professionnel choisi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie
— la date sous réserve d’être un ou plusieurs jours ouvrables entre trois et une semaine avant l’audience d’adjudication, et l’heure, entre 9 heures et 20 heures, seront choisies par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie et notifiées à l’occupant du bien saisi avant le dépôt de l’avis prévu à l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
— enjoint la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de produire un état de frais et les justificatifs sept jours avant le 6 novembre 2025,
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie procédera à un avis de vente sur un ou plusieurs sites internet spécialisés dans la vente immobilière ou la vente aux enchères pour un prix n’excédant pas 350 euros TTC en lieu et place de la publication d’un des deux avis simplifiés dans un journal d’annonce légal,
— renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures.
En conséquence, et statuant de nouveau,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation,
Vu l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1152 et 1231 anciens du code civil,
Vu la saisine de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et Marne,
— ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision portant sur la recevabilité de la saisine qui doit intervenir le 16 décembre 2025 au plus tard,
A titre subsidiaire':
Si par extraordinaire, la cour devait rejeter la demande de sursis à statuer':
— fixer le montant de la somme due au principal à 213'623,26 euros,
— réduire le montant de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 euro,
— débouter le créancier poursuivant de sa demande au titre des intérêts ou à tout le moins, réduire le montant des sommes réclamées au titre des intérêts,
— autoriser M. et Mme [X] à vendre à l’amiable leur immeuble situé sur la commune de [Localité 3] (Loiret), [Adresse 6] cadastré section AD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 2a 63ca,
En toutes hypothèses,
— déclarer toutes parties irrecevables, en tous cas mal fondées, en toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer aux époux [X], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, en ce compris tous frais de poursuites, et d’appel, dont distraction au profit de Me Estelle Garnier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, dont il n’est pas justifié de la signification aux créanciers inscrits défaillants, le Crédit agricole demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles R. 311-1 et suivants, R. 322-4 à R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que les conditions des articles L. 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions,
— dans le cas où la recevabilité du dossier de surendettement déposé par les époux [X] serait prononcée d’ici la date de l’audience, constater la suspension de la procédure de saisie, sur le fondement de l’article L. 722-2 du code de la consommation, ou renvoyer devant le juge de l’exécution pour qu’il constate cette suspension,
— subsidiairement, mentionner le montant de la créance du Crédit agricole, provisoirement arrêté au 29 décembre 2025 en principal et intérêts et indemnité contractuelle, à la somme de 269'086,89 euros,
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande des époux [X] tendant à voire réduite l’indemnité contractuelle de résiliation, irrecevable par application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les époux [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026 à laquelle M. et Mme [X] avaient été autorisés à assigner et mise en délibéré à ce jour sans que les comptables publics des services des impôts des particuliers de [Localité 3] et de [Localité 8] aient constitué avocat.
A l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité, au regard des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de l’ensemble des contestations formées par M. et Mme [X] concernant le montant de la créance du poursuivant (en principal, intérêts et accessoires) et a invité le Crédit agricole, selon les mêmes modalités, à préciser s’il est ou non d’accord pour une vente amiable de l’immeuble saisi.
Par une note transmise dès le 13 février 2026, le Crédit agricole a indiqué que les contestations sur le montant de sa créance, y compris hors indemnité de résiliation, sont selon lui effectivement irrecevables en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et a précisé être d’accord pour une vente amiable du bien saisi aux conditions proposées par les appelants.
Par une note pareillement transmise par voie électronique, le 23 février 2026, M. et Mme [X] indiquent s’en rapporter sur la recevabilité de leurs contestations, prendre note de l’accord du poursuivant pour une vente amiable de l’immeuble saisi en rappelant qu’après l’audience d’orientation en vente forcée, l’immeuble peut également être vendu de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères en application de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, puis réitérent leur demande d’autorisation de vendre au prix net vendeurs de 490'000 euros (soit 515'000 euros frais d’agence inclus) et communiquent le mandat de vente qu’ils ont donné.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer :
Les appelants ont communiqué le 28 janvier 2026 la décision par laquelle, le 23 octobre 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Leur demande de sursis, devenue sans objet, sera dès lors écartée.
Sur le montant de la créance du poursuivant :
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Sous les réserves que ce texte énonce relativement aux actes et circonstances postérieures, aucune des parties appelées à l’audience d’orientation, c’est-à-dire ni le créancier -poursuivant ou inscrit, ni le débiteur, n’est recevable à formuler pour la première fois devant la cour d’appel, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, des demandes ou des contestations nouvelles, ni même des moyens de fait ou de droit nouveaux, fût-ce en réponse à une demande ou une fin de non-recevoir soulevée par son adversaire (v. par ex., concernant le débiteur': civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-22.606'; 25 juin 2015, n° 14-18.967'; 31 janvier 2019, n° 18-10.930 et concernant le créancier': civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-18.343'; 14 novembre 2019, n° 18-21.917).
Les appelants seront dès lors déclarés irrecevables en leurs prétentions tendant à voir ramener la créance du Crédit agricole à la somme de 213'626,26'euros au principal et à réduire le montant de l’indemnité forfaitaire à 1 euro, nouvelles en cause d’appel.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi :
Selon l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les immeubles saisis sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Aux termes du second alinéa de ce texte, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Etant si besoin rappelé que la vente de gré à gré est celle qui peut se réaliser sans autorisation du juge, mais avec l’autorisation du créancier poursuivant et des créanciers inscrits sur l’immeuble saisi, la seule demande sur laquelle il revient à la cour de statuer est la demande, distincte, de vente amiable judiciairement autorisée.
En l’espèce les appelants produisent un mandat de vente portant sur l’immeuble saisi donné le 21 février 2026 au prix net vendeurs de 490'000'euros.
Dès lors qu’ils établissent ainsi avoir engagé des démarches concrètes pour parvenir à la vente amiable de leur bien et que le poursuivant a expressément donné son accord à cette vente amiable, il convient de l’autoriser, par infirmation du jugement déféré.
En égard aux conditions économiques du marché, de l’estimation de l’immeuble produite et en considération du procès-verbal de description de cet immeuble, le prix en-deça duquel l’immeuble ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 450'000'euros.
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21, l’affaire sera rappelée dans un délai maximum de 4 mois à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis, à laquelle il convient de rappeler à M. et Mme [X] qu’ils ne pourront obtenir de nouveau délai pour vendre amiablement leur immeuble, sauf la possibilité d’un délai supplémentaire de trois mois s’il est justifié de la signature d’un engagement écrit d’acquisition, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-22 du même code, M. et Mme [X] devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, étant précisé que le créancier poursuivant pourra à tout moment assigner les débiteurs aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [X], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige et de la situation économique des appelants, de laisser au Crédit agricole la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
L’intimé poursuivant sera en conséquence lui aussi débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
DÉCLARE M. [P] [X] et Mme [M] [W] épouse [X] irrecevables en leurs prétentions tendant à voir ramener la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à la somme de 213'626,26'euros au principal et réduire le montant de l’indemnité forfaitaire à 1 euro,
CONFIRME en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à 259'369,49 euros de principal et 1'276,32 euros d’intérêt au 24 septembre 2024,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
AUTORISE M. [P] [X] et Mme [M] [W] épouse [X] à vendre amiablement l’immeuble saisi selon commandement de payer valant saisie immobilière 18 octobre 2024 portant sur un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] (45), cadastré section AD n° [Cadastre 1], publié le 6 décembre 2024 au service de la publicité foncière du Loiret, volume 2024 S n° 17,
FIXE le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 450'000 euros,
RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
RENVOIE le dossier de l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis pour taxation des frais de poursuite exposés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ET fixation de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans le délai prévu à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à cet effet, les parties seront convoquées par les soins du greffier du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis à la première audience utile,
ENJOINT à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de déposer au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis son état de frais taxables accompagné de tous les justificatifs idoines,
RAPPELLE qu’à l’audience que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis fixera dans les 4 mois du présent arrêt pour vérifier la réalisation de la vente amiable, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à M. et Mme [X] pour vendre amiablement leur immeuble, sauf la possibilité d’un délai supplémentaire de trois mois s’il est justifié de la signature d’un engagement écrit d’acquisition, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
DIT que les frais de poursuite taxés seront à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable, avec l’émolument proportionnel de l’article A. 444-91 du code de commerce, qui sera partagé par moitié entre l’avocat poursuivant et le notaire instrumentaire, et que le surplus des dépens, notamment le droit d’engagement des poursuites, sera à la charge des débiteurs saisis,
RAPPELLE que le cahier des conditions de vente n’est opposable ni au notaire, ni à l’acquéreur amiable, mais qu’en application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [X] et Mme [M] [W] épouse [X] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [P] [X] et Mme [M] [W] épouse [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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