Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mars 2025, n° 24/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 4 juillet 2024, N° 24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2025
N° RG 24/04126 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6AJ
Madame [I] [R]-[K] [L] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-10675 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.E.L.A.R.L. [M]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 juillet 2024 (R.G. 24/00030) par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2024
APPELANTE :
Madame [I] [R]-[K] [L] [O], née le 06 Janvier 1968 à [Localité 6] (89), de nationalité Français, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphanie GARCIA de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [M], inscrite au RCS de Libourne sous le numéro 530 321 355, prise en la personne de Maître [T] [M], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [I] [O], domicilié en cette qualité [Adresse 5]
Représentée par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal judiciaire de Libourne a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme [I] [O], exerçant une activité d’auto-école en qualité d’entrepreneur individuel, et a désigné la Selarl [M] en qualit de mandataire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 février 2017; la Selarl [M] étant désignée en qualité de liquidateur.
Mme [O] était propriétaire de deux biens immobiliers : une maison à [Localité 9] et un terrain à [Localité 11].
Le passif déclaré pour les créances nées avant le jugement d’ouverture s’élève à 628'985,49 euros, le passif postérieur au jugement d’ouverture à 114'826,86 euros.
A la suite de l’ordonnance rendue le 9 avril 2021 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Libourne, le mandataire liquidateur a fait procéder le 28 septembre 2021 à la vente du terrain situé à Saint Médard de Guizières.
Par ordonnance du 11 février 2022, la SELARL [M] ès qualités a été autorisée à procéder à la vente de gré à gré de l’actif immobilier situé sur la parcelle AL [Cadastre 3]/[Cadastre 4] au lieudit [Localité 8] commune de [Localité 9] au profit de M. [J] [U] pour un prix de 28'000 euros TTC payable comptant.
Cette ordonnance du 11 février 2022 a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire de Libourne le 17 février 2022 à Mme [O].
Par arrêt du 25 novembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur déféré, a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2022, qui déclarait caduc l’appel formé par Mme [O] le 25 février 2022 puis le 25 mai 2022.
Cet arrêt de la cour d’appel a fait l’objet d’une signification à partie intervenue le 24 avril 2023.
Exposant qu’elle ne pouvait pas accéder à l’immeuble, dans le cadre des opérations préalables à la vente, la SELARL [M] es-qualités a, par acte du 30 janvier 2024, fait assigner Mme [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Libourne statuant en référé, afin qu’il soit fait injonction à la défenderesse de remettre les clés de l’immeuble situé lieudit [Adresse 7] sur la commune de Maransin pour établir les diagnostics techniques obligatoires.
2- Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a :
— enjoint à Mme [I] [O] de remettre à la SELARL [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [I] [O] les clés du bien immobilier situé sur la parcelle cadastré section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 7] à [Localité 9] (33), dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit que passé ce délai, Mme [I] [O] sera redevable envers la SELARL [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [I] [O], d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— dit que l’astreinte court pendant un délai maximum de huit jours, à charge pour la SELARL [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [I] [O], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte ;
— autorisé, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai fixé, la SELARL [M] à faire procéder à l’ouverture du bien immobilier situé sur la parcelle cadastré section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 7] à [Localité 9] (33), au besoin avec l’assistance d’un serrurier, et à faire procéder aux visites et diagnostics techniques nécessaires aux fins de procéder à la vente du bien immobilier ;
— condamné Mme [I] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Mme [I] [O] à payer à la SELARL [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [I] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [O] le 06 août 2024.
Mme [O] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 août 2024, notifiée le 30 août 2024.
Par déclaration au greffe du 12 septembre 2024, elle a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SELARL [M].
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 12 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [I] [O] demande à la cour de
— déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 par le président du tribunal de Libourne,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance susvisée, en ce qu’elle a :
— Enjoint à Mme [I] [O] de remettre à la SELARL [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [I] [O] les clés du bien immobilier situé sur la parcelle cadastré section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 7] à [Localité 9] (33) dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que passé ce délai, Mme [I] [O] sera redevable envers la SELARL [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [I] [O] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Dit que l’astreinte court pendant un délai maximum de huit jours, à charge pour la SELARL [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [I] [O] à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte ;
— Autorisé, à défaut de restitution volontaire des clés dans le délai fixé, la SELARL [M] à faire procéder à l’ouverture du bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 7] à [Localité 9] (33), au besoin avec l’assistance d’un serrurier et à faire procéder aux visites et diagnostics techniques nécessaires aux fins de procéder à la vente du bien immobilier ;
— Condamné Mme [I] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné Mme [I] [O] à payer à la SELARL [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [I] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la SELARL [M], ès-qualités,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de la SELARL [M], ès-qualités,
En cas de condamnation de Mme [I] [O],
— autoriser Mme [I] [O] à reprendre possession du bien immobilier situé sur la parcelle cadastré section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 7] à [Localité 9] (33), qui constitue son logement ;
— enjoindre à la SELARL [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [I] [O] de remettre à Mme [I] [O] les clés du bien immobilier situé sur la parcelle cadastré section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 7] à [Localité 9] (33) dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire que passé ce délai, la SELARL [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [I] [O] sera redevable envers Mme [I] [O] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— dire que l’astreinte court pendant un délai maximum de huit jours, à charge pour Mme [I] [O] à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte ;
— autoriser, à défaut de restitution volontaire des clés dans le délai fixé, Mme [I] [O] à faire procéder à l’ouverture du bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 7] à [Localité 9] (33), au besoin avec l’assistance d’un serrurier, pour récupérer son logement ;
En tout cas,
— condamner la SELARL [M], ès-qualités, à payer à Mme [I] [O], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SELARL [M], ès-qualités, aux entiers dépens.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL [M] demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— déclarer recevable mais mal fondée en son appel Mme [O],
— confirmer l’ordonnance de référé du 04 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes autres demandes de Mme [O],
— condamner Mme [O] à payer à la SELARL [M] es qualités une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [O] aux dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la fin de non-recevoir:
Moyens des parties:
5- Se fondant sur les dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Mme [I] [O] soutient que le mandataire liquidateur ne dispose pas d’un intérêt à agir né et actuel, dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il ne justifie pas lui avoir demandé en vain l’autorisation d’accéder à la maison de [Localité 9], pour faire procéder aux diagnostics obligatoires.
Elle souligne qu’elle vit dans sa maison de [Localité 9] depuis le 28 septembre 2021 de sorte que le mandataire liquidateur ne peut valablement invoquer les tentatives infructueuses de signification d’une sommation interprétative à son ancien logement de [Localité 11].
6- La Selarl [M] es-qualités réplique qu’avant la délivrance de l’assignation en référé, elle est intervenue en vain auprès de Mme [O], en mandatant un commissaire de justice qui s’est rendu à plusieurs reprises à [Localité 11] (dernier domicile connu de l’appelante), ainsi qu’à [Localité 9] afin de lui délivrer une sommation interpellative.
Réponse de la cour:
7- Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
8- Dans le cadre de la procédure de cession des actifs dépendant de la liquidation judiciaire, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Libourne a, par ordonnance en date du 11 février 2022, autorisé le mandataire liquidateur à procéder à la vente de gré à gré d’un actif immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], dans la commune de Maransin, au profit de la SCI MMR, représentée par M. [J], pour le prix de 28'000 euros TTC payable comptant.
L’appel qui avait été formé par Mme [O] à l’encontre de cette ordonnance a été déclaré caduc par ordonnance du 19 septembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 25 novembre 2022.
9- Le commissaire de justice mandaté par la Selarl [M] n’a pu, malgré plusieurs déplacements, rencontrer Mme [O] à l’adresse qu’elle avait déclarée dans le cadre de la procédure de l’appel du 25 mai 2022 (1, étang de Queyray- [Localité 11]). Il en a rendu compte à sa mandante par courrier du 9 janvier 2024.
Le même commissaire de justice n’avait pu rencontrer Mme [O] lors de ses opérations de constat dressé le 13 octobre 2023, pour la description du bien immobilier sis à [Adresse 10].
Par ailleurs, Mme [O] ne justifiait d’aucune démarche auprès du mandataire liquidateur, antérieure à l’assignation, pour se conformer à l’ordonnance du 11 février 2022, dont elle connaît le caractère exécutoire.
10- Dès lors, le mandataire-liquidateur disposait bien d’un intérêt né et actuel à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans le bien immobilier de [Adresse 10], par remise préalable des clés, pour les besoins de la réalisation des diagnostics techniques.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur le bien fondé de la demande de la Selarl [M] es-qualités:
Moyens des parties:
11- Mme [O] soutient que les conditions requises par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour une action en référé, dès lors que l’urgence n’est pas caractérisée (le retard n’étant imputable qu’au liquidateur); qu’elle ne s’est jamais opposée à la réalisation des diagnostics; et qu’il n’existe par ailleurs ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.
12- Le mandataire liqudiateur réplique que l’ordonnance autorisant la cession date du 11 février 2022, que Mme [O] a formé de nombreux recours, démontrant un acharnement procédural inédit; que ces contestations concernant les conditions de l’action en référé ne sont pas fondées, puisqu’elle n’a jamais proposé de remettre les clés.
Réponse de la cour:
13- Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
14- Selon les dispositions de l’article 835 aliéna 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
15- Il existe une urgence à procéder à la vente du bien immobilier de [Localité 9], dès lors que l’autorisation donnée par le juge-commissaire date de plus de trois années.
Par ailleurs, il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fait que des diagnostics techniques obligatoires devaient être réalisés en vue de la régularisation de l’acte de vente.
16- Dès lors, le mandataire liquidateur était bien fondé à solliciter en référé la remise par Mme [O] des clés de l’immeuble d’habitation, sous astreinte, et à défaut de remise des clés, l’autorisation de procéder à l’ouverture des portes avec un serrurier,
et ceci aux fins de réalisation des diagnostics obligatoires.
17- Dans le cadre de l’instance d’appel, Mme [O] démontre toutefois qu’elle avait son domicile dans l’immeuble d’habitation de [Localité 9], à la date de l’ordonnance de référé, puisqu’elle produit au débat un ensemble d’éléments concordants, qui ne sont pas utilement contredits par le mandataire liquidateur:
— l’assignation du 30 janvier 2024, remise à personne (à l’étude) sur laquelle il est mentionné que Mme [O] demeurait autrefois [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2] (souligné par la cour),
— la signification de l’ordonnance du 4 juillet 2024 à Mme [O] demeurant à [Adresse 10] (acte remis à personne),
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 aout 2024, mentionnant la même adresse (la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retirée le 30 aout 2024),
— les attestations rédigées par [N] [V] et [W] [P] en date respectivement des 13 janvier 2022 et 31 janvier 2024, attestant de la résidence de Mme [O] à [Adresse 10],
— une facture du service des eaux AGUR en date du 12 juin 2024 sans qu’il soit possible de tirer de conséquences du volume consommé (7 m3), s’agissant d’une facture intermédiaire sur consommation estimée,
— une facture du fournisseur d’énergie VATTENFALL,
— l’attestation de dépôt d’un dossier MDPH, le 20 février 2024, avec comme adresse déclarée [Adresse 10].
18- Il convient donc de confirmer l’ordonnance, en ce qu’elle a fait injonction de remise des clés, sous astreinte, et autorisé à défaut l’ouverture des portes par un serrurier, sauf à préciser que cette mesure n’est destinée qu’à permettre la réalisation des diagnostics obligatoires.
19- En effet, par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut être procédé à une reprise forcée des lieux servant d’habitation à Mme [O] que dans le cadre d’un procédure d’expulsion, après commandement d’avoir à libérer les locaux.
20- En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [O], aux fins de restitution des clés actuellement en possession du mandataire-liquidateur, après le changement de serrure intervenu en exécution de l’ordonnance de référé frappée d’appel; et, à défaut de restitution dans le délai de huit jours, à reprendre possession de ce bien immobilier, jusqu’à son départ volontaire ou dans le cadre d’une procédure d’expulsion.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade de mesure d’estreinte.
Sur les demandes accessoires:
21- Partie perdante sur la plus grande partie de ses prétentions, Mme [O] supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl [M], es-qualités,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés le 4 juillet 2024, sauf à préciser que les mesures ainsi ordonnées ont pour seul objet de permettre au mandataire-liquidateur d’accèder au domicile de Mme [I] [O], pour la réalisation des diagnostics obligatoires, en vue de la vente de gré à gré du bien immobilier au profit de M. [J] [U],
Y ajoutant, vu l’évolution du litige,
Dit que la SELARL [M] es-qualités devra remettre à Mme [I] [O] les clés du bien immobilier situé sur la parcelle cadastré section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 7] à [Localité 9] (33) dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt;
A défaut de restitution volontaire des clés dans le délai fixé, autorise Mme [I] [O] à faire procéder à l’ouverture du bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 7] à [Localité 9] (33), au besoin avec l’assistance d’un serrurier, pour récupérer son logement,
Autorise Mme [O] à reprendre possession de son logement d’habitation situé sur la parcelle cadastré section AL n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au lieudit [Adresse 7] à [Localité 9] (33), jusqu’à son départ volontaire ou dans le cadre d’une procédure d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution;
Rejette les autres demandes,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de Mme [O], et qu’il sera fait application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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