Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 nov. 2023, n° 22/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2022, N° 21/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02518 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW55
[R] [L]
[T] [G] épouse [L]
c/
[W] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01042) suivant déclaration d’appel du 24 mai 2022
APPELANTS :
[R] [L]
né le 07 Février 1968 à [Localité 3] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[T] [G] épouse [L]
née le 07 Mars 1959 à [Localité 4] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [N]
née le 06 Juillet 1963 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître PAVIE substituant Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 24 janvier 2018, M. [R] [L] et Mme [T] [L] née [G] ont donné en location à Mme [W] [N] une maison sise à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1 441 euros, et 19 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie s’élevant à 1 441 euros a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 25 janvier 2018.
Mme [N] a résilié le bail et un état des lieux a été effectué le 18 février 2019.
Les époux [L] ont conservé le dépôt de garantie.
Par acte d’huissier du 19 avril 2021, Mme [N] a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation à la restitution du montant du dépôt de garantie et au versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 998,13 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
— condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à verser à Mme [N] la somme de 4 899, 40 euros au titre de la majoration ;
— condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 360 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné les époux [L] aux entiers dépens.
Les époux [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2022 et par conclusions déposées le 9 février 2023, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement le 09 mai 2022 en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 998,13 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
* condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à verser à Mme [N] la somme de 4 899, 40 euros au titre de la majoration ;
* condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer a Mme [N] la somme de 360 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
* condamné les époux [L] aux entiers dépens
ET STATUANT A NOUVEAU,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et incidentes ;
En conséquence,
— débouter Mme [N] de sa demande de voir condamner les époux [L] à lui régler la somme à titre principal de 1 366,33 euros, et à titre subsidiaire de 998,13 euros, au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— juger qu’aucune somme n’est due par les époux [L] à Mme [N] au titre de remboursement du dépôt de garantie,
— débouter Mme [N] de sa demande de voir condamner les époux [L] à lui régler la somme 4 899,40 euros au titre de la majoration,
— juger qu’il n’y pas lieu à majoration,
— débouter Mme [N] de sa demande de voir condamner les époux [L] à lui régler la somme à titre principal de 864 euros, et à titre subsidiaire de 360 euros, au titre du préjudice de jouissance,
— juger qu’aucune somme n’est due par les époux [L] à Mme [N] au titre du préjudice de jouissance,
— débouter Mme [N] de voir condamner les époux [L] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [N] à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux dépens.
Par conclusions déposées le 10 août 2023, Mme [N] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 998,13 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
* condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 360 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU :
— condamner solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 366,33 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
— condamner solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 864 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 998,13 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
* condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 360 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— confrmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [L] et Mme [L] à verser à Mme [N] la somme de 4 899,40 euros au titre de la majoration ;
* condamné solidairement M. [L] et Mme [L] aux entiers dépens ;
* débouté M. [L] et Mme [L] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées au stade de l’appel ;
— condamner solidairement M. [L] et Mme [L] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 09 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
— De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
1. Sur l’entretien du jardin
Les époux [L] ont retenu la somme de 414 euros correspondant à la facture de la société Le Bon Plant du 12 avril 2019 pour un entretien du jardin.
L’état des lieux d’entrée indique, pour le jardin, la présence de nombreuses feuilles au sol et mentionne que la haie n’est pas taillée, ni en hauteur, ni en largeur.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la pelouse du jardin est tondue, que le massif est entretenu et que les sapinettes sont taillées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à retenue sur le dépôt de garantie au titre du jardin, étant observé que la société Le Bon Plant est intervenue le 12 avril 2019, soit deux mois après le départ de la locataire, pour ramasser des feuilles dont la présence n’est pas mentionnée dans l’état des lieux de sortie.
Le jugement qui a alloué un forfait de 70 euros aux époux [L] sera réformé sur ce point et ils seront déboutés de leur demande au titre de l’entretien du jardin.
2. Sur l’entretien de la piscine
Les bailleurs ont retenu la somme de 159,60 euros au titre des produits et accessoires de piscine, celle de 52,75 euros au titre d’un équipement de la pompe et 198 euros au titre de l’alarme de la piscine.
— Sur les produits d’entretien
L’état des lieux d’entrée indique en page 8 que le liner est en état d’usage et la case 'sale’ est cochée.
L’état des lieux de sortie mentionne un mauvais état pour la piscine, une eau verte et un liner sale.
Les époux [L] font valoir que la piscine était certes sale lors de l’entrée dans les lieux, eu égard aux 3 mois d’inactivité avant l’arrivée de Mme [N], à la végétation du jardin et au sable du sol. Ils estiment qu’elle était néanmoins utilisable, ce qui n’était plus le cas lors de l’état des lieux de sortie.
Mme [N] soutient qu’elle a pris à bail une piscine non bâchée, qui n’avait pas servi durant plusieurs mois, dont l’eau et le liner étaient sales et qu’elle a fait intervenir un pisciniste, qui lui a indiqué que le remplacement de l’eau était impossible compte tenu de la configuration de la piscine.
Il convient de constater, au vu des pièces produites, que l’eau de la piscine et le liner étaient déjà sales lors de l’entrée dans les lieux de la locataire et que cette piscine n’est pas équipée de bâche. En outre, la locataire justifie qu’un pisciniste de la société Aquanov s’est déplacé pour traiter la piscine, qu’il lui a indiqué que l’eau n’était pas récupérable et qu’une vidange était impossible, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une piscine hors sol qui a été enterrée, alors qu’elle n’était pas prévue pour ce type d’implantation.
Il convient ainsi d’écarter les factures de la société Cash Piscine concernant les produits de traitement.
— Sur les équipements de la pompe
La pompe est mentionnée dans l’état des lieux d’entrée comme en 'état d’usage’ et dans l’état des lieux de sortie comme en 'bon état, bon fonctionnement'. Aucune dégradation n’est signalée.
Son remplacement, ou celui de ses éléments tels que les tuyaux ou le panier préfiltre, ne saurait dès lors être mis à la charge de la locataire. Il conviendra, comme l’a fait le tribunal, d’écarter la facture de la société Aquaconfort.
— Sur l’alarme de la piscine
L’état des lieux d’entrée mentionne une alarme de piscine en 'état d’usage’ et celui de sortie indique 'alarme piscine mauvais fonctionnement'. Cependant, aucune précision n’est apportée et aucune dégradation n’est mentionnée.
Compte tenu de la durée d’occupation de l’immeuble et de l’état d’usage de cet équipement à l’arrivée de la locataire, c’est à bon droit que le tribunal a alloué la somme forfaitaire de 50 euros concernant cette alarme de piscine.
En conséquence, le jugement sera confirmé s’agissant de la piscine et de ses équipements.
3. Sur le four
Les époux [L] entendent retenir sur cet élément la somme de 310,51 euros, faisant valoir que le minuteur dysfonctionne, ce qui nécessite le remplacement du four.
Mme [N] fait valoir que le four était très ancien, qu’il n’est pas établi que la minuterie fonctionnait à son arrivée dans les lieux et que son usure normale ne peut être mise à la charge de la locataire.
Il convient de relever que l’état des lieux d’entrée du 25 janvier 2018, indique 'Four état d’usage fonctionne vitrage de porte très sale'.
L’état des lieux de sortie mentionne un 'bon état’ et un 'bon fonctionnement’ et indique 'minuteur HS, vitre tâchée, intérieur tâché, 2 grilles mauvais état très anciennes'.
L’article 1, annexe V, a) du décret n°87-713 du 26 août 1987 invoqué par les bailleurs vise l’entretien courant et les menues réparations des appareils. Néanmoins, le dysfonctionnement d’une minuterie d’un four n’affecte pas son usage principal et ne nécessite à tout le moins pas le remplacement de ce four, étant précisé qu’il était n’était pas en bon état mais en état d’usage avec un vitrage de porte très sale lors de l’entrée de la locataire dans les lieux.
Le jugement qui a alloué un forfait de 25 euros correspondant à la réparation de la minuterie du four sera dès lors confirmé de ce chef.
4. Sur le nettoyage de la maison et l’enlèvement d’encombrants
Les époux [L] entendent retenir la somme de 458,60 euros à ce titre, selon le décompte produit par eux en pièce n°7.
— Sur les traces de tête de lit sur le mur
L’état des lieux d’entrée mentionne pour le mur de cette chambre, dont la tapisserie est gris clair : 'Quelques traces et tâche(s) […] trace de tête de lit'.
L’état des lieux de sortie mentionne également : 'Quelques traces et taches […] trace de tête de lit'.
Il en va de même pour les '2 trous rebouchés’ et 'plusieurs petits trous', qui figurent à l’entrée et à la sortie de la locataire.
Le nettoyage de ce mur ne peut donc pas être mis à sa charge et les appelants seront déboutés de leur demande de retenue de la somme de 30 euros à ce titre.
— Sur le nettoyage du four
Dès lors qu’ils sollicitaient le remplacement du four, les bailleurs ont renoncé à cette demande. Il sera en tout état de cause précisé, ainsi que l’a relevé le premier juge, que l’état du four à l’entrée dans le logement, dont le vitrage de porte était 'très sale’ ne permet pas de retenir une somme au titre de son nettoyage à la sortie des lieux.
— Sur les traces au niveau de la VMC de la salle de bain
L’état des lieux d’entrée fait apparaître une ventilation de la salle de bain en 'bon état’ et l’état des lieux de sortie mentionne : VMC 'bon état, bon fonctionnement, traces'.
La somme de 15 euros allouée au titre du nettoyage sera donc confirmée.
— Sur le remplacement du flexible de douche
Bien que la case 'bon état’ soit cochée au niveau du flexible de douche dans l’état des lieux d’entrée, les commentaires au sujet de la robinetterie de la baignoire mentionnent 'flexible de douche bon état sauf calcaire'.
L’état des lieux de sortie évoque un flexible de douche en 'état d’usage’ avec de 'petites taches'.
Il n’y a dès lors pas lieu de mettre à la charge de la locataire le remplacement de ce flexible, dès lors que les taches de calcaire étaient présentes lors de l’entrée dans les lieux.
Les bailleurs seront déboutés de leur demande à hauteur de 28,20 euros, infirmant le jugement sur ce point.
— Sur le remplacement du joint silicone de douche
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que ce joint de douche était en 'état d’usage’ et 'noirci'.
Les bailleurs font valoir que ce joint a été remplacé à leurs frais après l’état des lieux entrant de Mme [N].
Sur l’état des lieux de sortie, le 'joint d’étanchéité douche’ est indiqué en 'bon état'.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande des bailleurs pour la réfection de ce joint. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le nettoyage du pare-douche
La locataire sortante Mme [N] reconnaît dans ses écritures que la demande à hauteur de 28 euros sur ce poste est justifiée. Le jugement sera confirmé en ce sens.
— Sur le nettoyage de la terrasse, de la mousse et des allées
L’état des lieux d’entrée indique un carrelage de la dalle extérieure taché et l’état des lieux de sortie mentionne pour la terrasse 'taché, mousses'.
Les bailleurs entendent retenir la somme de 120 euros pour le nettoyage de la terrasse.
Cependant, seule l’apparition de mousse doit être mise à la charge de la locataire, la terrasse étant déjà sale à son arrivée. Le jugement qui a alloué une somme de 60 euros sera confirmé sur ce point.
— Sur l’enlèvement d’encombrants dans les cabanons
Au titre des cabanons du jardin, l’état des lieux de sortie indique : 'intérieur des cabanons sale et avec encombrants, celui de gauche avec de nombreux encombrants, 1 échelle et autres […] intérieur sol sale, mur bois tâché, armoire en fer socle état d’usage, étagères en fer état d’usage'.
Les bailleurs soutiennent que les cabanons ne présentaient aucun encombrant à l’entrée dans les lieux et réclament une somme de 90 euros pour leur enlèvement.
Toutefois, l’état des lieux d’entrée mentionne dans un cabanon : '1 porte-manteau bon état, sol sale', le mur en bois présente 'plusieurs taches', outre la présence 'd’un meuble avec 2 portes coulissantes état d’usage, 1 étagère en acier état d’usage, 1 meuble blanc 4 tablettes état d’usage'.
En conséquence, il ressort de la comparaison des états de lieux qu’il ne peut être imputé à la locataire la présence d’encombrants s’agissant des cabanons, dès lors que divers meubles et objets s’y trouvaient déjà, étant précisé que Mme [N] produit en pièce n°15 une attestation de la SARL Atlantique Bordeaux Déménagements, société de déménagement qui est intervenue pour son installation dans les lieux, certifiant que les trois cabanons n’avaient pas été vidés par les anciens locataires et que les déménageurs n’ont alors pas pu y installer les affaires de l’intimée.
Il y a dès lors lieu de réformer le jugement sur ce point et de débouter les bailleurs de leur demande à hauteur de 90 euros pour l’enlèvement d’encombrants.
— Sur le nettoyage des rebords de fenêtre
L’état des lieux d’entrée ne comporte aucune mention de taches sur les rebords de fenêtre, tandis que l’état des lieux de sortie indique 'rebords de fenêtres tâché, sale'.
Cette remise en état est donc due par la locataire et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 30 euros demandée par les bailleurs.
5. Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Mme [N] ne conteste pas être redevable de la somme de 46,67 euros au titre de la régularisation sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès lors que la TEOM 2018 s’élevait à 227,96 euros et la TEOM 2019 à 32 euros et qu’elle n’a versé qu’une provision de 213,29 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En conséquence des éléments ci-dessus développés, le total des sommes dues par la locataire au titre des réparations locatives et de la régularisation de la taxe d’ordures ménagères s’élève à 254,67 euros.
Sur l’apurement des comptes entre les parties
Le dépôt de garantie versé lors de la signature du bail est de 1441 euros et la somme due par la locataire sortante s’élève à 254,67 euros.
Il y a lieu de procéder à une compensation ainsi que cela est demandé par la locataire, de sorte que les bailleurs seront condamnés à lui restituer la somme de 1186,33 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la majoration du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 alinéas 3 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, le dépôt de garantie 'est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.'
[…]
'À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.'
Mme [N] sollicite la confirmation de la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 4 899,40 euros, correspondant à la majoration du dépôt de garantie à hauteur de 10% du loyer mensuel, soit 144,10 euros par mois de retard de mai 2019 à février 2022 inclus, soit jusqu’au mois précédant la date de l’audience devant le premier juge.
Les bailleurs soutiennent qu’ils ont adressé à la locataire un arrêté des comptes le 16 avril 2019, soit dans les deux mois suivant la remise des clés, qu’ils estimaient que Mme [N] reste leur devoir la somme de 376,53 euros et qu’aucune majoration du dépôt de garantie n’est due.
Cependant, eu égard aux éléments précédemment développés et à l’absence totale de restitution du dépôt de garantie, il y a lieu de condamner les bailleurs au paiement de la majoration égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, en application de l’article 22, alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Le jugement qui les a condamnés au paiement de la somme de 4 899,40 euros à ce titre sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [N] fait valoir qu’à son entrée dans les lieux l’eau de la piscine était sale et qu’il était impossible de la faire revenir correctement, bien qu’elle ait demandé à un pisciniste de se déplacer et qu’elle n’a donc pas pu utiliser la piscine durant l’exécution du bail. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 72 euros par mois durant l’année d’occupation du logement, soit 864 euros.
Il ressort des éléments du dossier que la piscine comportait d’important désagréments dès l’entrée dans les lieux de la locataire, notamment eu égard à l’état de saleté du liner et de l’eau du fond, s’agissant d’une piscine non bâchée qui avait été inactive durant plusieurs mois avant l’entrée dans les lieux de Mme [N]. Les bailleurs reconnaissent d’ailleurs que lors de l’entrée dans les lieux, l’eau du fond était indiquée sale, ce qui est souvent le cas avec la végétation importante du jardin et le sable présent dans le sol qui est entraîné par le vent dans l’eau.
Sans qu’il eut été nécessaire que l’eau soit verte, l’état de saleté de l’eau en début de bail, qui au surplus ne pouvait être vidangée, rendait la piscine impropre à son usage et ne permettait pas à Mme [N] de s’y baigner.
Bien qu’elle soit restée 12 mois dans les lieux, l’usage de la piscine est limité à 5 mois dans l’année, de sorte que la locataire est fondée à réclamer la somme de 72 euros par mois sur cette période correspondant à 5% du montant du loyer, soit un total de 360 euros.
Le jugement ayant condamné les époux [L] au paiement de cette somme sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 9 mai 2022 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les époux [L] supporteront la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les époux [L] seront condamnés in solidum à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du 9 mai 2022, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [T] [L] et M. [R] [L] à payer à Mme [W] [N] la somme de 998,13 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Condamne solidairement Mme [T] [L] et M. [R] [L] à payer à Mme [W] [N], la somme de 1186,33 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [T] [L] et M. [R] [L] à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [T] [L] et M. [R] [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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