Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 21/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 8 janvier 2021, N° F18/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/01879 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ – N° RG F 18/00296
APPELANTE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Mme [N], en vertu d’un pouvoir général daté du 07/10/25
INTIMES :
Monsieur [J] [F], entrepreneur individuel
et ès qualités de représentant légal de la Société [J] [F], sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés sur l’audience par Me Ludovic MARIGNOL de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la suite d’un contrôle d’activité portant sur la période d’avril 2014 à mai 2016, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’ Aveyron (la caisse) a notifié, le 6 juin 2017 à M. [J] [F], qui gère une entreprise individuelle de transports sanitaires, un indu d’un montant de 162 538,82 euros au titre de diverses anomalies visant 2 587 transports, sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Le 25 juillet 2017, M. [J] [F] adressait ses observations à la caisse primaire d’assurance maladie et le 27 juillet suivant il saisissait la commission de recours amiable en contestation de l’indu réclamé.
Par décision du 13 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Parallèlement, M. [J] [F] était convoqué devant la commission des pénalités qui proposait, à l’issue de sa comparution, de lui infliger une pénalité financière de 50 000 euros pour la réalisation de transport avec du personnel ou des véhicules non conformes, et de 10 000 euros pour les fausses déclarations.
Après avis du directeur général de l’UNCAM, le directeur de la caisse notifiait à M. [J] [F] le 17 janvier 2018 une pénalité de 60 000 euros soit 50 000 euros au titre des articles L. 114-17-1, R. 147-5 et R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale, et 10 000 euros au titre des articles L. 114-17-1, R. 147-5 et R. 147-11 du même code.
M. [J] [F] a formé des recours à l’encontre de ces deux décisions devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, lequel après avoir ordonné la jonction des deux instances a statué par jugement en date du 8 janvier 2021, comme suit :
Annule l’indu tel que notifié par la caisse primaire d’assurance maladie à M. [J] [F] le 6 juin 2017,
Annule la pénalité financière notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie à M. [J] [F] le 17 janvier 2018,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aveyron à rembourser à M. [J] [F] la somme de 8 691,18 euros en deniers ou quittances,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aveyron de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 22 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aveyron a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 février 2021;
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
' Par des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de rejeter le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez et de dire que la société ETSA [J] [F] est bien redevable des sommes de 157 480,55 euros au titre de l’indu et de 60 000 euros au titre de la pénalité financière.
La caisse indique avoir constaté à l’occasion d’un contrôle a posteriori diverses anomalies de facturations relatives à des trajets réalisés par du personnel non diplômé et non autorisé, des trajets effectués avec des véhicules non autorisés, la transmission d’une facture en double, et des trajets matériellement incompatibles.
Elle ajoute en justifier en ayant joint à la notification de l’indu des tableaux récapitulatifs qui reprennent tous les éléments constitutifs des factures transmises par M. [J] [F] , et précisent outre le motif, la date du paiement indu. La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que le tableau établi par ses soins ne pouvait constituer la preuve d’un indu alors même qu’il est constant qu’en la matière la Cour de cassation considère que ces mentions obligatoires peuvent valablement figurer dans un tableau annexé à la lettre de notification, ces éléments étant suffisants pour permettre à l’établissement d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
' Suivant des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience des débats par son conseil, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la CPAM de l’Aveyron de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes et de la condamner à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [F] fait valoir, en substance, que non seulement la notification de l’indu est affectée d’un défaut de motivation qui constitue une irrégularité formelle rédhibitoire eu égard aux exigences posées par l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, mais encore les anomalies relevées par la CPAM ne sont ni prouvées ni fondées en droit.
Il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’indu :
A l’appui de sa demande de nullité de l’indu, M. [F] soutient le défaut de motivation de la notification qui ne lui permet pas de connaître les griefs reprochés, l’évolution du montant total réclamé et l’ajout de factires à l’indu.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’article R. 133-9-1 du même code précise que la lettre de notification doit mentionner la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Le respect de ces textes exige que la cause de l’indu ne soit pas une donnée variable au cours de la procédure, en sorte que la caisse ne peut fonder l’indu qu’elle réclame au professionnel de santé ou à l’établissement sur un motif qu’elle n’a pas préalablement mentionné dans la notification de payer.
En l’espèce, le courrier de notification d’un indu de 162 538,82 euros, du 06 juin 2017 précise que l’analyse de l’activité d’avril 2014 à mai 2016 a révélé 2 587 transports en anomalie pour les motifs suivants :
— vous avez transmis des factures avec du personnel non diplômé et non autorisé à la date des trajets,
— vous avez transmis des factures avec des véhicules non autorisés à la date des trajets,
— vous avez transmis une facture en double,
— vous avez facturé des transports matériellement incompatibles.
Cette notification de l’indu renvoie au tableau joint lequel précise pour chacun des transports litigieux le numéro de lot, le numéro de facture, le numéro d’immatriculation de l’assuré bénéficiaire du transport, le numéro de prescripteur, la date de prescription du transport, la date de réalisation du transport, l’heure du début du transport, la ville de départ, l’heure de fin du transport, la ville d’arrivée, la durée du transport, le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé pour réaliser le transport, le nom du conducteur et, le cas échéant, celui de la personne accompagnante, l’acte codifié à la Caisse Primaire, le nombre de personne transportée (client), le nombre de kilomètres entre chaque ville, le taux abattement applicable en cas de co-voiturage, le prix unitaire du transport demandé par le transporteur, le type d’anomalie retenue à l’encontre du transporteur (avec un code renvoyant à une légende figurant en annexe n°2) et le montant de l’indu récupérer. (Pièce 2)
Observation faite que la caisse souligne, sans être contredite sur ce point par M. [F], que pour l’essentiel les données figurant sur le tableau joint à la notification de l’indu porte sur les propres éléments que l’entrepreneur a communiqué à la caisse pour être payé des prestations déclarées, l’intimé ne saurait sérieusement prétendre qu’à défaut pour la caisse de produire les factures qu’il a lui-même établies il ne saurait avoir une connaissance précise de ce qui lui est reproché.
Peu important l’erreur matérielle figurant entre la notification de l’indu (162 538,82 euros) et le total de l’annexe 1 (162 150,72 euros), il en ressort que l’indu précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus permettant à M. [J] [F] de prendre connaissance des motifs invoqués par la caisse et de discuter le bien-fondé des anomalies relevées.
M. [J] [F] soutient que la caisse primaire d’assurance maladie qui verse aux débats une nouvelle présentation des anomalies relevées aurait modifié sa créance en intégrant des anomalies ne figurant pas dans l’indu en se prévalant de 42 nouveaux dossiers distincts. Au soutien de ses allégations, il se borne à comparer la présentation de deux documents mais sans citer une seule prestation que la caisse aurait ajouté à la liste de l’indu, dont seul la cour est saisie.
Le fait que les textes ne soient pas visés dans la légende des anomalies annexée à l’indu ne lui fait pas grief.
Dénué de fondement, le moyen tiré de la nullité de l’indu sera rejeté.
Sur le fond :
Le code de la santé publique dispose :
— en son article L. 6312-2 que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur de l’agence régionale de santé. Le refus d’agrément doit être motivé.
— en son article R. 6312-17 que les personnes titulaires de l’agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l’agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.
L’article 2, alinéa 2, de la convention prévoit que les listes des véhicules et des personnels de l’entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d’assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à disposition des autres caisses.
L’article 1 de l’avenant n 5 concerne l’identification et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels de transport. Il prévoit que les entreprises devront obligatoirement communiquer avant le 30 juin 2008 les informations concernant l’immatriculation et les types de la totalité des véhicules en fonctionnement ainsi que l’identification des personnels affectés au transport, à peine d’une éventuelle sanction.
Il est par ailleurs prévu que « les partenaires conventionnels s’accordent également sur la nécessité d’une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires. Pour ce faire et dès la parution dudit avenant, les entreprises de transport sanitaire devront obligatoirement communiquer aux caisses primaires d’assurance maladie, dans le mois et sous peine des mêmes sanctions, le même type d’informations quand elles auront fait l’objet d’une modification ».
L’article 1 de l’avenant n 6 porte sur le RNT, qui est « opérationnel depuis la fin de l’année 2009 mais non encore exhaustif ». Il est précisé que les parties signataires se fixent pour objectif un RNT renseigné à 100 % à la mi-2012.
Le référentiel national des transporteurs (RNT) répertorie l’ensemble des informations relatives aux transporteurs sanitaires conventionnés et a pour objectif d’améliorer la connaissance et le suivi du parc de véhicules et des personnels affectés au transport de malades.
Il résulte de ces textes qu’il appartient à la société d’ambulances de mettre régulièrement à jour le fichier des transporteurs sanitaires, d’aviser l’ARS de toute modification de la liste des membres de son personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire et de communiquer à la caisse ces modifications dans le délai d’un mois.
' Sur les salariés désignés comme conducteur ou accompagnateur avant leur date d’embauche ou après leur fin de contrat :
La caisse primaire d’assurance maladie soutient dans ses conclusions et justifie par les pièces communiquées, sans être utilement critiqué par M. [J] [F], que ce dernier a facturé à la caisse primaire d’assurance maladie des transports réalisés par des personnes qui n’étaient pas encore embauchées ou qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment de leur réalisation. Il en est ainsi pour les dossiers suivants :
— 76 transports effectués par M. [T] [S] en tant que conducteur entre le 1er février 2016 et le 29 février 2016 alors que ce dernier n’a été embauché par la société le 1er mars 2016. ce qui représente un paiement indu de 2 439,62 euros, observation faite que le contrat de travail comportait une clause suspensive relative à l’obtention… du diplôme d’auxiliaire ambulancier au 27 mars 2016. (Pièces 9 et 10)
— 16 transports réalisés entre le 28 janvier 2016 et le 29 février 2016 et ayant pour accompagnateur M. [T] [S] alors que ce dernier n’a été embauché par l’entreprise qu’à compter du 1er mars 2016, ce qui représente un paiement Indu de 2 240,45 euros (Pièces 10 et 11)
— 6 transports effectués entre le 13 janvier 2015 et le 21 janvier 2015 et ayant pour accompagnateur Monsieur [U] [S] alors que ce dernier a été embauché par la société suivant contrat du 5 février avec prise d’effet au 09 février 2015. ce qui représente un paiement indu de 1 642,43 euros (Pièces 12 et 13)
— 2 transports effectués par Monsieur [U] [S] en tant que conducteur, les 19 et 22 janvier 2015 alors que ce dernier n’a été engagé qu’à compter du 9 février 2015, ce qui représente un paiement indu de 267 euros. (Pièces13 et 14)
— 3 transports effectués par Mme [L] [Z] [W] en tant qu’accompagnatrice d’ambulance les 27 novembre et 10 décembre 2014, alors que cette dernière était absente des DADS 2014 et qu’aucune DPAE n’a été réalisée en 2014 la concernant, ce qui représente un paiement indu de 291,62 euros. (Pièces 15 et 16)
En conséquence, la société a établi 103 facturations visant des salariés qui ne faisaient pas partie de l’effectif aux dates de réalisation des transports facturés.
Il apparaît que, pour ce grief, la Caisse a versé à tort à l’entreprise la somme globale de 6 881,12 euros.
' sur le conducteur non diplômé à la date de transports,
Il ressort des pièces communiquées que M. [J] [F] a facturé à la caisse des transports ayant pour membre d’équipage par M. [T] [S] soit au poste de conducteur soit au poste d’accompagnateur alors que ce dernier n’était pas détenteur du diplôme d’auxiliaire ambulancier au moment de leur réalisation.
Au mépris des dispositions de l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier, M. [J] [F] a facturé :
— 26 transports effectués en VSL par M. [T] [S] en tant que conducteur véhicule sanitaire léger. entre le 1er et le 11 mars 2016, alors que ce dernier n’a obtenu son diplôme d’auxiliaire ambulancier que le 23 mars 2016. soit postérieurement à la réalisation de ces transports. (Pièces 10 et 17). Il apparaît un paiement indu de 699,80 euros à ce titre,
— 5 transports effectués en ambulance par M. [T] [S], en tant qu’accompagnant ambulancier entre le 1er et le 12 mars 2015, alors que ce dernier n’a obtenu son diplôme d’auxiliaire ambulancier que le 23 mars 2016. soit postérieurement à la réalisation de ces transports. (Pièces 10 et 18) déterminant un indu de 1 131,70 euros.
' s’agissant du poste concernant un véhicule et 10 conducteurs non déclarés à l’ ARS,
M. [J] [F] ne conteste pas le grief du transport effectué au moyen d’un véhicule de remplacement non agréé pour 223,27 euros, dont acte.
Selon la caisse, les transporteurs sanitaires ayant adhéré à la convention nationale sont obligatoirement tenus de communiquer aux caisses l’identification des personnels affectés au transport, et de mettre à jour régulièrement ces informations en informant la caisse de toute modification dans le délai d’un mois, et ces informations doivent obligatoirement s’effectuer via une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires. L’information doit être préalable aux transports litigieux.
La caisse reproche à M. [J] [F] que certains personnels n’avaient pas été déclarés à l’ ARS et qu’elle a réglé les factures concernant des transports effectués sans que le conducteur ou l’accompagnateur ne soient déclarés à l’ ARS, à savoir :
[S] [T] (Pièces 20 et 21)
[S] [U] (Pièces 22 et 23)
[B] [OY] (Pièces 24 et 25)
[G] [X] (Pièces 26 et 27)
[A] [C] (Pièces 28 et 29)
[D] [K] (Pièces 30 et 31)
[P] [E] (Pièces 32 et 33)
[R] [O] (Pièces 34 et 35)
représentant au total, 2 411 trajets réalisés par ces personnes au cours de la période incriminée (Pièces 20 à 35) ayant engendré un paiement que la caisse considère injustifié pour un montant de 152 488,45 euros.
La caisse considère que conformément aux stipulations de la convention, les transporteurs sanitaires s’engagent à remplir directement le formulaire téléchargeable sur « son compte P.S. » et à l’adresser ensuite par messagerie électronique à la caisse gestionnaire, formulaire dont elle indique qu’il a été élaboré avec les syndicats représentatifs de la profession qui se sont engagés à transmettre ces informations conformément à l’article 1er de l’avenant n°5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, qu’après avoir renseigné l’intégralité du formulaire, les transporteurs sanitaires adressent le formulaire par messagerie électronique à leur caisse de rattachement, les pièces justificatives pouvant quant à elles être adressées par messagerie électronique ou par voie postale. Elle ajoute qu’au moindre changement de situation, les transporteurs sanitaires sont tenus de mettre à jour le formulaire (société. véhicules et salariés accompagnants et/ou conducteurs) puis de l’adresser, avec les pièces justificatives nécessaires, à leur caisse de rattachement ; précisant qu’à partir d’Espace Pro, les transporteurs sanitaires et les taxis conventionnés peuvent visualiser les informations validées dont dispose l’assurance maladie sur son parc de véhicule et sur son personne (conducteur et accompagnant), elle en déduit qu’il appartient à la société d’ambulances de compléter par elle-même le formulaire RNT et non à la caisse, qui en assure le secrétariat, d’enrichir ce formulaire à réception des pièces justificatives.
M. [J] [F] concède qu’il a l’obligation de déclarer ses personnels, ainsi que tout changement de situation les concernant, auprès du Référentiel National des Transporteurs Sanitaires (RNT), tenu par l’ARS, mais il objecte les avoir régulièrement inscrits auprès de l’ARS via le RNT, soutient que l’ensemble des actualisations successives du RNT auxquelles il a procédé au cours de la période objet du contrôle ont, en effet, été communiquées dès la lettre d’observations du 25 juillet 2017 (pièce n°3) :
' Actualisation du 11/10/2024 portant, notamment, inscription de M. [OY] [B] avec communication de son contrat de travail et de ses diplômes ;
' Actualisation du 25/02/2015 portant inscription de M. [E] [P] et de Monsieur [U] [S] avec communication de leur contrat de travail et diplômes ;
' Actualisation du 30/05/2015 portant inscription de Mme [C] [A] avec communication de son contrat de travail et diplômes ;
' Actualisation du 26/09/2015 portant inscription de Mme [K] [D] et de Mme [O] [R] avec communication de son contrat de travail et diplômes ;
' Actualisation du 12/12/2015 portant inscription de M. [X] [G] avec communication de son contrat de travail et diplômes ;
' Actualisation du 26/03/2016 portant inscription de M. [T] [S] avec communication de son contrat de travail et diplômes.
Il affirme que ces actualisations ont été effectuées par dépôt des documents dans la boîte aux lettres de la CPAM de [Localité 1], ainsi qu’il l’a indiqué dans sa lettre d’observations (pièce n°3) en précisant ceci : « Je reviens vers vous car je ne comprends pas vos notifications d’indus, en effet, j’ai déposé dans votre boîte aux lettres [Adresse 5], 7 modifications du référentiel national des transports sanitaires avec copie des contrats de travail et des diplômes, dont je vous adresse copie. Ces enveloppes sont déposées au même moment que les enveloppes contenant les factures télétransmises, les factures me sont réglées donc les dossiers arrivent bien dans les services concernés. […] Je joins à mon dossier copie du courrier que j’ai adressé à Mme [I] ainsi que tous les contrats et référentiels déposés dans la boîte aux lettres de la CPAM. [Adresse 5] à [Localité 1] […] ».
La date de chacun des dépôts est portée de façon manuscrite en tête de chacune des liasses.
M. [J] [F] conclut que la CPAM n’a nullement contesté la réalité de ces dépôts, ainsi que cela ressort d’ailleurs de la décision de la CRA qui confirme même les dates de dépôt indiquées (pièce n°5):
« Ces enveloppes contenant les documents énumérés ont été déposées entre le 11 octobre 2014
et le 26 mars 2016 comme cela est indiqué manuellement sur chacun d’eux ». (pièce n°5)
Il est de droit que les dispositions de l’article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l’inobservation peut donner lieu à recouvrement d’un indu sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, si le non-respect des stipulations de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés peut générer un indu (ainsi pour des factures non conformes au formalisme exigé par la convention : 2 Civ., 9 janvier 2025, n 22-24.831 ; – 30 mars 2017, n 16-13.389 ; 10 novembre 2011, n 10-24.500), à la question de savoir s’il en est de même concernant l’obligation d’information due à la caisse par la société de transport en ambulances quant à la composition régulière des équipages, dans l’hypothèse où le débiteur de l’obligation ne respecterait pas la forme requise, à savoir le renseignement par l’entreprise du fichier numérique, la Cour de cassation a répondu par la négative (2ème chambre civile – 26 juin 2025 N° 23-14.226)
En l’espèce, il n’est pas contesté par la caisse que M. [J] [F] l’avait informée par courrier remis dans sa boîte aux lettres dans le mois, ainsi qu’il l’a soutenu, des modifications intervenues en joignant à ses pièces justificatives (contrat de travail ou justification de diplôme) la fiche du RNT en format papier, mais il lui est simplement fait grief 'de ne pas avoir complété le formulaire RNT directement sur son compte PS', la commission de recours amiable de la caisse considérant qu’en aucun cas il appartient à la caisse primaire d’enrichir ce formulaire numérique.
Dans la mesure où il n’est pas discuté pour ces chefs d’indu l’engagement des salariés concernés ou l’obtention de la certification ou diplôme, il sera jugé que ces membres d’équipage répondaient aux conditions fixées par la réglementation des transports sanitaires lors des transports litigieux et que ces derniers étaient conformes aux règles de facturation et de tarification, de sorte que la caisse n’était pas fondée à recouvrer l’indu à ce titre.
' sur les deux conductrices sans diplôme ni déclaration à l’ ARS :
La caisse soutient avoir réglé 22 transports effectués par Mmes [M] [H] et [Y] [V] soit au poste de conductrice soit à celui d’accompagnatrice, sur la période contrôlée, pour un montant de 1 425. 74 euros (Pièces 38 à 41), sans que l’employeur ne lui fournisse concernant ces deux salariées un quelconque diplôme, ni aucune information sur leur fonction au sein de la société.
Aucun élément n’est fourni par l’appelant concernant Mme [H].
La concernant, l’indu est fondé pour un montant de 205,21 euros.
En ce qui concerne Mme [V], M. [J] [F] affirme avoir régularisé sa situation le 26 mai 2016, soit dans le mois de son engagement, portant inscription de Mme [Y] [V] avec communication de son contrat de travail en date du 15 mai 2016 et le certificat de capacité d’ambulancier, diplôme dont elle disposait à la date de son engagement dans la société, mais sans en justifier, observation faite qu’aucun élément n’est fourni de nature à justifier que l’information ait été communiquée à la caisse dans le mois, ce que cette dernière conteste, et qui ne ressort pas de la décision de la commission de recours amiable qui ne vise dans sa décision dont se prévaut M. [F] que les documents déposés en le 11 octobre 2014 et le 26 mars 2016.
Faute pour l’intimé de justifier de son obligation de ce chef, l’indu sera retenu pour la somme de 1 109,64 euros.
Au total, l’indu sera validé pour la somme de 10 250,74 euros.
Compte tenu de l’indu, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la caisse de lui restituer les sommes retenues à hauteur de 8 691,18 euros.
Sur la pénalité :
M. [F] soulève la nullité de la sanction prononcée pour défaut de pouvoir de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie au jour de sa notification, le 17 janvier 2018, tout en concédant qu’au jour de sa signature, le 28 décembre 2017, Mme [I] dirigeait toujours la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron.
La notification de cette décision postérieurement à la cessation des fonctions de son signataire est sans incidence sur la validité de la décision prise. Ce moyen sera écarté.
En second lieu, M. [F] critique la validité de cette sanction pour non-respect du délai de 15 jours dont bénéficie le directeur de la caisse pour notifier la décision la pénalité.
La caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas d’observation sur ce point.
L’article R 147-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« […] Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. […] ».
Il ressort de la fiche de synthèse émanant de la caisse (pièce n°10) qu’ensuite de l’avis de la commission des pénalités, en date du 7 décembre 2017, l’avis favorable conforme du directeur de l’ UNCAM a été adressé le 26 décembre 2017 à la caisse. La décision prise le 28 décembre 2017 par Mme la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aveyron, n’ayant été notifiée à M. [F] que par lettre recommandée avec avis de réception affranchie le 17 janvier 2018, soit postérieurement au terme du délai de 15 jours dont l’appelante disposait légalement pour notifier la dite sanction, la procédure de sanction était légalement réputée abandonnée à défaut pour la caisse d’avoir respecté ce délai. Par substitution de motif, la décision entreprise sera confirmé en ce qu’elle a prononcé la nullité de la pénalité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Par substitution de motif, confirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé la pénalité financière,
l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Valide l’indu pour la somme de 10 250,74 euros en principal,
Dit que M. [J] [F] est redevable de cette somme,
Déboute M. [J] [F] de sa demande en restitution d’une somme de 8 691,18 euros retenue en compensation de l’indu,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge des parties qui en auront fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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