Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 20 mai 2026, n° 23/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 mai 2023, N° F21/01715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 23/01583
N° Portalis DBV3-V-B7H-V46Z
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1]
C/
[O] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 21/01715
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0207
Substituée par Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2137
****************
INTIME
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 117
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [S] a été engagé par la société [1], en qualité d’agent de surveillance-rondier avec qualification SSIAP1, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 novembre 2018.
Cette société est spécialisée dans le gardiennage et la sécurité. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettres et courriel du 6 janvier 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [S] a été licencié par lettre du 18 janvier 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Refus de porter assistance et demande d’une rétribution financière en échange d’un service fourni gratuitement par [2] à une cliente fréquentant le parc de stationnement [3], en date du 31 décembre 2020, alors que vous vous êtes proposé auprès de votre chef de poste pour l’assister.
Vous êtes revenu au PCC, en laissant la cliente sans l’avoir assisté face à son refus de rétribuer ce service gratuit.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. »
Par requête du 23 août 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. dit que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
. condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [S] les sommes de :
— 1 228,49 euros à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021,
— 122,84 euros au titre d’indemnité de congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021,
— 3 737,84 euros au titre d’indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021,
— 373,78 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021,
— 973,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021,
— 5 606,76 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2023,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2023,
. condamné la société [1] à envoyer à M. [S] un bulletin de paie conforme au dispositif du présent jugement,
. débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [1] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
. condamné la société [1] au entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice,
. ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 6 septembre 2021,
. rappelé qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit, à titre provisoire, les condamnations ordonnant le paiement de sommes accordées au titre de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, dans la limite de neuf mensualités, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En l’espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 818,92 euros.
Par déclaration électronique du 15 juin 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 24 mai 2023 dans l’ensemble de son dispositif,
. débouter M. [S] de ses demandes,
. constater que le licenciement prononcé pour faute grave à l’encontre de M. [S] le 18 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
. dire que M. [S] est mal fondé en ses reproches et en ses demandes,
en conséquence,
. débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, la cour entendait faire droit aux demandes de M. [S],
. réduire le quantum de ses demandes à de plus justes proportions ne dépassant pas la somme de 1 870 euros,
. condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
. condamner M. [S] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 en ce qu’il a :
— dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société [1] à lui régler les sommes de :
— 1 228,49 euros à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
— 122,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 737,84 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 373,78 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 973,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 606,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme au jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 6 septembre 2021,
— rappelé qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit, à titre provisoire, les condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, dans la limite de 9 mensualités, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
. reconventionnellement, il est demandé à la cour de :
— débouter la société [1] de ses demandes,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur expose que les pièces versées au débat, en particulier le courriel précis de plainte de la cliente et les attestations et courriels des salariés présents le jour des faits, démontrent le refus de porter assistance à la cliente du parking en panne de voiture et sa demande de contribution financière en échange du service demandé par la cliente. Il ajoute que le comportement du salarié avait déjà fait l’objet de signalements de la part de ses supérieurs hiérarchiques et que la faute du salarié a porté atteinte à son image à l’égard de la société cliente, propriétaire du parking. Il conclut que ces manquements sont constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement du salarié. Il précise que le salarié ne conteste pas avoir refusé d’aider la cliente mais l’explique notamment par l’attitude irrespectueuse de cette dernière, ce que le salarié n’établit pas.
Le salarié objecte que le seul courriel de plainte de la cliente est insuffisant à démontrer qu’il a commis la faute reprochée qu’il a toujours contestée. Il explique que le jour des faits, il a demandé à la cliente qu’elle l’aide à porter le matériel de dépannage « booster », qu’elle a refusé de l’aider en lui intimant de la dépanner et que dans ce contexte, il a invité la cliente à recourir à l’assistance d’un autre prestataire avant de quitter les lieux. Enfin, il indique que l’employeur ne justifie pas de sa fiche de poste et des signalements dont il aurait déjà fait l’objet. Il conclut que son licenciement est infondé.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié le fait d’avoir, le 31 décembre 2020, refusé de porter assistance à une cliente du parking, dont le véhicule était en panne et d’avoir conditionné son assistance à une rétribution financière. La lettre précise que ce type d’assistance est une prestation gratuite offerte par le parking et que le salarié s’était au préalable porté volontaire pour aider la cliente.
Les parties produisent des échanges de courriels entre plusieurs salariés de la société (agents de surveillance et chef de poste) et la direction entre les 5 janvier 2021 et 4 février 2021 concernant une plainte d’une cliente faite le 31 décembre 2020. L’employeur verse également aux débats les attestations de MM. [W] et [R], salariés de la société et le courriel de plainte de Mme [U], cliente du parking.
Il ressort de ces pièces que le salarié a proposé de dépanner à l’aide d’un booster la cliente dont le véhicule ne parvenait pas à redémarrer, que M. [P], son collègue, était présent lors de cette intervention et que le salarié est revenu au poste de sécurité en indiquant que la cliente lui aurait manqué de respect de sorte qu’il aurait ensuite refusé de l’aider. La cliente, accompagnée d’un autre agent, M. [Z], serait alors venue au poste de sécurité se plaindre de l’attitude du salarié, lequel lui aurait demandé de l’argent en contrepartie de la réalisation du service.
La cour retient que les pièces produites établissent le refus du salarié de porter assistance à la cliente.
Toutefois, en l’absence de fiche de poste et à défaut de clause spécifique figurant dans le contrat de travail, il n’est pas démontré qu’en qualité d’agent de surveillance-rondier avec qualification SSIAP1, le salarié avait pour mission de dépanner les clients du parking.
Dès lors, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne saurait être reproché au salarié.
Au surplus, s’agissant de la rétribution financière qui aurait été sollicitée par le salarié, la cliente du parking, dans son courriel du 5 janvier 2021, a affirmé que le salarié avait conditionné son assistance au fait d’être rémunéré pour cette prestation, ce dont elle s’était plainte auprès d’autres agents de la société.
La cour relève toutefois que M. [S] a formellement nié avoir sollicité une contribution financière auprès de la cliente, expliquant à son employeur par courriels du 6 janvier 2021 et du 22 janvier 2021 avoir proposé d’assister cette cliente mais que, compte tenu du comportement de cette dernière, il avait finalement refusé de l’aider et lui avait conseillé de recourir au service d’un tiers.
Il convient de souligner en outre que, contrairement aux allégations de l’employeur, les courriels de MM. [B], [R] et [W] des 5 et 6 janvier 2021, qui se contentent de reprendre les déclarations de la cliente, ne peuvent attester de la réalité d’une sollicitation financière formulée par le salarié auprès de la cliente dans la mesure où ils étaient présents au poste de sécurité lors des faits et non auprès de la cliente.
Par ailleurs, l’employeur invoque, sans en justifier, l’existence de signalements dont le salarié aurait fait l’objet. Il n’est pas non plus justifié de sanctions disciplinaires antérieures prises à l’égard du salarié.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’employeur n’établit pas que le salarié a refusé de porter assistance à une cliente du parking, dont le véhicule était en panne et d’avoir conditionné son assistance à une rétribution financière. Il en résulte que la faute grave n’est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture et rappels de salaires
Dès lors que les quantum accordés par les premiers juges ne sont pas discutés par les parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur a versé au salarié les sommes de 1 228,49 euros à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire, 122,84 euros au titre d’indemnité de congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire, 3 737,84 euros au titre d’indemnité de préavis, 373,78 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis et 973,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur sollicite la réduction de cette indemnité à un montant correspondant à un mois de salaire, compte tenu de la faible ancienneté du salarié et de l’absence de justificatif de sa situation professionnelle et de ses ressources.
Le salarié demande la confirmation du jugement de ce chef, arguant qu’il a souffert de la rupture injustifiée de son contrat de travail et n’a pas retrouvé d’emploi malgré une recherche active.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont l’ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail est égale à deux années complètes dans une entreprise de plus de 10 salariés peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
En l’espèce, le salarié engagé à compter du 21 novembre 2018 et licencié le 18 janvier 2021, comptait une ancienneté de deux années entières à la date de son licenciement. Le montant non contesté de son salaire moyen brut est de 1 868,92 euros, étant précisé que les premiers juges ont mentionné la somme de 1 818,92 euros dans le dispositif à la suite d’une erreur matérielle au regard de l’accord des parties de ce chef.
Au regard des pièces versées aux débats, et notamment de l’âge du salarié lors de la rupture (45 ans), du montant de sa rémunération, mais en l’absence de justificatif de sa recherche d’emploi, les premiers juges ont, par une juste appréciation du préjudice subi, alloué au salarié la somme de 5 606,76 euros soit 3 mois de salaire, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
L’employeur sera en outre condamné au remboursement des indemnités de chômage en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à hauteur de trois mois.
Sur le bulletin de salaire rectificatif
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, est de droit dès lors qu’elle est demandée.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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