Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 juil. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/332
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCAZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Régis ZIEGLER, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 29 juillet 2025 à 11h12 par :
M. [Z] [H]
né le 1er mars 1988 en AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 16h24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 27 juillet 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PRÉFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général, régulièrement avisé, M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [Z] [H], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocate,
Après avoir entendu en audience publique le 30 juillet 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [R] [B], interprète en langue farci, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados en date du 22 avril 2025, notifié le 30 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 28 juin 2025, Monsieur [Z] [H] s’est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, en date du 27 juin 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 30 juin 2025, Monsieur [Z] [H] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 01er juillet 2025 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 02 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 01er juillet 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 juillet 2025 Monsieur [Z] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant a fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, qu’il ne pouvait être fait droit à la demande du Préfet d’une part en raison du défaut de diligences rapportées pour saisir de manière effective les autorités consulaires afghanes d’une demande de laissez-passer consulaire et d’autre part faute de perspectives raisonnables d’éloignement eu égard aux relations diplomatiques gelées entre la France et l’Afghanistan et à l’absence de liaison aérienne entre ces deux pays.
Par ordonnance du 03 juillet 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 02 juillet 2025 aux motifs que le Préfet du Calvados n’avait pas commis d’erreur d’appréciation et avait légitimement considéré, aux termes d’une décision circonstanciée et motivée en fait et en droit, que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 8) de l’article L 612-3 du CESEDA et qu’il représentait une menace à l’ordre public, compte-tenu des condamnations dont Monsieur [Z] [H] avait fait l’objet et de la nature des infractions commises, qu’il avait par ailleurs fait diligence au sens de l’article L741-3 du CESEDA en sollicitant dès le 28 juin 2025 les autorités consulaires afghanes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, comprenant des photographies et un jeu d’empreintes digitales et enfin qu’il ne pouvait déjà être excipé d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse des autorités saisies pouvait intervenir à tout moment et qu’il devait être rappelé que les Etats avaient l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et devaient mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Par requête motivée en date du 27 juillet 2025 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une seconde demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention étaient réunies en ce que Monsieur [Z] [H] représentait une menace à l’ordre public réelle et actuelle et que le Préfet du Calvados était en attente de la délivrance d’un document de voyage, a constaté que le Préfet du Calvados avait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 27 juillet 2025 à 24 h.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 29 juillet 2025 Monsieur [Z] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir d’une part que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention ne sont pas réunies en ce qu’il ne représente par une menace à l’ordre public, d’autre part que le Préfet du Calvados n’a pas fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et enfin qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 juillet 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [Z] [H] fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et conclut à la condamnation du Préfet du Calvados à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Calvados demande aux termes de son mémoire d’appel, transmis le 29 juillet 2025 par courrier électronique, la confirmation de la décision querellée, s’en rapportant à l’analyse du premier juge.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les conditions d’une seconde prolongation de la rétention,
L’article L742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ou enfin en l’absence de moyens de transport.
Comme l’a rappelé le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel dans son ordonnance du 03 juillet 2025 Monsieur [Z] [H] a été écroué suite à une condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Caen le 18 octobre 2024 pour des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, en récidive et menace de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, a également été condamné par la même juridiction à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin, alors que le bulletin n°2 de son casier judiciaire révèle deux autres condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé le 28 février 2018 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Caen à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et rébellion, et le 03 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin en récidive, ces condamnations et le comportement de l’intéressé traduisant par leur gravité une menace pour l’ordre public toujours actuelle.
Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [Z] [H] est dépourvu de passeport et que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les conditions d’une seconde prolongation de la rétention sont réunies.
Sur le défaut de diligence du Préfet du Calvados,
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] a été placé en rétention administrative le 28 juin 2025 à 08h 12, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, la Préfecture a sollicité dès le 28 juin 2025 les autorités consulaires afghanes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, comprenant des photographies et un jeu d’empreintes digitales. Par ailleurs, le Préfet du Calvados a adressé une lettre de relance aux autorités consulaires afghanes le 25 juillet 2025, étant rappelé que le Préfet n’était pas tenu au titre des diligences, de relancer les autorités consulaires à ce stade.
Le Préfet du Calvados a fait toute diligence au sens de l’article précité.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, alors que les autorités consulaires afghanes ont été saisies le 28 juin 2025, il ne peut déjà être excipé d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que leur réponse peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification en cours opérée dès le placement en rétention de Monsieur [Z] [H], conformément aux prescriptions légales.
Les moyens seront ainsi rejetés en toutes leurs composantes.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 juillet 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 30 juillet 2025 à 12 h 30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Régis ZIEGLER Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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