Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 25/16322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2025, N° 24/13764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(Rectification erreur matérielle)
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16322 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBUW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 2 octobre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 24/13764
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [C], [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (59)
Demeurant chez Mme [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, par la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Les parties ayant été préalablement avisées par avis du 8 octobre 2025, que l’arrêt serait rendu le 6 novembre 2025.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La Cour de céans, par arrêt du 2 octobre 2025, a statué dans le litige opposant M. [E] à la BNP Paribas.
Par courrier du 8 octobre 2025 envoyé par RPVA le même jour, la cour de céans a soulevé d’office une erreur matérielle dans l’arrêt susvisé liée à la mention de la société BNP Paribas personal finance aux lieux et place de la BNP Paribas et a indiqué aux parties qu’elles pouvaient transmettre leurs observations au greffe jusqu’au 16 octobre 2025 et qu’il sera statué sans audience par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le 9 octobre 2025, le conseil de la BNP Paribas a indiqué n’avoir aucune objection à faire valoir et solliciter la rectification envisagée.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’arrêt mentionne à plusieurs reprises le nom de la société BNP Paribas personal finance, alors que l’instance concerne la société BNP Paribas.
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en remplaçant le nom de la société BNP Paribas personal finance par celle de la société BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Constate l’erreur matérielle affectant ladite décision ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt en date du 2 octobre 2025 rendu sous le numéro de RG 24-13764 ;
DIT que le nom de la société BNP Paribas doit, dans la totalité de l’arrêt, être substitué à celui de la société BNP Paribas personal finance mentionné par erreur ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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