Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [5]
— [8]
— Me Michaël RUIMY
— Me Maxime DESEURE
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01651 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXMB – N° registre 1ère instance : 22/00050
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 17 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 8 septembre 2020, la société [Adresse 6] a adressé à l'[10] une demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon, pour la période de janvier 2019 à décembre 2019, représentant un montant de 15 438 euros.
Le 6 mai 2021, l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 4] a rejeté sa demande au motif que les « heures à taux normal » n’avaient pas le caractère d’heures supplémentaires ou complémentaires, de sorte qu’elles n’étaient pas susceptibles de majorer le SMIC pris en compte dans le calcul de la réduction Fillon.
Contestant cette décision, la société [Adresse 6] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 9 décembre 2021, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 17 mars 2023, a :
— déclaré le recours formé par la société [5] recevable,
— débouté la société [Adresse 6] de sa demande en condamnation de l’Urssaf à lui verser la somme de 12 440,30 euros au titre de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,
— condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2023, la société [Adresse 6] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2024, et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif,
— juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 12 440,30 euros au titre d’un remboursement des cotisations,
— condamner l'[11] (sic) aux dépens.
Elle expose que les salariés de la société sont rémunérés sur la base d’un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires et qu’elle décompte les temps de travail effectif ainsi que les heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Elle fait essentiellement valoir à l’appui de sa demande que doivent être prises en compte dans le calcul du coefficient de la réduction Fillon, les heures de travail dites normales, qui correspondent à des situations dans lesquelles un salarié peut, dans une même semaine, être absent et effectuer sur ses jours de présence un nombre d’heures de travail quotidien plus important que celui attendu sans que ces heures de travail n’excèdent le seuil permettant le déclenchement des heures supplémentaires majorées ; que ces « heures normales » constituent un temps de travail effectif qui doit être intégré dans le calcul du coefficient de la réduction en ce que le SMIC annuel de la formule doit être représentatif du temps que le salarié a passé au service de l’entreprise ; qu’il n’y a pas lieu d’exclure ces heures du coefficient de réduction générale.
Par conclusions reçues au greffe le 22 août 2024, et soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— débouter la société [Adresse 6] de ses demandes,
— condamner la société [5] à payer à l'[10] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 6] aux dépens.
Elle rappelle que la réponse technique de l’Urssaf versée aux débats par la société n’a aucune valeur normative et que les dispositions prévoyant des réductions et exonérations de cotisations sont d’interprétation strictes en ce qu’elles constituent une exception au principe de l’assujettissement.
Elle soutient que les heures « normales » sont entendues d’heures de travail dont la rémunération n’est pas majorée et n’entraînant pas de repos compensateur en ce qu’elles sont effectuées dans des conditions où le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n’est pas atteint, notamment lorsque le salarié n’a pas effectué une partie des heures de travail prévues à son contrat en raison d’un jour férié chômé, d’un congé payé ou d’un arrêt maladie
Elle précise qu’il ne peut exister d’heures supplémentaires rémunérées à un taux normal et ne faisant pas l’objet d’un repos compensateur équivalent, de sorte que le SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction ne peut être majoré en considération desdites heures ; que les heures prises en compte pour le calcul ne correspondent pas à du temps de travail effectif mais à des heures supplémentaires qui sont des heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’intégration des heures normales au numérateur du coefficient de réduction générale
L’article L. 241 -13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction générale de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale. Il en précise les conditions d’application.
Cette réduction s’applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 salaire minimum de croissance (SMIC) versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage, que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée.
L’article L. 241 -13 III prévoit que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret, qu’il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242 -1 et d’un coefficient.
Ce coefficient, déterminé par application d’une formule fixée par décret, est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242 -1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Les modalités de calcul de la réduction sont précisées par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). »
La valeur T est la valeur maximale du coefficient de la réduction générale. Elle correspond à la somme des taux de cotisations et contributions dans le champ de la réduction applicables à la situation de l’employeur et du salarié.
L’article D. 241-7 II prévoit que le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Ces dispositions prévoient que dans des cas limitativement énumérés, le SMIC doit être corrigé :
— pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail et salariés non mensualisés,
— en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié,
— pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu, sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle – ci par l’employeur, ainsi que ses salariés non mensualisés dont le contrat est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
En outre, après correction éventuelle du SMIC, cette valeur doit être augmentée du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
L’article D. 241-7 prévoit expressément que les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul de la réduction sont :
— les heures supplémentaires énoncées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail,
— les heures complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20, L. 3123-28 du même code depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Ainsi, les heures supplémentaires pouvant majorer le SMIC sont celles :
— qui sont effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente,
— qui sont effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
— qui sont effectuées par un salarié qui bénéficie de la réduction de sa durée de travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle,
— les heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Si la période de référence annuelle est inférieure à 1607 heures, les heures effectuées au- delà de cette durée ne dépassant pas 1607 heures n’ouvrent pas droit à une réduction salariale.
Les heures complémentaires pouvant majorer le SMIC sont :
— celles qui sont effectuées par les salariés à temps partiel au- delà de la durée du travail fixée par le contrat sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail,
— celles accomplies dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Les heures de travail au-delà desquelles se décomptent les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif.
En outre, la rémunération à prendre en compte tant pour calculer le coefficient que la réduction est la rémunération brute versée au salarié au cours de l’année et soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242 -1.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la valeur du SMIC à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale. La société fait valoir que les heures litigieuses correspondent à du temps de travail effectif entraînant une majoration du montant du SMIC et que n’ayant pas intégré ces heures dans son calcul, sa demande de régularisation est bien fondée. En effet, en vertu des dispositions conventionnelles applicables, les heures supplémentaires se décomptent à la quatorzaine et les heures effectuées pour rattraper les périodes d’absence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires mais comme des heures « normales ». L’Urssaf soutient que les heures litigieuses qui ne sont ni des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires, ne sont pas susceptibles de majorer le montant du SMIC.
Il n’est pas contesté que la durée du travail des salariés de la société [5] est de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles.
En application des dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code précité, le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié.
Dès lors que le salarié n’a pas effectivement travaillé au-delà de cette durée légale, le montant du SMIC ne peut être augmenté.
Lorsque des heures effectuées et rémunérées en plus de l’horaire habituel de travail sont réalisées lors des semaines comportant des absences (jours fériés, congés payés) et sans contrepartie financière, sous la forme d’une majoration financière ou d’un repos compensateur, les jours d’absence ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, soit parce que cela n’est pas prévu par les textes, soit parce que l’employeur n’a pas choisi de les assimiler à du temps de travail effectif.
Dès lors, les « heures normales » invoquées par la société [Adresse 6], sont des heures effectuées au-delà du nombre d’heures journalier attendu sur une semaine où le salarié a eu une période d’absence sur les autres jours, mais demeurent en-dessous du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au sens du droit du travail, de sorte que les heures normales ne sont pas des heures supplémentaires et ne sont donc pas majorées puisque ne remplissant pas les conditions prévues à l’article L. 3121-28 du code du travail.
Or seules les heures supplémentaires ou complémentaires sont susceptibles de pouvoir majorer le SMIC dans la formule de calcul de l’article D. 241-17 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, pour être prises en compte pour majorer le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul, il ne suffit pas, conformément aux dispositions des articles L. 241-13 et D. 241 -7 susvisés, que les heures correspondent à du temps de travail effectif. Elles doivent en outre correspondre à des heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-28 du code du travail, avoir été réalisées au-delà de la durée légale du travail et ouvrir droit à une contrepartie financière, sous la forme d’une majoration financière ou d’un repos compensateur équivalent.
Les heures litigieuses ne constituant pas des heures supplémentaires ou complémentaires au sens du droit du travail, elles ne peuvent être prises en compte dans le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des cotisations et contributions au titre des heures normales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], appelante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 mars 2023,
Y ajoutant,
Déboute l'[10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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