Confirmation 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 23 juin 2023, n° 23/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03986 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5OU
Du 23 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Olivier CLERC, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, présent,
Le préfet des Yvelines
Bureau des étrangers
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500,
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Y] [U]
né le 21 Avril 1989 à [Localité 4], ALGERIE
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEFENDEUR
Vu l’obligation pour M. [Y] [U] de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines en date du 22 avril 2023, notifiée le 22 avril 2023 à 16h30 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 22 avril 2023 portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, notifiée à l’intéressé le 22 avril 2023 à 16h30 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 avril 2023 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 avril 2023 à 16h30 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 23 mai 2023 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [U] pour une durée de trente jours à compter du 22 mai 2023 à 16h30 ;
Vu la décision du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 24 mai 2023 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines en date du 21 juin 2023 tendant à une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire ;
Le 22 juin 2023 à 17h48, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 22 juin 2023 à 11h43 et qui a :
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U],
— ordonné la remise en liberté de M. [Y] [U],
— rappelé à M. [Y] [U] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger, avec une notification au CRA à 18h05 et à son avocat par courrier électronique à 16h47 ;
Vu le courrier électronique du conseil du retenu à 8h38 le 23 juin 2023 en réponse à la notification par voie électronique de l’appel avec demande d’effet suspensif ;
Le 23 juin, la Cour a rendu une ordonnance qui a :
— Rejeté la demande du procureur de la République de Versailles de suspension des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 juin 2023 qui a ordonné la remise en liberté de M. [Y] [U]
— Ordonné la remise en liberté immédiate de M. [Y] [U]
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 23 juin 2023 à 14h00, salle X1
— Ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [U] a soutenu que l’appel suspensif du Ministère Public est irrecevable pour ne pas avoir été notifié au conseil de M. [Y] [U], et a soutenu les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention et sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé l’infirmation de la décision entreprise.
Monsieur l’avocat général soutient la recevabilité de l’appel suspensif et l’infirmation de l’ordonnance.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels et la jonction
Les appels seront joints ;
En vertu de l’article En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il sera déclaré recevable.
L’appel du procureur de la République, qui n’a été notifié au conseil de M. [Y] [U] sera déclaré irrecevable en application des articles R 552-12 et R552-13 du Ceseda.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences par l’Administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Une audition consulaire a eu lieu le 12 mai 2023. Par la suite, les autorités administratives ont effectué une relance par courriel le 19 juin 2023 auprès du consulat d’Algérie, sans réponse de leur part. Aucune reconnaissance de M. [Y] [U] n’a été produite par les autorités consulaires. Il y a lieu de constater que la preuve d’une délivrance à bref délai d’un document de voyage n’est pas démontrée par les autorités administratives.
Ainsi, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
En outre, il ne ressort pas de la procédure ni de la requête du préfet des Yvelines que M. [Y] [U] a fait preuve d’obstruction dans les quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 23/03990 à celle enrôlée sous le n° 23/03986,
Déclare l’appel du Procureur de la République de Versailles irrecevable,
Déclare l’appel du Préfet des Yvelines recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 23 juin 2023 à 16 heures 00
Et ont signé la présente ordonnance, Olivier CLERC, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Olivier CLERC
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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