Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 janv. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6XX
N° de Minute : 88
Ordonnance du mardi 14 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [E]
né le 04 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [W] [U] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 14 janvier 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 janvier 2025 à 12 h 35 prolongeant sa rétention administrative de M. [C] [E] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 janvier 2025 à 10 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [C] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 13 décembre 2024 notifié le même jour à 9h40 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour notifié à 9h35.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 janvier 2025 à 12h35 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [C] [E] du 13 janvier 2025 à 10h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [C] [E] soulève le moyen tiré de la violation des articles 10 et 105 du code de déontologie médical , suite au certificat médical du Docteur [O] du 6 janvier 2025 indiquant que son état de santé était compatible avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Répond aux exigences légales posées , un examen médical pratiqué corroboré par les déclarations de l’intéressé indiquant que l’état de santé de ce dernier n’était pas incompatible avec la mesure de rétention (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ordonnance du 5 janvier 2025 , le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a rejeté la demande de mise en liberté de M [C] [E] et enjoint à l’ administration de faire examiner le retenu par un médecin afin de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative (au regard de son apnée du sommeil nécessitant un appareillage), dans un délai de 48 heures.
Un certificat médical du Docteur [P] [O] avec la signature du médecin du centre hospitalier de [Localité 2] et sur courrier à en-tête de l’ Unité médicale du centre de rétention (UMCRA) 62 daté du 6 janvier 2025 non horodaté a été produit par l’ administration devant le premier juge concluant à la compatibilité de son état de santé avec la rétention .
Si l’appelant soutient ne pas avoir été examiné par ce médecin lequel ne fait pas non plus mention de cet examen, il résulte du courriel reçu du greffe du centre de rétention par le greffe de la cour le 13 janvier à 11h26 qu’un examen médical a bien été réalisé par ce médecin le 6 janvier 2025 malgré ce que soutient l’appelant qui conteste avoir vu un médecin .
Toutefois, en application de l’article 105 du code de déontologie médicale et de l’article R 4127-105 du code de la santé publique , il existe une incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et d’expert.
Il résulte de l’instruction du 11 février 2022 (NOR : INTV2119176J) que « Le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues. En conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec une mesure de rétention, d’isolement, d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport. En cas de réquisition par une autorité administrative ou judiciaire, le médecin doit se récuser ».
Il résulte de ces dispositions que le certificat médical établi par ce médecin de l’UMCRA à la demande de l’ administration pour évaluer la compatibilité de l’état de santé de M [C] [E] n’est pas régulier . Le document est également incomplet puisqu’outre l’absence de mention qu’un examen médical a bien été réalisé, il ne fournit aucune précision sur l’incidence de l’absence d’appareillage pour traiter l’apnée du sommeil, malgré la demande judiciaire.
Ainsi,l’ irrégularité de ce certificat médical du 6 janvier 2025 qui n’est pas corroboré par les déclarations de l’intéressé porte atteinte aux droits de ce dernier . Ainsi, ce dernier poursuit sa rétention sans pouvoir brancher son appareil lui permettant de traiter son apnée du sommeil et sans avoir bénéficié d’un examen médical régulier dans le délai requis.
L’exception de nullité de la procédure soulevée par M [C] [E] doit donc être accueillie .
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [C] [E] .
Il convient dès lors d’ infirmer l’ ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [C] [E] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [C] [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 14 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [U]
Le greffier
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6XX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 88 DU 14 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [E] le mardi 14 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 14 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 14 janvier 2025
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6XX
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