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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 janv. 2023, n° 22/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 14
Société [4]
C/
CARSAT BRETAGNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 22/00555 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IK3Y
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [4] ( SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : Mme [V] [U])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [Z] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 20 Janvier 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Par assignation délivrée à la CARSAT BRETAGNE en date du 15 juillet 2021 pour l’audience du 25 février 2022, la société [4] demande à la Cour de :
DECLARER la société [4] recevable et bien fondée en son recours ;
CONSTATER que la CARSAT BRETAGNE a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2018 de la société [4] la maladie professionnelle de Madame [U] du 21 décembre 2018,
CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputée la maladie professionnelle de Madame [U] du 21 décembre 2018 est désormais figé,
En conséquence,
INFIRMER la décision de rejet implicite de la CARSAT BRETAGNE,
ORDONNER à la CARSAT BRETAGNE de retirer des éléments de la tarification de la société [4] la maladie professionnelle de Madame [U] du 21 décembre 2018,
DIRE que la CARSAT BRETAGNE devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2020, 2021 ainsi celui à venir 2022 de la société [4] impactés par la maladie professionnelle de Madame [U] du 21 décembre 2018.
CONDAMNER la CARSAT BRETAGNE aux dépens.
Elle y fait en substance valoir que :
Dans le cas d’une maladie professionnelle, celle-ci doit être imputée sur le compte employeur de l’année où le(la) salarié(e) a établi sa déclaration de maladie professionnelle,
les comptes employeurs sont figés à l’expiration de l’année N+1 suivant l’année de la déclaration du sinistre, de sorte que la CARSAT ne peut imputer un sinistre sur le compte employeur concerné que dans l’hypothèse où celui-ci ne soit pas devenu figé.
La société [4] a constaté que les dispositions de l’article précité n’avaient pas été respectées, la CARSAT ayant imputé sur le compte employeur 2018 la maladie professionnelle de Madame [U] (Pièce n°4), le compte employeur sur lequel aurait du être imputée ladite maladie étant désormais figé:
Madame [U] a en effet déclaré auprès de la CPAM du FINISTERE sa maladie professionnelle le 11 avril 2019 (Pièce n°3.1), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
sur le compte employeur 2018 de la société [4],
sur le compte employeur 2019 de la société [4], celui-ci étant désormais figé, et donc définitif, depuis le 31 décembre 2020.
La société [4] sollicite en conséquence que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP après retrait des éléments de sa tarification de la maladie professionnelle de Madame [U] compte tenu du fait que ledit sinistre :
a été imputé sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l’année de la déclaration de la maladie,
ne peut plus être imputé sur l’exercice de sa déclaration, qui est désormais figé.
La Cour n’étant pas régulièrement composée à l’audience du 25 février 2022, la cause a été renvoyée à celle du 21 octobre 2022 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 février 2022 et soutenues oralement, la CARSAT BRETAGNE demande à la Cour de :
— constater que la CARSAT Bretagne a retiré du compte employeur 2018 de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 21 décembre 2018 de Madame [V] [U],
constater que la CARSAT Bretagne en a informé la société [4] par courrier du 20 avril 2021,
constater que le recours de la société [4] est sans objet
condamner la société [4] au paiement des dépens.
La demanderesse a sollicité par son avocat que la Cour constate l’acquiescement de la CARSAT à ses demandes et d’ « en tirer les conséquences sur l’article 700 ».
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que contrairement à ce que soutient la demanderesse il ne résulte aucunement des conclusions de la CARSAT BRETAGNE que cette dernière ait acquiescé à ses demandes puisque la CARSAT n’a fait que confirmer le retrait déjà acquis des coûts de la maladie du compte employeur 2018 de l’établissement mais que les éléments du débat ne permettent en aucun cas de dire que la CARSAT aurait acquiescé aux demandes de la société [4] de voir « ORDONNER à la CARSAT BRETAGNE de retirer des éléments de la tarification de la société [4] la maladie professionnelle de Madame [U] du 21 décembre 2018 et DIRE que la CARSAT BRETAGNE devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2020, 2021 ainsi celui à venir 2022 de la société [4] impactés par la maladie professionnelle de Madame [U] du 21 décembre 2018 ».
Qu’en effet, la Cour ignore totalement, faute de toute pièces, si les coûts litigieux ont été retirés uniquement du compte employeur 2018 de la demanderesse ou s’ils ont été inscrits sur son compte 2019.
Qu’enfin, et de manière beaucoup plus secondaire, la Cour fait remarquer que la demanderesse sollicite qu’il soit tiré les conséquences du prétendu acquiescement de la CARSAT sur l’article 700 alors qu’il ne résulte pas de ses écritures qu’elle ait sollicité une condamnation de ce chef.
Qu’il convient donc de rouvrir les débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 07 Juillet 2023 à 9 heures,
Relève d’office l’absence d’acquiescement de la CARSAT à la demande de retrait du coût litigieux du compte employeur 2018 de la société [4], ce retrait étant intervenu avant l’engagement de la présente procédure.
Invite les parties à s’expliquer sur leurs prétentions respectives notamment en ce qui concerne l’acquiescement de la CARSAT à ses demandes allégué par la demanderesse et en ce qui concerne les prétentions de la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les éventuels frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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