Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 sept. 2023, n° 22/05906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 8 décembre 2022, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/09/2023
****
N° de MINUTE : 23/304
N° RG 22/05906 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU4W
Ordonnance (N° 22/00052) rendue le 08 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
SARL Directclim prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constituée, assistée de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 mai 2023, tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
****
Exposé du litige
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [U] [N] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8].
Le 22 novembre 2021, elle a fait installer une pompe à chaleur par la SARL Directclim avec laquelle un contrat de fourniture et de pose avait été conclu.
Se plaignant de nuisances sonores et vibratoires depuis l’installation de cette pompe à chaleur, Mme [J] [H], veuve [A] (Mme [A]), propriétaire de la maison mitoyenne, a mis en demeure sa voisine, Mme [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2021, de faire cesser ce trouble.
Par acte d’huissier de justice du 5 avril 2022, Mme [A] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par acte du 23 juin 2022, Mme [N] a fait assigner la SARL Directclim devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir prononcer la jonction des deux procédures et de voir déclarer commune et opposable à la SARL Directclim la décision à intervenir.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a :
débouté Mme [A] de sa demande d’expertise judiciaire ;
débouté Mme [N] et la SARL Directclim de leur demande de condamnation de Mme [A] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné Mme [A] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
condamné Mme [A] au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [A] au paiement de la somme de 1 000 euros à la SARL Directclim au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, exceptée celle ayant débouté Mme [N] et la SARL Directclim de leur demande de condamnation pour procédure abusive.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, Mme [A], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
=> infirmer l’ordonnance de référé du 8 décembre 2022 rendue par le juge des référés d’Avesnes-sur-Helpe en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande de désignation d’ un expert judiciaire ;
l’a condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ;
l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros à Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros à la SARL Directclim au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de la mission ;
examiner les désordres évoqués dans le corps de l’assignation et des éventuelles conclusions; ainsi que constatés par huissier et au sein des pièces communiquées ;
entendre tous sachants et s’ adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ;
les décrire et en déterminer les causes en précisant, le cas échéant la nature des travaux effectués et leur conformité ou non aux règles de l’art ;
procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser au sens des dispositions des articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’intérieur et l’extérieur de la maison de la demanderesse du fait de la pompe à chaleur installée par Mme [N] ;
examiner et décrire les nuisances sonores ;
rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles ;
décrire les remèdes permettant de mettre fin au trouble en évaluant leur coût et leur durée d’exécution, ainsi que les dommages directs et indirects, matériels, immatériels, corporels subis par le demandeur ;
fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction quoi serait ultérieurement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées ;
dire s’il y a urgence à réaliser des travaux ou à prendre des mesures conservatoires et dans l’affirmative en préciser la nature et le coût et, le cas échéant, autoriser tout demandeur à exécuter à ses frais avancés pour le compte de ce qui il appartiendra lesdits travaux ou mesures conservatoires ;
faire toutes remarques utiles à la résolution du présent litige ;
établir un pré-rapport, en laissant un délai suffisant aux parties leur permettant de formuler leurs observations ;
répondre aux dires des parties ;
dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
débouter Mme [N] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’ appel ;
débouter la SARL Directclim de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouter Mme [N] et la SARL Directclim de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que :
si la mise en 'uvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites de cette action soient déjà fixées ;
pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir ou de conserver une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, et ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire ;
en vertu de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé et en vertu de l’article 544 du code civil, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients du voisinage ;
en l’espèce, la position de la pompe à chaleur de Mme [N] crée des réverbérations au sein du mur mitoyen et celles-ci se répercutent dans son habitation ;
l’installation n’a pas été faite dans le respect des recommandations du constructeur au motif que la pompe à chaleur est installée dans la cour intérieure, dans un angle, à seulement quatre mètres de son habitation, sur une dalle désolidarisée, ce qui a pour effet de faire une cuvette faisant rebondir le bruit sur les surfaces et donc de l’accroître ;
le procès-verbal des agents de police municipale n’a pas de valeur probante, dès lors que ceux-ci ne sont pas entrés dans son habitation et que les nuisances consistent avant tout en des vibrations ;
elle produit de nombreuses attestations de ses proches qui témoignent des nuisances ;
son médecin a constaté qu’elle souffre d’insomnies qu’elle estime causées par ces nuisances ;
la mesure sollicitée est de nature à éclairer le juge sur la cause des désordres et leur intensité, et il ne s’agit donc pas d’une procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, Mme [N], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
=> confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
débouté Mme [A] de sa demande d’expertise judiciaire ;
l’a déboutée ainsi que la SARL Directclim de leur demande de condamnation de Mme [A] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné Mme [A] aux entiers frais et dépens ;
condamné Mme [A] à lui payer ainsi qu’à la SARL Directclim une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [A] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive initiée en cause d’appel ;
à titre subsidiaire,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SARL Directclim ;
condamner Mme [A] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile ne peut s’analyser en une recherche de preuves ;
en l’espèce, la pompe à chaleur a été installée à près de quatre mètres de la maison de Mme [A] et sur une dalle désolidarisée avant d’éviter toute propagation d’ondes résultant de la vibration de la pompe à chaleur ;
l’installation est ainsi éloignée de l’habitation de Mme [A] et notamment de sa chambre ;
tandis qu’aucune pièce ne vient corroborer l’existence d’un trouble sonore à l’origine d’un trouble du voisinage, hormis les attestations non objectives des proches de Mme [A], le procès-verbal de constat de l’huissier de justice et la fiche de main courante établie par les policiers municipaux venus sur place permettent de constater qu’il n’existe aucune nuisance, que l’installation est désolidarisée du mur mitoyen et qu’elle respecte les préconisations du constructeur ;
par ailleurs, le certificat médical produit par Mme [A] ne fait que reprendre les propos de celle-ci et ne peut constituer la justification d’un motif légitime ;
par conséquent, Mme [A] ne rapporte pas la preuve qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, la SARL Directclim, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
=> infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [A] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
=> confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence ;
débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
la mettre hors de cause ;
condamner Mme [A] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
à titre subsidiaire,
prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage ;
en toutes hypothèses,
condamner Mme [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
conformément à l’article 9 et 145 du code de procédure civile, Mme [A] doit démontrer l’existence d’un motif légitime, or tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Mme [A] a sollicité le concours d’un huissier de justice et des policiers municipaux, soit des autorités judiciaires assermentées, pour constater les troubles dont elle se plaint, or à l’issue de leurs constats, aucun des troubles allégués n’a été constaté et ce alors même que la pompe à chaleur a été mise en fonctionnement au maximum de ses capacités lors du passage des policiers municipaux ;
les attestations qu’elle produit sont rédigées par des amis ou des membres de sa famille et le certificat médical ne fait que retranscrire ses propos ;
la seule volonté de Mme [A] est d’alimenter un litige de voisinage de sorte qu’il s’agit d’une procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023.
Motifs
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d’instruction
Le motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction s’apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l’action envisagée, de sorte que l’application de l’article 145 précité n’implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
=> Sur l’existence d’un litige potentiel
D’une part, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que la demanderesse ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d’établir.
D’autre part, la demanderesse doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Elle doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s’appréciant au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent à la demanderesse de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu’elle serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d’une part, et la base factuelle du litige potentiel, d’autre part, pour rendre crédible la perspective d’un éventuel contentieux.
Mme [A] soutient qu’en décembre 2021, un système de pompe de chaleur a été installé dans l’immeuble mitoyen appartenant à Mme [N], lequel provoque depuis son installation des désordres sonores et surtout des vibrations dans sa propre maison d’habitation.
Au soutien de sa demande, Mme [A] verse au débat un procès-verbal de constat d’huissier de justice, des attestations et un certificat médical pour prouver l’incidence de ces troubles sur sa santé.
À cet égard, il s’observe que Mme [N] ne conteste nullement avoir fait installer cette pompe à chaleur. Elle soutient cependant que sa pompe à chaleur ne génère aucun des troubles allégués et que ceux-ci n’ont d’ailleurs été constatés ni par l’huissier de justice ni par les policiers municipaux.
Dans le procès-verbal de constat du 3 février 2022, l’huissier rapporte la présence d’une pompe à chaleur de grande taille en contrebas d’un mur en parpaings de trois à quatre mètres séparant les deux propriétés, l’installation reposant sur une dalle en béton. Le mur en parpaings se situe dans la continuité du mur du salon de Mme [A], pièce au-dessus de laquelle se trouve une chambre à coucher. Des photographies intégrées au procès-verbal montrent la courte distance séparant l’installation litigieuse de l’habitation de Mme [A].
Si l’huissier ne fait part d’aucune nuisance sonore ni vibratoire, il n’indique pas si la pompe à chaleur fonctionnait ou non lors de son passage.
Les policiers municipaux, dépêchés sur les lieux à la demande de Mme [A], ont rédigé une main courante, aux termes de laquelle ils se sont présentés à l’arrière du domicile de celle-ci, et n’ont constaté aucune nuisance ; se rendant ensuite au domicile de Mme [N], ils n’ont relevé aucun bruit émis par la pompe à chaleur alors que Mme [N] l’avait monté à son maximum juste avant leurs constatations, ajoutant : « Nous mettons en doute les plaintes de Mme [A] sur le fait que la vie est impossible et qu’elle ne peut même plus dormir. »
Il en résulte que le constat dressé par les policiers municipaux s’est limité à un examen de l’installation litigieuse :
— à l’extérieur du domicile de Mme [A] .
— sans qu’il soit établi que la pompe à chaleur était active à ce moment précis.
En revanche, aucune constatation n’a été faite à l’intérieur du domicile de Mme [A] à un moment où le fonctionnement de la pompe à chaleur était avéré.
S’agissant du certificat médical produit, celui-ci ne fait en réalité que rapporter les déclarations de Mme [A] à son médecin traitant, laquelle indique souffrir d’insomnies en raison des bruits liés au voisinage.
Au soutien de sa demande, Mme [A] produit enfin des attestations de ses proches, qui décrivent du « bruit persistant (…) qui n’existait pas (…) fin novembre », que ce bruit est « dérangeant toute la journée et plus encore la nuit », qu’il s’agit d’un bruit « de moteur avec des accélérations et des vibrations ». Cette dernière déclaration provient d’une proche de Mme [A], sans lien de parenté avec elle, qui indique que ce bruit l’a empêchée de dormir.
Il s’observe enfin que l’appelante a commencé à se plaindre de nuisances peu après l’installation de la pompe à chaleur litigieuse.
Il s’ensuit que l’existence d’un potentiel litige est suffisamment démontrée.
=> Sur l’utilité et la pertinence de la mesure sollicitée
La demanderesse doit d’une part établir l’existence d’un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L’objet de la mesure doit être de nature à permettre l’établissement d’une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu’elle pourrait développer au fond.
Elle doit d’autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d’être utilisée dans l’éventuel futur procès au fond.
Mme [A] est fondée à rechercher l’origine des désordres dont elle se plaint, et à obtenir l’avis technique d’un homme de l’art pour en déterminer la ou les causes, outre la fréquence et l’intensité.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme [A] et dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
Mme [N] et la SARL Directclim seront par ailleurs déboutées de leur demande au titre de la procédure abusive alléguée.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise à la charge de Mme [A] requérante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [J] [H], veuve [A] ;
Réforme l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne pour y procéder M. [R] [P], ingénieur géothechnique – Génie civil à l’EUDIL (Polytech’lille actuelle), [Adresse 7] : [XXXXXXXX02]. Fax : [XXXXXXXX03]. Port. : [XXXXXXXX04]. Mèl : [Courriel 13], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux au numéro [Adresse 9]) chez Mme [J] [H], veuve [A], et également au numéro 44 de la même rue chez Mme [U] [N], et en faire la description ;
— convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels, les rapports amiables, tous procès-verbaux d’intervention des services compétents, avis de commission de sécurité, relevés de mesures, et entendre tous sachant ;
— fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties, et répondre à leurs dires ;
— rechercher l’existence des désordres sonores et vibratoires allégués dans l’assignation et dans les pièces qui y sont visées ;
— les décrire dans leur nature, leur fréquence, leur intensité, et dans leur importance ;
— procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser au sens des dispositions des articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’intérieur et l’extérieur de la maison de la demanderesse du fait de la pompe à chaleur installée par Mme [N] ;
— indiquer quelle est l’origine des désordres, s’ils ont été causés par l’installation de la pompe à chaleur chez Mme [U] [N], exclusivement ou dans quelle proportion ;
— donner son avis sur la nature, la durée des travaux à entreprendre pour y remédier et chiffrer leur coût ;
— dire le cas échéant si Mme [J] [H], veuve [A], subit un trouble de jouissance et fournir tous éléments de fait de nature à caractériser son existence et son évaluation ;
— évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme [J] [H], veuve [A] ;
— donner tous éléments de fait permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de ce litige de le trancher s’agissant tant des responsabilités que des préjudices ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3 500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe par Mme [J] [H], veuve [A], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de d’Avesnes sur Helpe, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et invitera les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter de l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
Dit que l’expert, afin de respecter les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l’issue de la première réunion, et qu’il l’actualisera dans un délai d’au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s’il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu’en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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