Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 septembre 2023, N° 2023017805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04864 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7CH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2023
PRESIDENT DU TC DE [Localité 10] N° RG 2023017805
APPELANTE :
société ISIS SECURITE Société à Responsabilité Limitée au capital de 17.379,19 euros dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 426 686 513, représentée par Madame [L] [H] dûment habilitée à l’effet des présentes en sa qualité de gérante de la Société,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MOUNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. VICTOR IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VICTOR IMMO est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 6] à Castelnau le Lez.
Elle a loué ce local à la société GLCE LITTORAL selon acte sous seing privé du 7 juillet 2020.
La société GLCE LITTORAL a été déclarée en redressement judiciaire et a fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société ISIS SECURITE selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 mars 2022.
C’est en cet état que la SCI VICTOR IMMO a fait assigner la société ISIS SECURITE devant le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé pour obtenir sa condamnation à lui payer par provision la somme de 37 500 € au titre des loyers du 1er avril 2022 au 30 juin 2023.
Par ordonnance de référé du 7 septembre 2023 le président du tribunal de commerce de Montpellier a :
— Condamné la société ISIS SECURITE à payer à la SCI VICTOR IMMO en deniers ou quittances valables à titre de provision pour les causes sus énoncées la somme principale de 37 500 € au titre des loyers du 1er avril 2022 aux 30 juin 2023.
— Condamné la société ISIS SECURITE à payer à la SCI VICTOR IMMO 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société ISIS SECURITE aux dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la société ISIS SECURITE a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la société ISIS SECURITE demande à la cour de :
— La déclarer bien fondée en son appel.
Y faisant droit
— Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
— Juger que la demande en paiement de l’intimée se heurte à une contestation sérieuse.
— Juger que le juge des référés n’est pas compétent.
En conséquence
— Débouter la SCI VICTOR IMMO de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Condamner la SCI VICTOR IMMO à payer à la société ISIS SECURITE 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI VICTOR IMMO demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rapporté en toutes ces dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner par provision la société ISIS SECURITE à payer à la SCI VICTOR IMMO 37 500 € au titre des loyers du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024.
— Condamner la société ISIS SECURITE à payer à la SCI VICTOR IMMO 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
MOTIFS
Il résulte du jugement du 25 mars 2022 du tribunal de commerce de Montpellier que par cette décision le tribunal de commerce a arrêté plan de cession totale de la société GLCE LITTORAL au bénéfice de la société ISIS SECURITE.
Par cette décision le tribunal a ordonné le transfert notamment du contrat de bail commercial conclu avec la SCI VICTOR IMMO pour le local situé [Adresse 6] à Castelnau le Lez.
Aucun recours n’ayant été formé contre cette décision, celle-ci est donc devenue définitive.
Arguant d’une erreur matérielle, la société ISIS SECURITE a demandé la rectification du jugement du 25 mars 2022.
Par jugement du 5 avril 2024 elle a été déboutée de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
Elle a relevé appel de cette décision demandant à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant selon elle le jugement du 25 mars 2022.
Sollicitant que en pages 8 et 23 dudit du jugement et faisant référence au contrat repris la mention : bail commercial conclu avec la SCI VICTOR IMMO pour le local [Adresse 6] à Castelnau le lez sera supprimée et remplacée par le contrat de bail conclu avec la société Elan Sas pour le local sis [Adresse 3] à Saint Gély du Fesc, et qu’en page 9 et 24 dudit jugement et faisant référence au contrat exclu, la mention relative au contrat de bail pour le Local [Adresse 4] à Saint Gély du Fesc sera supprimée et remplacée par le contrat de location conclue avec la SCI VICTOR IMMO pour le local six [Adresse 6] à Castelnau le Lez.
Par arrêt du 17 septembre 2024 la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En l’état de ces décisions définitives la contestation soulevée par la société ISIS SECURITE est dépourvue de sérieux.
Il en est de même pour ce qui concerne la disposition des locaux et la prétendue mauvaise foi alléguée à l’encontre de la SCI VICTOR IMMO alors même que le contrat de bail a donc été transmis à la société ISIS SECURITE par le jugement définitif du 25 mars 2022.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
En outre la société ISIS SECURITE n’ayant toujours pas réglé les loyers il sera fait droit à la demande de la SCI VICTOR IMMO de telle sorte que la société ISIS SECURITE sera condamnée à lui payer au titre des loyers du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024 la somme de 37 500 €.
La société ISIS SECURITE a contraint la SCI VICTOR IMMO à exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer la défense de ses intérêts et sera en conséquence condamnée à payer à la SCI VICTOR IMMO la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ISIS SECURITE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Condamne par provision la société ISIS SECURITE à payer à la SCI VICTOR IMMO 37 500 € au titre des loyers du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024.
Condamne la société ISIS SECURITE à payer à la SCI VICTOR IMMO 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ISIS SECURITE aux dépens.
Le greffier La présidente
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